Ricorso stralciato per mancanza di procura firmata

CASSO zd15-025270-ai17515-2372015/2015Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali28 ago 2015Diritto delle assicurazioni socialiRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

H.________ ha impugnato una decisione dell’AI che negava prestazioni d’invalidità. Il ricorso è stato presentato dalla nonna, R.________, la quale ha dichiarato di agire in suo nome, ma non ha prodotto una procura firmata né fatto controfirmare il ricorso, nonostante due ordini scritti e gli avvertimenti del tribunale. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni sociali ha pertanto considerato il ricorso ritirato e stralciato la causa dal ruolo. Non sono state addossate spese giudiziarie né assegnate ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 16 al. 3 et 27 al. 4-5 LPA-VD; rappresentanza nella procedura e sanatoria di un atto viziato. L’autorità può esigere dal rappresentante una procura scritta. Quando l’atto di ricorso è firmato da un terzo che dichiara di agire in nome di una parte, l’autorità assegna un breve termine per produrre la procura o far controfirmare l’atto; se il vizio non è sanato entro il termine assegnato e dopo essere stato avvertito delle conseguenze, l’atto è considerato ritirato. La causa è quindi stralciata dal ruolo (consid. relativo all’applicazione rigorosa degli art. 16 e 27 LPA-VD).

Testo completo

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 175/15 - 237/2015 ZD15.025270 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 28 août 2015


Composition : MmeT H A L M A N N , juge unique Greffière:MmeRossi


Cause pendante entre : H.________, à [...], recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 16 al. 3, 27 al. 4 et 5 LPA-VD.

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : vu la décision rendue le 2 juin 2015 par l’Office de l'assurance- invalidité pour le canton de Vaud refusant à H.________ (ci-après : l’assuré) tout droit à des prestations de l’assurance-invalidité, vu le recours interjeté le 18 juin 2015 contre cette décision par R., grand-mère de l’assuré, qui a déclaré agir au nom de son petit- fils et pour sauvegarder les droits de celui-ci, vu le courrier recommandé du 22 juin 2015 par lequel la Juge instructrice de la Cour des assurances sociales (ci-après : la juge instructrice) a imparti à R. un délai de dix jours dès réception pour lui faire parvenir une procuration signée par l’assuré, ou, par mesure de simplification, l’acte de recours joint à cet envoi, muni de la signature de l’intéressé, à défaut de quoi le recours serait réputé retiré conformément à l’art. 27 al. 5 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), vu la lettre de R.________ du 24 juin 2015 indiquant à la juge instructrice que son petit-fils et elle avaient consulté la permanence juridique du [...], qui se chargeait de réunir les pièces du dossier avant de confirmer le recours de l’assuré, vu la correspondance du 10 juillet 2015, envoyée sous pli recommandé réceptionné le 13 juillet 2015, par laquelle la juge instructrice a fixé à R.________ un ultime délai de dix jours dès réception pour lui adresser soit une procuration, soit le recours contresigné par l’assuré, son attention étant derechef attirée sur le fait que le recours serait dans le cas contraire réputé retiré, vu l’absence de réaction de R.________ dans le délai imparti ;

  • 3 - attendu que, selon l'art. 16 LPA-VD, les parties peuvent se faire représenter en procédure, sauf si elles doivent agir personnellement en vertu de la loi ou pour les besoins de l'instruction (al. 1, 1 ère phrase), l'autorité pouvant exiger du représentant qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite (al. 3, 1 ère phrase), qu’en vertu de l’art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, qu’elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai ou dont les vices ne sont pas corrigés étant réputés retirés, que l’autorité doit informer les auteurs de ces conséquences, qu’en l’espèce, l’acte de recours a été signé par la grand-mère de l’assuré, qui a déclaré agir pour ce dernier, qu’invitée à deux reprises à produire une procuration signée par l’assuré ou l’acte de recours contre-signé par celui-ci, R.________ n’a pas procédé en ce sens dans les délais impartis, que R.________ a été dûment rendue attentive aux conséquences prévues à l’art. 27 al. 5 LPA-VD, qu’à défaut de réparation du vice de forme, le recours interjeté par R.________ pour l’assuré doit être réputé retiré (art. 27 al. 5 LPA-VD), que, partant, la cause doit être rayée du rôle, qu’une telle décision relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD) ;

  • 4 - attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d’allouer de dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA- VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -H., -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, et communiqué à : -R., par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours

  • 5 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

social insurancerepresentationpower of attorneyformal defectappeal withdrawalstrike from the docketcourt costs

Yes. Because the defect was not cured after two formal warnings, the appeal was deemed withdrawn and the case struck from the docket.

Under Arts. 16 and 27 LPA-VD, the authority may require written proof of authority and must set a short cure period for defective filings. The grandmother was duly warned twice and informed that non-compliance would result in the appeal being deemed withdrawn; she did not comply.

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