Ripristino dell’effetto sospensivo in caso di sospensione di una rendita d’invalidità

CASSO zd15-031478-ai20315/2015Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali3 set 2015Diritto delle assicurazioni socialiRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il tribunale cantonale delle assicurazioni sociali ha deciso un’istanza incidentale nell’ambito di un ricorso contro la sospensione di una rendita d’invalidità. Il ricorrente ha chiesto il ripristino dell’effetto sospensivo dopo che l’ufficio AI aveva sospeso la rendita mediante misure provvisionali e ne aveva revocato l’effetto sospensivo. Il giudice unico ha ponderato gli interessi e ha ritenuto che l’interesse dell’amministrazione a evitare versamenti potenzialmente irrecuperabili e successive procedure di restituzione prevalesse sull’interesse del ricorrente a ricevere immediatamente le prestazioni. L’istanza è stata quindi respinta. Il tribunale ha inoltre precisato che le spese e le ripetibili dell’incidente sarebbero seguite quelle del merito.

Massima Omnilex

Art. 55 PA; art. 55 al. 1 LPGA; revoca dell’effetto sospensivo nei ricorsi in materia di assicurazioni sociali contro misure provvisionali relative a una rendita d’invalidità: il giudice può ripristinare l’effetto sospensivo dopo aver ponderato gli interessi delle parti. Di regola, l’interesse dell’assicuratore a evitare versamenti che potrebbero rivelarsi irrecuperabili e a prevenire procedure di restituzione prevale sull’interesse dell’assicurato a continuare a percepire la rendita fino alla sentenza, in particolare quando la misura contestata concerne la riduzione o la sospensione di una rendita e la decisione amministrativa non appare manifestamente errata (consid. 1-3). Le spese della procedura incidentale seguono quelle della procedura principale (consid. 4).

Testo completo

413 TRIBUNAL CANTONAL AI 203/15 ZD15.031478 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Ordonnance du 3 septembre 2015


Composition : MmeT H A L M A N N , juge instructeur Greffière :Mme Mestre Carvalho


Cause pendante entre : P.________, à [...], recourant, représenté par Me Manuela Ryter Godel, avocate à Yverdon-les-Bains, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 55 PA ; art. 55 al. 1 LPGA.

  • 2 - Vu la décision rendue le 23 juin 2015, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) a confirmé, par voie de mesures provisionnelles, la suspension de la rente d’invalidité en faveur de P.________ prononcée, par voie de mesures préprovisionnelles, le 24 avril 2015, vu le retrait, dans la décision précitée, de l’effet suspensif à un éventuel recours,

vu le recours interjeté le 24 juillet 2015 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par lequel P.________, représenté par son conseil, a conclu à l'annulation de la décision du 23 juin 2015, le versement de sa rente étant rétabli au moment où il a cessé et l’effet suspensif étant restitué,

vu la réponse de l'OAI du 30 juillet 2015, concluant au rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif,

vu les écritures subséquentes des parties maintenant leurs conclusions,

vu les pièces au dossier ;

attendu qu'aux termes de l'art. 55 al. 1 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021), applicable par renvoi de l'art. 55 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), le recours contre une décision d’un office de l’assurance-invalidité comporte un effet suspensif,

que l'art. 97 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), applicable par analogie à la procédure en matière d'assurance-invalidité par renvoi de l'art. 66 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20),

  • 3 - permet toutefois à l'OAI de prévoir, dans sa décision, qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire, que le juge saisi du recours peut restituer l’effet suspensif, la demande de restitution étant traitée sans délai, conformément à l’art. 55 al. 3 PA, applicable par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA ; attendu qu’en l’espèce, l’OAI a fait usage de cette faculté en prévoyant, dans la décision litigieuse, qu’un éventuel recours n’aurait pas d’effet suspensif,

que, conformément à la jurisprudence bien établie en la matière, le juge doit prendre en considération dans la pesée des intérêts en présence, d'une part, l'intérêt financier de l'assuré à obtenir ou maintenir des prestations d'assurance sans attendre l'issue du litige au fond et, d'autre part, l'intérêt de l'assureur social à ne pas verser des prestations qu'il ne pourra vraisemblablement pas recouvrer à l'issue du procès s'il obtient gain de cause, l'intérêt de l'administration apparaissant généralement prépondérant et l'emportant ainsi sur celui de l'assuré (cf. ATF 124 V 82 consid. 4 et 119 V 503 consid. 4 avec les références citées ; cf. TF 9C_1073/2008 du 6 mars 2009),

que, dans les procédures portant sur la suppression ou la réduction de rentes d'invalidité, les organes de l'assurance ont un intérêt certain à éviter les procédures de restitution, compte tenu des difficultés administratives que ces dernières occasionnent (cf. ATF 105 V 266 consid. 3 ; cf. VSI 2000 p. 184 consid. 5),

qu'en l'occurrence, sur la base d’un examen des pièces produites par le recourant, il n’apparaît pas d'emblée que la décision prise par l'OAI de suspendre par voie de mesures provisionnelles la rente versée à l’intéressé est manifestement erronée,

  • 4 - qu'en outre, en cas de maintien de l'effet suspensif et de confirmation de la suspension du droit à la rente, il est à craindre que l'intimé ne rencontre des difficultés au recouvrement d'un important arriéré de prestations,

qu'en revanche, l'assuré pourrait obtenir aisément le paiement des prestations arriérées au cas où il obtiendrait finalement gain de cause, qu'ainsi, l'intérêt de l'autorité intimée à éviter une procédure de restitution, en cas de rejet du recours et donc de confirmation de la suspension de la rente d'invalidité, est prépondérant et l'emporte sur l'intérêt du recourant au maintien du versement de la rente jusqu’à droit connu sur la procédure au fond,

qu’en conséquence, la requête tendant à la restitution de l’effet suspensif doit être rejetée,

que les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond ;

attendu que la cause relève de la compétence de la juge instructeur statuant comme juge unique (cf. art. 94 al. 2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). Par ces motifs, la juge instructeur p r o n o n c e : I. La requête de restitution de l'effet suspensif est rejetée. II. Les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond.

  • 5 - La juge instructeur : La greffière : Du L’ordonnance qui précède est notifiée à : -Me Manuela Ryter Godel (pour P.________), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD). La greffière :

Parole chiave

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No. The appellant’s request for restoration of suspensive effect was rejected because the authority’s interest in avoiding unrecoverable payments and restitution proceedings outweighed the appellant’s interest in continued payment pending the merits.

Although appeals against disability-office decisions generally have suspensive effect, the office may deny it. On the balance of interests, the administration’s interest is usually predominant, especially where a pension reduction or suspension may lead to difficult restitution if the appeal fails. The challenged suspension did not appear manifestly wrong on the file, and the respondent risked difficulty recovering a significant arrears amount.

They follow the outcome of the main proceedings.

The court left the incident costs to be decided together with the merits.

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