Respinta l’istanza di rettifica del rubrum della sentenza d’appello

CASSO zd15-038909-ai24915-1342016/2016Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali7 giu 2016Diritto delle assicurazioni socialiRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

L’attore ha chiesto la rettifica del rubrum di una precedente sentenza cantonale in materia di assicurazioni sociali affinché anche Marie Signori fosse indicata quale sua rappresentante. Il Tribunale delle assicurazioni sociali ha ritenuto inapplicabile l’art. 334 CPC, poiché la precedente sentenza era chiara e coerente. Solo Jean-Michel Duc era stato nominato patrocinatore d’ufficio, mentre Marie Signori si era limitata a firmare il ricorso. L’istanza è stata pertanto respinta; la procedura di rettifica è stata dichiarata gratuita e non sono state assegnate ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 334 CPC; la rettifica o l’interpretazione di una sentenza presuppone un dispositivo oscuro, contraddittorio o incompleto, oppure una divergenza tra i considerandi e il dispositivo; in assenza di un simile difetto, il giudice non può avvalersi della rettifica per modificare il rubrum o procedere a una correzione informale dell’intestazione. La disposizione è limitata a un’autentica chiarificazione/rettifica e non consente né una revisione materiale della sentenza né l’aggiunta di una persona che non sia stata formalmente nominata rappresentante (consid. 2).

Testo completo

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 249/15 - 134/2016 ZD15.038909 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


7 juin 2016


Composition : MmeB E R B E R A T , présidente MmesThalmann et Dessaux, juges Greffière:MmeBlanc


Cause pendante entre : P.________, à [...], requérant et recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 334 CPC

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu l’arrêt du 12 mai 2016 (AI 249/15 – 134/2016) par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a admis partiellement le recours de P., réformé la décision du 11 août 2015 de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, reconnaissant par là le droit de l'assuré à un quart de rente d’invalidité dès le 1 er janvier 2015 et alloué à Me Jean-Michel Duc une indemnité d’office de 1’397 fr. 20 (cf. décision d’assistance judiciaire du 22 septembre 2015), l’OAI étant condamné à verser 2'000 fr. de dépens à l’assuré, vu le courrier du 1 er juin 2016 de Mes Jean-Michel Duc et Marie Signori demandant à la Cour de céans d’ajouter également Me Signori « comme représentante de M. P. dans l’arrêt susmentionné », vu les autres pièces du dossier ; attendu que selon l'art. 334 al. 1 CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision, la requête indiquant les passages contestés ou les modifications demandées, que le tribunal compétent est celui qui a statué (Schweizer, CPC commenté, Bâle 2011, art. 334 n. 4), qu’en l’espèce, le dispositif de l’arrêt du 12 mai 2016 précise notamment que les dépens par 2'000 fr. sont alloués au recourant et que l’indemnité d’office par 1’397 fr. 20 est versée à Me Jean-Michel Duc, lequel a été désigné comme mandataire d’office par décision du 22 septembre 2015 rendue par la juge instructeur 2015 et entrée en force,

  • 3 - qu’il convient de constater que les conditions d’application de l’art. 334 al. 1 CPC ne sont pas réunies, dès lors que l’arrêt du 12 mai 2016 est dépourvu de toute équivoque ou de contradiction entre ses considérants et son dispositif, ce que le requérant ne conteste pas, que la requête vise en réalité le rubrum de l’arrêt du 12 mai 2016, plus précisément une « correction informelle » de la page 1 de l’arrêt du 12 mai 2016 (notamment TF 9G_2/2016 du 28 avril 2016 consid. 3), que la Cour de céans considère que si Mes Jean-Michel Duc et Marie Signori sont certes signataires du recours déposé par l’assuré, seul Me Duc a été désigné par la juge instructeur comme mandataire d’office de P.________, si bien que le nom de Me Marie Signori ne saurait figurer sur la page 1 de l’arrêt du 12 mai 2016, que par conséquent, la teneur du rubrum de l'arrêt du 12 mai 2016 correspond à la volonté de la cour qui a statué, que pour ces motifs, l'arrêt du 12 mai 2016 ne saurait être rectifié, si bien que la requête déposée dans ce sens doit être rejetée, pour autant qu’elle soit recevable ; attendu que la Cour de céans peut renoncer à un échange d’écriture, si la requête est manifestement irrecevable ou mal fondée (art. 334 al. 2 CPC ; art. 330 CPC par analogie), que le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e :

  • 4 -

  1. La requête de rectification est rejetée, pour autant qu’elle soit recevable.
  2. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens. La présidente : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jean-Michel Duc, à Lausanne (pour P.________) -Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, -Office des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

rectificationrubrumofficial counselsocial insurancedispositive claritycourt costsdepens

No. The prior judgment was clear, unambiguous, and consistent; there was no contradiction or incompleteness to correct.

Art. 334 CPC applies only where the dispositive part is unclear, contradictory, incomplete, or inconsistent with the reasoning. That was not the case here.

No. Only Jean-Michel Duc had been appointed official counsel; Marie Signori was merely a co-signatory of the appeal and could not be added to the judgment heading.

The court held that the rubrum reflected the court’s will and that the request concerned an informal correction rather than a true rectification under Art. 334 CPC.

The proceedings were free of charge and no party compensation was awarded.

The request was rejected without need for an exchange of submissions, and the court ordered no costs or dépens.

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