Ricorso ritirato in una controversia relativa all’assicurazione per l’invalidità

CASSO zd15-007074-ai3215-2622015/2015Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali6 ott 2015Diritto delle assicurazioni socialiRitirato

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

P.________ ha impugnato una decisione dell’AI che rifiutava una riqualificazione professionale e una rendita d’invalidità. Dopo che il tribunale le ha chiesto se intendesse mantenere il ricorso, lo ha espressamente ritirato. La Corte delle assicurazioni sociali del Tribunale cantonale vodese ha pertanto stralciato la causa dal ruolo ai sensi dell’Art. 94(1)(c) LPA-VD. Ha inoltre disposto che non fossero prelevate spese giudiziarie né riconosciute ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; ritiro del ricorso; stralcio dal ruolo. Quando un ricorrente dichiara di ritirare il proprio ricorso, la causa è stralciata dal ruolo dal giudice unico competente. Il ritiro pone fine alla procedura di ricorso senza esame del merito. In assenza di una decisione sul merito, di principio non sono prelevate spese giudiziarie né riconosciute ripetibili, fatte salve le disposizioni speciali applicabili. Le spese e le ripetibili sono disciplinate conformemente agli art. 91 e 99 LPA-VD.

Testo completo

404 TRIBUNAL CANTONAL AI 32/15 - 262/2015 ZD15.007074 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 6 octobre 2015


Composition : Mme D E S S A U X , juge unique Greffière:MmeMonod


Cause pendante entre : P., à [...], recourante, représentée par le Centre H., à [...], et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD.

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu le recours formé le 20 février 2015 par P.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), représentée par le Centre H.________, à l’encontre de la décision de refus de reclassement professionnel et de rente d’invalidité, rendue le 23 janvier 2015 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), vu la réponse de l’intimé du 14 avril 2015, concluant au rejet du recours, et l’échange d’écritures qui s’en est suivi les 21 mai 2015 et 24 août 2015, vu la correspondance de la juge instructrice du 23 septembre 2015, adressée à la recourante – suite à un courrier expédié par cette dernière directement à l’OAI le 4 septembre 2015 – l’invitant à indiquer notamment si elle entendait maintenir son recours du 20 février 2015, vu la détermination de la recourante à cet égard, communiquée le 30 septembre 2015, par laquelle elle a répondu par la négative à la question précitée, soit déclaré retirer son recours ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui en attribue la compétence au juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, ni d’allouer de dépens (cf. art. 91 et 99 LPA-VD).

  • 3 - Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Centre H., à [...] (pour P.), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, -Office fédéral des assurances sociales, à Berne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

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The case is removed from the docket because the appellant withdrew the appeal.

Once the appellant declared withdrawal, the court applied Art. 94 para. 1 let. c LPA-VD and ordered the case struck from the roll.

No court costs are charged and no party compensation is awarded.

The court found no basis to impose costs or award damages/costs in view of the withdrawal.

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