402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 309/15 - 284/2017
ZD15.051868
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeT H A L M A N N , présidente
Mme Pasche et M. Piguet, juges
Greffière:MmeMonney
Cause pendante entre :
AZ.________, à [...], recourante,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1 et 16 LPGA ; 4 al. 1, 28 et 28a LAI.
-
2 -
E n f a i t :
A.Le 3 février 2012, AZ.________ (ci-après : l’assurée ou la
recourante), née en [...], a déposé un formulaire de détection précoce
auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après : l’OAI ou l’intimé). Elle invoquait, suite à un AVC [accident
vasculaire cérébral], une grande fatigue, une perte de mémoire et une
paralysie partielle du côté gauche. Elle indiquait qu’elle exerçait une
activité indépendante de gérante d’immeubles à un taux d’environ 50 %.
B.Le 1
er
mars 2012, l’assurée a déposé une demande de
prestations de l’assurance-invalidité (ci-après : l’AI). Sous le point intitulé
« Précisions sur le genre d’atteinte à la santé », elle écrivait « AVC.
Paralysie partielle de la partie gauche. Grande fatigue. Manque de
concentration. Perte de mémoire. ». L’atteinte à la santé existait depuis le
20 janvier 2011.
Dans un certificat médical du 10 mars 2011, le Dr K.,
médecin-assistant au AB. (ci-après : le AB.), a attesté
d’une incapacité de travail du 20 janvier 2011 au 2 mai 2011 et a estimé
que la date de la reprise du travail était à réévaluer.
Dans un rapport du 24 mars 2011 adressé au Dr V., les
Drs G., spécialiste en médecine physique et réadaptation, et
Y., ont posé le diagnostic principal d’AVC lacunaire capsulo-latéro-
thalamique droit d'origine hypertensive le 20 janvier 2011, avec
hémisyndrome sensitivomoteur gauche, hémiataxie gauche et discret
ralentissement psychomoteur. Les diagnostics secondaires et comorbidités
étaient décrits comme suit :
« HTA traitée depuis janvier 2011
Diabète de type 2 traité depuis janvier 2011
Hypercholestérolémie traitée
Déficit en vitamine B12 substituée depuis janvier 2011
Troubles du comportement alimentaire depuis 2010
Syndrome anxiodépressif en 2006 avec rechute en 2009
Migraine sans traitement de fond »
-
3 -
Sous la partie « Synthèse - Evolution et discussion », ces
médecins se sont exprimés en ces termes :
« Cette patiente de 51 ans, travaillant comme indépendante dans la
gestion immobilière, mariée avec 3 enfants, nous est adressée pour
une neuroréhabilitation post AVC lacunaire capsulo-latéro-
thalamique droit d'origine hypertensive le 20.01.2011.
A l'examen d'entrée, l'on retrouve un hémisyndrorne
sensitivomoteur gauche, une hémiataxie gauche ainsi qu'un discret
ralentissement psychomoteur.
Avec la prise en charge physiothérapeutique et ergothérapeutique,
Madame AZ.________ marche à présent sans moyen auxiliaire, elle
est capable d'emprunter les escaliers seule, sans rampe. Elle a
progressivement repris confiance dans la marche, l'équilibre s'étant
nettement amélioré. Il persiste toutefois une certaine fatigabilité lors
d'efforts soutenus.
Au regard de la bonne progression au cours de l'hospitalisation, le
suivi physiothérapeutique et ergothérapeutique ne sera pas
poursuivi en ambulatoire.
Sur le plan neuropsychologique, nous notons un discret
ralentissement psychomoteur n'apparaissant que lors de certaines
tâches, associé à une fatigabilité et à une labilité émotionnelle. Le
tableau neuropsychologique évoluant favorablement, une prise en
charge pour une rééducation cognitive ne s'avère pas nécessaire. La
conduite automobile étant contrindiquée pour le moment, un bilan
de contrôle sera réalisé le 16.03.2011, afin de réévaluer cet aspect.
Au cours du séjour, en raison de la présence de nombreux facteurs
de risques cardio-vasculaires, nous demandons un examen
ophtalmologique, qui met en évidence un ptérigyon bilatéral sans
répercussion clinique, traité par Viscotears 4/jour, sans autres
anomalies. Nous conseillons à Madame AZ.________ de consulter son
ophtalmologue traitant d'ici une année. En raison d'un diabète de
type 2, nous conseillons à la patiente le suivi de règles hygiéno-
diététiques et instaurons une médication par Glucophage 500mg le
matin et 1000mg le soir, dont nous vous laissons le soin d'assurer le
suivi.
Afin de dépister un syndrome d'apnées obstructives du sommeil,
nous avons programmé une polygraphie au centre du sommeil le
16.03.2011 à 15h30.
Enfin, en raison d'une carence en vitamine B12 et après avoir exclu
une maladie de Biermer par le biais du dosage des anticorps anti-
facteur intrinsèque et anti-cellules pariétales, la patiente bénéficie
d'une supplémentation par vitamine B12, dont les prochaines
injections auront lieu les 25.03.2011, 25.04.2011 et 25.05.2011,
après quoi nous vous laissons le soin de réévaluer l'indication de la
supplémentation.
-
4 -
D'un point de vue psychologique, la patiente profite de son
hospitalisation pour se recentrer sur ces besoins, sans
systématiquement tenir compte de manière prioritaire de ceux des
membres de sa famille. Rappelons que Madame vit avec son mari et
ses deux filles de 18 et 21 ans, qui sont au Gymnase. Son fils aîné
(23 ans) effectue des études à [...]. Madame AZ.________ décrit des
difficultés d'ajustement relationnel avec son époux et également le
jumeau de celui-ci. Nous la soutenons dans une dynamique
d'affirmation d’elle-même et de prise en compte de son état de
santé, en rappelant la responsabilité de chacun dans l'équilibre
familial.
La patiente sera convoquée à la consultation des maladies cérébro-
vasculaires à 3 mois, à la consultation des troubles du
comportement alimentaire (qui devra coordonner son intervention
avec la psychiatre de la patiente) le 29.03.2011 à 10h00 et sera
suivie dans notre service à la consultation de Neuroréhabilitation du
Dr N.________ le 02.05.2011 à 10h00. D'ici-là elle reste l'arrêt de
travail à 100%. »
Dans un certificat médical du 2 mai 2011, le Dr N.,
spécialiste en neurologie, a attesté d’une incapacité de travail du 20
janvier 2011 au 2 mai 2011. L’assurée pouvait reprendre le travail à 50 %
le 3 mai 2011.
Dans un rapport du 29 juin 2011, les Drs X., spécialiste
en neurologie, et N.________, ont diagnostiqué un AVC lacunaire capsulo-
latéro-thalamique droit d’origine hypertensive le 20 janvier 2011, avec
hemisyndrome parétoataxique gauche et discret ralentissement
psychomoteur. Dans la partie « Appréciation » de ce rapport, ils ont relevé
ce qui suit :
« L'évolution clinique dans le cadre d'un AVC lacunaire capsulo-
latéro-thalamique D le 20.01.2011 semble être stable en
s'appuyant sur les données anamnestiques. La plainte principale
de la patiente demeure un état de fatigue n'étant toutefois qu'en
partie en relation avec l'AVC. Il s'inscrit de manière
prépondérante dans le contexte d'un état anxio-dépressif présent
depuis plusieurs années et en relation avec un conflit au sein du
couple et de la patiente avec ses deux filles adolescentes.
Sur le plan thérapeutique nous recommandons de poursuivre la
prise en charge en physiothérapie à la fréquence actuelle à but
d'améliorer de la dextérité fine du MSG et d'un reconditionnement
global. Le traitement antidépresseur devrait être idéalement
accompagné par une thérapie du couple mais le mari ne semble
être prêt pour une telle démarche.
-
5 -
En ce qui concerne l'activité professionnelle, le souhait commun
du couple est que la patiente puisse continuer à gérer le parc
immobilier familial. Compte tenu d'une incapacité de travail de
50% au moins, la patiente sera initialement épaulée par le mari
qui se dit également prêt à effectuer la majorité des tâches
ménagères.
Nous avons ainsi reconduit l'incapacité de travail partielle à 50 %
jusqu'à la date de la prochaine consultation.
[...] »
Dans un rapport médical du 18 octobre 2011, la Dresse
R.________ et les psychologues AA.________ et H.________, ont formulé les
observations suivantes :
« PLAINTES ET COMPORTEMENT
Plaintes spontanées : oublis des informations récentes et des
rendez-vous palliés généralement par le recours systématique à un
agenda et à des post-it. Transformations de mots relevés par les
proches (ex. /cornettes/ pour croquettes). Surmenage au travail,
fatigabilité intellectuelle marquée nécessitant une sieste quotidienne
(entre 1h et 3h). Difficultés à mobiliser le membre supérieur G
travaillées lors de séances de physiothérapie (2x par semaine). Maux
de tête en fin de journée.
Plaintes sur questions : Amélioration de la thymie liée d'une part à
une tendance à relativiser les choses depuis son AVC (prend moins les
reproches à cœur, sans en être complètement détachée), à un meilleur
soutien de la part de ses proches (moins de reproches et de pression,
davantage d'aide à la maison) et à une plus grande confiance en elle.
Suivi psychiatrique toujours présent. Au niveau de la conduite
automobile, ne se sent pas à l'aise, préfère utiliser les transports en
commun pour l'instant. Sur le plan de son activité professionnelle,
serait plus organisée et plus stratégique, mais précise ne pas réussir à
gérer l'ensemble du cahier des charges et être submergée par la
quantité de travail en particulier en raison de l'importante fatigabilité.
Au domicile, ses proches l'aident beaucoup. Comportement : patiente
collaborant activement, adéquate dans le contact, légèrement
anxieuse, investie dans les épreuves et nosognosique. Orientation :
préservée aux trois modes. Expression spontanée : fluente et
informative.
Langage : Lecture et dénomination continues : modérément
déficitaires au niveau du temps de réalisation.
Fonctions mnésiques : empan auditivo-verbal (Hebb) : limite/normes
inférieures en ordre direct et modérément déficitaire en ordre inverse.
Fonctions exécutives : Condition stroop des épreuves continues :
modérément déficitaire en termes de temps de réalisation. Epreuve
des 6 éléments (BADS) : correctement réalisée (score de rang 6).
Fluence figurale (Ruff) : à la limite des normes inférieures avec un
pourcentage de répétitions non significatif.
Attention : Ordination de chiffres : dans les normes inférieures sans
fléchissement avec le temps. Double tâche de Baddeley : rapport dans
les normes.
-
6 -
Motricité fine (Purdue Pegboard) : asymétrie en défaveur de la main
gauche (16 items en MD contre 13 en MG).
CONCLUSION
Ce bilan neuropsychologique d'évolution met en évidence chez cette
patiente de 51 ans, collaborante et nosognosique, la persistance de
difficultés de mémoire de travail et d'un ralentissement dans les
épreuves continues. Nous observons par ailleurs toujours une
fatigabilité marquée après une heure trente d'examen, même si nous
ne retrouvons plus de fléchissement des performances en cours de
tâche à l'ordination de chiffres.
Les capacités en attention divisée sont aujourd'hui normalisées et les
capacités d'organisation sont en ordre.
Au vu de la fatigabilité susmentionnée et des difficultés relevées par la
patiente anamnestiquement (notamment surmenage professionnel),
nous avons conseillé à Mme AZ.________ de recourir à une aide
ponctuelle dans son activité professionnelle afin de rattraper le retard
accumulé et d'éviter l'épuisement.
DC : Persistance de difficultés de mémoire de travail, d'un
ralentissement dans les épreuves continues et d'une
fatigabilité intellectuelle. AVC ischémique lacunaire capsulo-
latéro-thalamique droit (20.01.2011). »
Par certificat médical du 15 novembre 2011, le Dr N.________ a
attesté d’une incapacité de travail du 20 janvier 2011 au 2 mai 2011. Il
mentionnait une reprise du travail le 3 mai 2011, précisant que la situation
devait être réévaluée le 13 mars 2012.
Dans un rapport du 24 novembre 2011, les Drs X.________ et
N.________ ont constaté que l’évolution neurologique de leur patiente était
globalement stable mais qu’en revanche, cette dernière présentait une
aggravation de l’état dépressif. Sur le plan thérapeutique, ils
recommandaient d’intensifier le traitement antidépresseur par Cymbalta
en augmentant sa posologie et de poursuivre la prise en charge en
physiothérapie à la fréquence bi-hebdomadaire.
Dans un rapport du 5 décembre 2011 adressé au Dr
N., les Drs W., spécialiste en pneumologie, et J.________,
médecin-assistant, ont retenu les diagnostics suivants :
« Somnolence diurne en investigation.
Insomnie avec troubles de maintien du sommeil.
-
7 -
Syndrome d'apnées obstructives du sommeil de degré léger avec un
IAH à 6,2/h (Polygraphie mars 2011).
AVC lacunaire latéral thalamique droit avec hémisyndrome
sensitivomoteur brachio-crural et ataxie gauche (le 20 janvier 2011).
-FRCV : hypertension artérielle, diabète de type II,
hypercholestérolémie.
Dépression chronique.
Migraines »
Ces médecins écrivaient ce qui suit dans la partie
« Discussion » de leur rapport :
« Mme AZ.________ présente depuis plusieurs années une
somnolence diurne avec un sommeil non-réparateur pour lequel
nous n'arrivons pas à trouver une explication claire. Le syndrome
d'apnées obstructives du sommeil est seulement de degré léger et
n'explique pas la somnolence importante. Il n'y a pas d'éléments
anamnestiques qui laissent penser à un syndrome de mouvements
périodiques des membres ou une narcolepsie. Actuellement, la
patiente est surchargée après son AVC par ses problèmes
professionnels. En plus, elle a un rythme veille/sommeil déstructuré
depuis plusieurs années.
Outre le surmenage de la patiente, l'origine la plus probable de sa
somnolence semble être un trouble du rythme circadien. Nous
avons donc opté dans un premier temps pour une resynchronisation
du rythme veille/sommeil avec un essai de Mélatonine 3 mg avec le
souper et au moins une demi-heure d'exposition à une lumière forte
d'au moins 10'000 lux le matin (une ordonnance pour une telle
lampe a été faite). Mme AZ.________ devrait raccourcir son temps au
lit de 22h30 à 6h30 et garder ce rythme aussi le week-end. Afin
d'améliorer la qualité du sommeil nocturne, la patiente devrait
diminuer les siestes pendant la journée au maximum à 30 minutes
et supprimer totalement les siestes devant la télévision. En plus,
nous proposerions un essai avec un anti-dépresseur activant le
matin, par exemple Efexor 75 mg (jusqu'à 150 mg) en échange du
Cymbalta. La patiente en discutera avec vous lors de votre
prochaine consultation.
Si ces mesures n'améliorent pas la situation, nous organiserons une
polysomnographie afin d'évaluer objectivement la qualité de son
sommeil.
Nous reverrons Mme AZ.________ en janvier 2012 afin de discuter de
l'évolution. »
Dans un rapport médical du 22 mars 2012, les Drs X.________
et N.________ ont indiqué ce qui suit, sous la partie « Conclusions,
traitement et évolution » :
« L'évolution neurologique est stable, voire légèrement favorable
avec un examen neurologique globalement superposable au
précédent. Les plaintes principales de la patiente consistent en un
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8 -
état de fatigue jugé invalidant, un manque de dextérité au MSG et
une discrète faiblesse au MIG, des douleurs articulaires aux MSG et
MIG ainsi que des difficultés pour maintenir la concentration sur la
durée et pour effectuer plusieurs tâches intellectuelles en même
temps.
Sur le plan thérapeutique, nous recommandons de poursuivre la prise
en charge en physiothérapie et de modifier le traitement
antidépresseur en remplaçant le Cymbalta soit par Citalopram
(Cipralex 10 mg par jour) avec un meilleur profil d'interaction
médicamenteuses, soit par Citalopram 20 mg par jour, ceci bien sûr si
son psychiatre traitant n'y voit pas de contre-indications. Sur le plan
assécurologique, nous avons prolongé l'incapacité de travail partielle à
50 % jusqu'à la date de la prochaine consultation.
[...] »
Dans un rapport médical du 4 avril 2012 adressé à l’OAI, le
Dr V.________ a posé le diagnostic avec effet sur la capacité de travail
d’AVC lacunaire capsulo-latéro-thalamique droit d’origine hypertensive le
20 janvier 2011. Ce médecin constatait notamment une perte de mémoire,
de la fatigue, une force de l’hémicorps gauche diminuée et des troubles de
l’équilibre. L’évolution était décrite comme stationnaire avec la présence
de séquelles probablement permanentes. L’incapacité de travail dans
l’activité de gérante d’immeuble était de 100 % du 20 janvier 2011 au 31
janvier 2012 et de 50 % dès le 1
er
février 2012. D’un point de vue médical,
l’activé était encore exigible à 50 % avec une diminution de rendement de
50 %. S’agissant des limitations fonctionnelles décrites dans l’annexe au
rapport médical, seules les activités uniquement en position assise
pouvaient encore être exercées selon le Dr V.________, à un taux de 50 %,
soit quatre heures par jour et avec une performance de 50 %. La capacité
de concentration était limitée en raison notamment de la perte de
mémoire, de la fatigue, de diminution de la force de l’hémicorps gauche et
des troubles de l’équilibre. La capacité de compréhension, d’adaptation et
de résistance étaient aussi limitées.
Dans un formulaire de l’OAI complété par l’assurée le 5 avril
2012, cette dernière a indiqué que son taux d’activité, si elle n’était pas
atteinte dans sa santé, serait de 60 % depuis le mois de juillet 2011 dans
sa profession de gérante d’immeubles, et cela par nécessité financière,
son salaire mensuel s’élevant à 4'000 francs.
-
9 -
Dans son rapport initial du 12 avril 2012, l’OAI a considéré que
le maintien de l’activité habituelle semblait en l’état la meilleure solution.
Il indiquait que dans l’attente des conclusions du Service médical régional
de l’assurance-invalidité (ci-après : le SMR), respectivement de l’enquête
économique pour indépendants, il était souhaitable que l’assurée puisse
bénéficier d’un coaching individuel.
Par courrier du 20 avril 2012, l’OAI a informé l’assurée qu’il
allait prendre en charge les frais d’un coaching individuel de soutien et
d’accompagnement par la société I..
Dans un rapport médical du 8 juin 2012, la Dresse M.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a posé les diagnostics avec
effet sur la capacité de travail d’AVC lacunaire capsulo-latéro-thalamique
droit d'origine hypertensive le 20 janvier 2011 avec hémisymdrome
paréto-ataxique et sensitif gauche et discret ralentissement
psychomoteur, de suspicion de polyneuropathie sensitivoataxiante
longueur dépendante, de probable origine diabétique et/ou carentielle en
vitamine B12, de syndrome d'apnées obstructives du sommeil et de
trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger, avec syndrome
somatique. Sous la rubrique « Constat médical », ce médecin écrivait
ceci :
« Patiente bien orientée, collaborante, consciente de ses handicaps.
Elle a des hauts et des bas sur le plan de l'humeur, mais n'est pas
vraiment déprimée. Par contre, elle est parfois angoissée parce qu'elle
se sent peu de force, subit des coups de pompe incontrôlables où elle
doit se coucher, a de la peine à suivre dans le travail nécessaire pour la
gérance dont elle s'occupe. Elle a peu d'aide. Son attention et sa
concentration ne sont pas toujours bonnes. Elle gère mieux la relation
à son mari qui ne la traite pas bien. Cela se passe mieux avec ses
enfants. »
La Dresse M.________ était d’avis que sa patiente n’allait pas
pouvoir reprendre son activité professionnelle à 100 % pour raison
physique, mais qu’elle pouvait travailler à 50 % au maximum. Dans
l’annexe psychiatrique au rapport médical, la Dresse M.________ se
déterminait comme suit :
-
10 -
-
11 -
Dans le bilan de coaching du 20 août 2012, E.,
d’I., a formulé les conclusions suivantes :
« Comme évoqué lors de nos derniers échanges de mails, il me
semble important d'effectuer une rencontre à votre bureau avec
Mme AZ.________ et moi-même afin de voir la suite à donner.
Un soutien pour le rattrapage administratif de Mme AZ.________ est
important d'une part pour mettre à jour ses dossiers, respecter une
nouvelle organisation efficace pour qu'elle puisse ensuite poursuivre
sur des bases saines.
Sans vouloir me substituer à quelconque avis médical, il me
semblerait utile que Mme AZ.________ puisse rencontrer un médecin
du SMR afin d'évaluer sa situation.
Mme AZ.________ est une personne qui semble au clair de sa
situation et très motivée à poursuivre son activité professionnelle.
Ceci me semble tout à fait concevable à condition bien sûr,
d'aménager son temps de travail, de s'accorder également du
temps pour elle et d'avoir une organisation "bien rôdée" pour
-
12 -
éviter tout stress et angoisses inutile dans le futur. Le rattrapage
effectif de son retard lui permettrait de retrouver une confiance
en elle.
En ce qui concerne l'aide "externe" pour le soutien au rattrapage
dont je parle ci-dessus, je ne pense pas que le temps à y accorder
ne soit trop important. Je pourrais bien sûr effectuer cette tâche
de soutien à Mme AZ., bien que ceci sorte un peu du
contexte de coaching pur. Mme AZ. avait émis le souhait
que je puisse l'accompagner dans cette mise à jour. Cette
décision dépendra de la suite qui sera donnée au dossier par
l'Office Al.
[...] »
Par courrier du 20 août 2012, l’OAI a demandé à la Dresse
M.________ de répondre aux questions suivantes :
« 1. Evolution depuis votre dernier rapport ?
-
13 -
2.Cymbalta 90 mg/j.
Madame AZ.________ ne souhaitait pas changer le traitement
antidépresseur pendant le temps où elle était aidée par le coach
mandaté par l'AI, de façon à ne devoir faire face qu'à un seul
changement à la fois.
3.Fatigue. « Coups de pompe soudains ». Difficultés de
concentration et d'attention. Difficultés d'organisation dans le
temps et pour les tâches. Perte d'endurance. Ralentissement. Pour
les symptômes purement physiques, vous pouvez vous rapporter
à la lettre de Dr N., chef de clinique en neuropsychologie
et neuroréhabilitation, du 28 juin 2012 (en annexe).
4.Elle ne dépasse pas 50 %, comme auparavant.
5.A mon avis, il est diminué. Votre coach aura peut-être pu
l'observer.
6.cf réponse 5.
7.cf les limitations fonctionnelles qui sont le résultat des
séquelles de l'AVC. Réponse 3.
8.Examen psychologique du 06 octobre 2011 (en annexe). »
La Dresse M. a joint différents documents à son
courrier, dont un rapport médical du 28 juin 2012 des Drs X.________ et
N.________, mentionnant notamment les éléments suivants :
« Status
Examen neurologique : superposable au précédent avec persistance
d'un discret hémisyndrome moteur G avec hyperréflexie et discrète
spasticité à 1+/4 selon Ashworth au niveau crural, d'une diminution de
la dextérité au MS et d'une très discrète faiblesse du MI aux épreuves
fonctionnelles. Il persiste également une hypoesthésie tacto-algo-
therrnique brachio-crurale G et de légers troubles de l'équilibre
statiques et dynamiques.
Scores fonctionnels
Barthel : 100/100
mRS :1
NIHSS : 1.
Conclusions, traitement et évolution
Nous assistons actuellement à une évolution stationnaire avec un effet
de plateau dans le cadre d'un AVC lacunaire capsulo-thalamique D du
20.01.2011. Il persiste de légères séquelles d'atteinte motrice et
cérébelleuse hémicorporelle gauche, se manifestant par une
diminution de la motilité fine distale au membre supérieur et des
troubles de l'équilibre intermittents lors de la marche. Il persiste
également un état de fatigue jugé invalidant, s'exprimant tant sur le
plan physique que cognitif, ainsi que des signes d'un état dépressif.
-
14 -
Sur le plan thérapeutique, nous renouvelons notre proposition de
remplacer le traitement antidépresseur actuel par du Cymbalta soit par
de l'escitalopram (Cipralex 10 mg/j.) ayant un meilleur profil
d'interaction ou par du Citalopram 20 mg/j. Nous n'avons pas d'autre
modification thérapeutique à proposer actuellement et vous laissons le
soin de suivre l'évolution des facteurs de risque cardio-vasculaire et
d'adapter le traitement si nécessaire.
Sur le plan assécurologique, nous avons prolongé l'incapacité de travail
partielle à 50% valable jusqu'à la date de la prochaine consultation. »
Par communication du 21 septembre 2012, l’OAI a informé
l’assurée de la prolongation de la mesure de coaching auprès d’I..
Dans un rapport médical du 27 septembre 2012, les Drs
X. et N.________ ont posé le diagnostic avec effet sur la capacité de
travail d’AVC lacunaire capsulo-latéro-thalamique D d’origine hypertensive
le 20 janvier 2011. Ces médecins relevaient que les plaintes actuelles de
leur patiente consistaient en de légers troubles de la coordination du
membre supérieur gauche, d’un état de fatigue jugé invalidant associé à
des difficultés à maintenir la concentration, d’effectuer plusieurs tâches en
parallèle, dans la planification et la réalisation des tâches ainsi qu’une
irritabilité accrue. Ils ajoutaient qu’une partie des plaintes de la patiente
était en relation avec un état dépressif aggravé depuis l’AVC malgré une
majoration du traitement médicamenteux et un suivi psychiatrique
régulier. Sous le titre « Constat médical », il était indiqué ce qui suit :
« Examen neurologique : superposable au précédent avec persistance
d’un discret hémisyndrome moteur G avec hyperréflexie et discrète
spasticité à 1+/4 selon Ashworth au niveau crural, d’une diminution de la
dextérité au MS et d’une très discrète faiblesse du MI aux épreuves
fonctionnelles. Il persiste également une hypoesthésie tacto-algo-
thermique brachio-crurale G et de légers troubles de l’équilibre statiques
et dynamiques ». Le pronostic était réservé. Selon les Drs X.________ et
N.________, l’incapacité de travail dans l’activité de gestionnaire d’un parc
immobilier familial était de 100 % du 20 janvier 2011 au 10 mars 2011 et
de 50 % depuis le 11 mars 2011. Les restrictions physiques, mentales ou
psychiques étaient décrites comme suit : « discret hémisyndrome moteur
brachio-crural gauche, de légers troubles de l’équilibre lors de la marche
et une position, état de fatigue avec fatigabilité physique et intellectuelle
-
15 -
accrue, état dépressif ». Ces restrictions se manifestaient par un
ralentissement dans l’exécution des tâches, des difficultés à mettre des
priorités dans les tâches à accomplir, avec comme conséquence une prise
progressive de retard dans les multiples dossiers, et une fatigabilité
intellectuelle accrue obligeant la patiente à effectuer plusieurs pauses
durant la journée. L’activité exercée était encore exigible à un degré de 50
%. Le rendement y était réduit de 50 %.
Le 8 octobre 2012, le Dr V.________ a complété un
questionnaire de l’OAI dans lequel il indiquait que l’état de santé de sa
patiente était stationnaire. Il ajoutait que les limitations fonctionnelles
durables prenaient la forme de troubles de l’équilibre et de diminution de
la dextérité de la main gauche. Selon ce médecin, la capacité de travail de
l’assurée en tant que gérante d’immeuble était de 50 % avec une
diminution de rendement de 50 % en raison de ses limitations
fonctionnelles. Le Dr V.________ a joint différents rapports médicaux à ce
questionnaire, dont un rapport du 21 septembre 2012 des Drs X.________
et N., dans lequel ces médecins indiquaient notamment que
l’évolution neurologique de leur patiente demeurait stationnaire avec un
effet de plateau concernant la récupération d’un discret hémisyndrome
moteur brachio-crural et ataxique brachial à gauche, séquelle de l’AVC. Il
persistait néanmoins un état dépressif aggravé par l’attaque cérébrale,
sans amélioration considérable sous traitement antidépresseur. Sur le plan
thérapeutique, ces médecins recommandaient de poursuivre la prise en
charge en physiothérapie à la fréquence actuelle et de remplacer le
traitement antidépresseur actuel par du Cipralex ou du Citalopram.
L’incapacité de travail était toujours de 50 %.
Dans un avis médical du 10 octobre 2012, le Dr P.,
médecin au SMR, a mentionné ce qui suit :
« Cette assurée, indépendante comme gérante d'un parc immobilier
familial, activité exercée à 60%, a subi un AVC, avec séquelles.
Pour l'instant tous les médecins (neurologue, psychiatre, généraliste)
affirment que l'ancienne activité est encore possible, et que la capacité
actuelle est de 50% (je comprends que c'est le 50% du 60% exercé).
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16 -
La SRP suspecte une importante diminution de rendement. Il faut faire
l'enquête économique et ménagère.
Les LF sont : discret hémisyndrome G (travaux fins avec le MSG,
travaux lourds et répétitifs, monter sur échelles, marche prolongée,
station debout prolongée), fatigue physique et psychique et
intellectuelle. Ralentissement d'exécution de tâches, peine à mettre
des priorités dans les tâches à accomplir conduisant à des retards, a
besoin de plusieurs pauses.
Au terme de l'instruction, il sera peut-être possible de statuer avec une
diminution de rendement. »
Dans un rapport médical du 20 octobre 2012, le Dr L.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a posé les diagnostics avec
effet sur la capacité de travail de trouble dépressif récurrent, épisode
actuel moyen, existant depuis 2011, de conflit de couple existant depuis
plusieurs années et d’AVC droit d’origine hypertensive le 20 janvier 2011.
Ce médecin expliquait notamment avoir interrompu le traitement de
Cymbalta, dont les effets secondaires étaient justement des difficultés de
la concentration et des troubles du sommeil décrits par sa patiente. Par la
suite, une nette amélioration au niveau de la concentration avait été
observée. Le sommeil s’était également stabilisé. Sous le chapitre «
Constat médical », il était écrit ceci :
« Patiente de 54 ans, faisant son âge, à la tenue et hygiène corrects,
souriante. Son discours e[s]t volontiers digressif, mais cohérent et
adéquat. Elle cherche souvent ses mots. On note un léger
ralentissement psycho-moteur. La mimique est sans particularité,
congruente à une humeur modérément déprimée. Elle est très
attentive et sensible à l'attention qu'on lui porte et se sent facilement
abandonnée. Il n'y a pas de symptômes particuliers de la lignée
anxieuse. Le sommeil était très perturbé avec des difficultés
d'endormissement et des réveils précoces engendrant une
augmentation de la fatigue ressentie au cours de la journée, elle se
plaint de difficultés de concentration et de trous de mémoire fréquents.
Il n'y a pas de signes florides de la lignée psychotique. Elle est agréable
dans la relation, plaçant beaucoup d'espoir et d'attentes en son
nouveau thérapeute. »
Selon le Dr L., le pronostic était réservé. L’incapacité
de travail dans l’activité d’administratrice de biens immobiliers était de 50
% depuis le 27 août 2012 au moins. Les restrictions physiques, mentales
et psychiques étaient des difficultés de concentration, une fatigabilité et
des trous de mémoire qui se manifestaient sous la forme d’une diminution
-
17 -
importante du rendement. D’un point de vue médical, l’activité exercée
était encore exigible à 50 % et le rendement y était réduit de 50 %. Le Dr
L.________ considérait que l’assurée pouvait exercer une activité adaptée
durant quatre à cinq heures par jour. Dans l’annexe au rapport, le
psychiatre indiquait que s’agissant des limitations fonctionnelles, il fallait
tenir compte de difficultés dans les déplacements, la conduite automobile
étant possible dans un certain rayon autour du domicile, de difficultés
d’organisation du temps, dans la mesure où sa patiente peinait à sentir
ses limites et à se reposer avant d’être totalement épuisée, et
d’hypersensibilité au stress. La capacité de concentration et d’attention
était limitée, deux cycles de trois heures par jour avec une pause de deux
à trois heures entre deux devant être respectés. Les capacités mnésiques
étaient aussi limitées en raison de quelques troubles de mémorisation et
de manque de mots. Le Dr L.________ mentionnait également une
limitation de la capacité d’organisation et de planification, l’assurée se
sentant surchargée et peinait à se mettre à jour avec l’administration de
ses affaires. S’agissant des activités décrites dans l’annexe au rapport
psychiatrique, le Dr L.________ indiquait qu’elles étaient encore possibles
mais de manière fluctuante, exception faite des activités exigeant une
grande autonomie et de la précision, qui pouvaient être réalisées sans
limitations.
Par courrier du 1
er
novembre 2012, l’OAI a indiqué à l’assurée
qu’aucune mesure de réadaptation d’ordre professionnel n’était possible
actuellement au motif qu’il attendait les conclusions d’une enquête pour
indépendant et d’une enquête ménagère.
Par courrier du 6 novembre 2012, l’OAI a informé l’assurée
qu’il prenait en charge les frais d’un soutien administratif par la société
Z.________ à [...].
Dans un bilan de coaching du 31 janvier 2013, E.________ a
constaté une nette amélioration de la situation. Il a notamment considéré
que l’assurée était en meilleure condition pour poursuivre son activité
indépendante en tant que gestionnaire d’immeubles. Le coach était d’avis
-
18 -
qu’une fois le retard administratif rattrapé, l’assurée pourrait poursuivre
son activité, pour autant que ses médecins-traitants n’y voient pas
d’inconvénients.
Dans une note de suivi rédigée le 18 février 2013 par
Z., de Z., cette dernière a notamment formulé les
observations suivantes :
« [...]
Elle [l’assurée] fait beaucoup d'efforts pour s'en sortir.
Malheureusement je la trouve encore très fatiguée, fragile et faible tant
physiquement que psychiquement.
Je constate des séquelles suite à sa maladie qui se présentent sous
forme de fatigue (elle ne peut toujours pas travailler des longs
moments), de manque de concentration, d'un léger handicap tant au
niveau de la main qu'au niveau de la marche, surtout dans les
escaliers, et des douleurs qui ne sont pas visibles, mais dont elle
évoque la présence. Au début de mon mandat il m'a semblé percevoir
des problèmes d'élocution qui ont actuellement diminué.
Madame AZ.________ a les compétences pour travailler en tant que
gestionnaire d'immeubles; je la trouve intelligente avec des capacités
indéniables. De plus c'est une activité qui me paraît idéale pour elle
(travail qu'elle connaît et qui lui plaît, organisation de son temps et de
ses rendez-vous, contacts humains, etc.) mais elle aurait encore besoin
de soutien et de suivi. Elle va mieux, mais, comme écrit
précédemment, je la trouve encore fatiguée et fragile.
Vous avez certainement prévu une évaluation médicale qui pourrait
mieux déterminer ses aptitudes, ses possibilités ainsi que ses besoins.
[...] »
Une enquête économie pour les indépendants a été effectuée
le 20 mars 2013 par [...] de l’OAI. Il a conclu son rapport du 25 mars 2013
comme il suit :
« Madame AZ.________ est une femme de 54 ans, au bénéfice d'un CFC
d'employée de commerce, avec une formation complémentaire de
gérante d'immeuble. Après avoir exercé diverses activités salariées
entre 1980 et 1985, puis de 1997 à 2004, elle a débuté une activité de
gérante d'immeuble indépendante à partir de 2004.
Cette activité consistait en fait à gérer 3 immeubles, situés à [...],
comprenant 32 appartements subventionnés et appartenant à une
hoirie constituée du mari de notre assurée ainsi que des frères de ce
dernier.
-
19 -
En parallèle à cette activité indépendante, Madame AZ.________ a
accepté, en 2008 et en 2009, des missions temporaires
(remplacements) pour des gérances de sa région de domicile.
Le 20 janvier 2011 Madame AZ.________ a été victime d'un AVC. Suite à
cet accident, elle a vu sa capacité de travail fortement diminuer.
Notons encore qu'une occasion d'agrandir le parc immobilier sous
gérance s'est présentée en juillet 2011 et que Madame AZ.________ a
accepté un mandat pour 8 appartements supplémentaires, en
espérant que son état de santé s'améliore en attendant le début
effectif de ce mandat. La recherche de locataires, la préparation des
dossiers et la finalisation des contrats de baux ont débutés vers juin
2012 et les locataires sont entrés en décembre 2012 dans l'immeuble.
Le contrat de gérance définitif court depuis janvier dernier pour ce
nouvel immeuble.
Les incapacités de travail consécutives à l'AVC de notre assurée ayant
impliqué de grands retards dans le suivi de ses affaires, un soutien
administratif lui a été octroyé par notre Office sous forme de MIP (cf.
dossier REA).
Actuellement Madame AZ.________ tente de reprendre la situation en
main mais il semble que son état de santé la limite encore fortement
dans l'exercice de son activité habituelle indépendante.
En l'état il ne nous est pas possible de déterminer le volume de travail
déployé par Madame AZ.. L'intéressée n'a pas été en mesure
de nous préciser ses horaires de travail, fluctuants en fonction de son
état de santé, de son besoin de repos ou encore de ses nombreux
rendez-vous médicaux. De plus, son rendement ainsi que la capacité
de travail pondérée sont impossibles à chiffrer sur la base des données
économiques.
A notre avis, l'instruction médicale devrait être poursuivie et la
capacité de travail exigible déterminée par le SMR, tant en ce qui
concerne le nombre d'heure de présence que le rendement prévisible
dans des activités de type administratifs telles qu'exercées par notre
assurée. »
Une enquête économique sur le ménage a été effectuée le 20
mars 2013 par F., enquêtrice de l’OAI. Dans son rapport du 25
mars 2013, cette dernière a retranscrit comme suit les déclarations de
l’’assurée relatives à son atteinte à la santé :
«L'assurée dit qu'elle est très vite fatiguée, qu'il lui faut beaucoup plus
de temps pour faire les choses. Elle a des pertes de mémoire avec des
« blancs » qui sont très pénible dans son activité professionnelle.
Depuis septembre 2012, l'assurée ne prend plus d'antidépresseur, elle
se sent très nerveuse mais se sent revivre car avec la médication,
toutes les émotions sont atténuées.
L'assurée se réveille fréquemment vers 5h00 du matin, elle se lève
ensuite vers 8h00 mais se sent toujours fatiguée. En raison des pertes
-
20 -
de mémoire, elle utilise des « pense-bêtes » pour tout (professionnel et
privé). L'assurée dit qu'elle fait beaucoup d'efforts pour être toujours «
au mieux » et que c'est très fatigant car cela lui demande beaucoup
d'énergie. »
Les limitations fonctionnelles étaient décrites ainsi :
« - Physiques : douleur à la hanche — difficultés à descendre les
escaliers (doit se concentrer) — perte de la finesse des
mouvements et de la sensibilité — grande fatigabilité - besoin de
faire fréquemment des pauses et de se reposer
-
Psychiques : sentiment d'avoir « trop de choses dans la tête » —
nervosité — se sent « à fleur de peau » pour tout. »
L’enquêtrice a en outre relevé les éléments suivants s’agissant
de l’activité exercée par l’assurée sans le handicap :
« Sur le formulaire 531 bis complété le 05.04.2012, l'assurée indique
que sans atteinte à la santé, elle exercerait une activité lucrative à
60%, comme gérante d'immeuble par nécessité financière.
Motivation du statut :
Avant l'atteinte, l'assurée travaillait comme indépendante pour pouvoir
travailler chez elle la plupart du temps et être présente pour ses trois
enfants. Ce travail a toujours été très prenant pour l'assurée car les
immeubles appartiennent à son mari et son beau-frère est le
concierge. Les divergences et difficultés ont toujours été présentes et
très difficiles à gérer.
L'assurée a gardé la même charge de travail avec les immeubles
qu'elle gère (32 appartements subventionnés).
En juin 2011, une connaissance de l'assurée lui propose de gérer un
nouvel immeuble. Les locataires sont entrés en décembre 2012.
L'assurée a accepté ce nouveau mandat car elle a été encouragée par
son mari, l'immeuble étant neuf et d'un standing plus élevé, elle
pensait avoir moi[n]s de souci pour le suivi. Elle avait envie de gérer un
immeuble sans avoir les soucis familiaux comme pour les autres
immeubles.
Selon, l'assurée, le travail pour ce nouveau mandat correspond à
environ un 10% de travail supplémentaire par mois. L'assurée a
accepté ce mandat malgré ses difficultés dues à l'atteinte car c'est une
opportunité qu'elle ne pouvait refuser pour des raisons financières. En
bonne santé, il est clair qu'elle l'aurait aussi accepté et ainsi augmenté
son taux à 70% dès juin 2011.
L'assurée mentionne que leur situation financière est difficile car leurs
trois enfants sont étudiants et tous les frais sont à leurs charges, ils ne
peuvent bénéficier d'aucune aide car ils sont propriétaires. »
-
21 -
Sur cette base, l’enquêtrice a retenu un statut de 60 % active
et 40 % ménagère jusqu’en juin 2012 et de 70 % active et 30 % ménagère
dès juin 2012, suite au nouveau mandat. Elle a par ailleurs décrit les
empêchements dus à l’invalidité de la manière suivante :
Dans un avis médical du 27 mars 2013, les Drs P.________ et
T.________ du SMR ont proposé la mise en œuvre d’une expertise
neuropsychologique afin de déterminer la capacité de travail exigible de
l’assurée.
-
22 -
Cette expertise a été réalisée le 15 août 2013 par C.________,
spécialiste en neuropsychologie FSP. Dans son rapport du même jour,
cette dernière a formulé les conclusions suivantes :
« Cet examen, effectué chez une assurée ayant tendance à digresser,
collaborante malgré une importante fatigabilité, nosognosique de ses
difficultés cognitives, met en évidence :
-
Une dysfonction exécutive modérée avec des difficultés
d'inhibition, de flexibilité mentale, de programmation et une
mémoire de travail faible ;
-
Des troubles attentionnels importants (attention divisée et
soutenue) et un ralentissement ;
-
Une fatigabilité importante présente après une heure trente
d'examen dont seulement une demi-heure de testing ;
-
Des performances à la limite de la norme dans un test de
raisonnement sur matériel visuo-spatial passé en fin d'examen,
à mettre possiblement en lien avec la fatigue ;
-
Des scores significatifs d'anxiété et de dépression à l'échelle
HAD.
-
24 -
de 40 % au terme du délai de carence, possiblement sans diminution de
rendement, à traduire en termes de métiers par les spécialistes en
réadaptation. Les limitations fonctionnelles étaient décrites comme suit :
« Dysfonction exécutive, avec diminution de l’autonomie dans des
situations complexes. Fatigabilité intellectuelle. Difficultés d’inhibition, de
flexibilité mentale et de programmation. Faible mémoire de travail. Eviter
les contraintes temporelles, des situations à doubles ou multiples tâches,
des interférences et des situations de stress. Diminution de la durée de
travail quotidienne, pauses nécessaires après 1h30 ». Le Dr P.________
ajoutait que l’atteinte subie par l’assurée se manifestait particulièrement
dans l’activité exercée, qui était un travail varié, avec des tâches
multiples, du stress et de l’imprévu, soit précisément des activités dans
lesquelles l’assurée était désormais la plus handicapée. Il précisait que
dans une telle activité, la diminution de rendement était importante.
Dans un document intitulé « Examen du dossier d’une
indépendante » du 6 janvier 2014, l’OAI a fixé le revenu hypothétique de
l’assurée sans atteinte à la santé ainsi que le revenu d’invalide en se
fondant sur les recommandations salariales de la SEC [Société suisse des
employés de commerce] pour l’année 2012, soit au terme de l’année de
carence. Son calcul était le suivant :
« Selon cette base salariale, une personne de 53 ans, au bénéfice d'un
CFC de commerce (classe de fonction C) aurait pu bénéficier en 2012
d'un salaire compris entre Sfr. 69'140.- et Sfr. 93'540.-. Compte tenu
de la formation complémentaire en gestion d'immeuble dont bénéficie
Madame AZ.________ (cf. CV au dossier), nous proposons de retenir le
maximum de la fourchette salariale, à savoir Sfr. 93'540.- pour un
poste à 100%.
Sur notre rapport initial, nous proposions d'admettre que le taux
d'activité de Madame AZ.________ peut être estimé à 60% jusqu'en juin
2012, puis à 70% suite à l'obtention d'un nouveau mandat de gestion
d'immeuble.
Revenu hypothétique sans atteinte à la santé :
Période 1, jusqu'au 30.06.2012 : RS = 60% x 93'540.- = Sfr. 56'124.-
Période 2, dès 01.07.2012 : RS = 70% x 93'540.- = Sfr. 65’478.-
Revenu d'invalide dans la poursuite de l'activité habituelle :
Si l'on s'en réfère à l'avis SMR précité, il convient de tenir compte d'une
capacité de travail exigible de 40%, avec un rendement limité à 70%.
Compte tenu des limitations fonctionnelles retenues, nous estimons
que le salaire de référence doit être ramené au niveau moyen de la
-
25 -
classe C, à savoir Sfr. 81'340.- pour un plein temps, sans diminution de
rendement.
Nous proposons donc de retenir les chiffres suivants : Sfr. 81'340.- x
40% (présence) x 70% (rendement) = Sfr. 22'775.-
Détermination du taux d'invalidité (part active) :
Période 1 : à l'échéance du délai de carence, le 20.01.2012, l'assurée
se trouvait en incapacité totale de travail. Un taux d'invalidité de 100%
sur la part active nous semble devoir être retenu pour la période
comprise entre le 20 et le 31.01.2012.
Période 2, du 01.02 au 30.06.2012, taux d'activité de 60% :
RS :Sfr. 56'124.-
RI :Sfr. 22'775.-
Préjudice économique : Sfr. 33'349.- (= 59.4%)
Période 2, dès 01.07.2012, taux d'activité de 70% :
RS :Sfr. 65'478.-
RI :Sfr. 22'775.-
Préjudice économique : Sfr. 42'703.- (= 65.2%)
Compte tenu de ce qui précède, et au vu des limitations fonctionnelles
ressortant du dossier médical, nous estimons que la poursuite de
l'activité habituelle au taux de 40% correspond vraisemblablement à la
meilleure valorisation possible de sa capacité de travail résiduelle. »
Par courrier du 17 avril 2014, l’OAI a demandé à l’assurée de
remplir et de lui retourner un questionnaire afin de savoir si, depuis sa
reprise à 50 % en mai 2011, elle avait eu de nouvelles périodes
d’incapacité de travail.
Dans un courrier du 5 mai 2014, l’assurée a indiqué à l’OAI
qu’en tant qu’indépendante, il était extrêmement difficile d’évaluer son
temps de travail. Elle expliquait notamment qu’elle avait paré au plus
pressé mais qu’un retard considérable s’était accumulé. Elle joignait à son
courrier un lot de certificats médicaux du Dr N.________, précisant que
ceux-ci étaient très approximatifs et qu’ils mentionnaient le temps de
présence au lieu du rendement. Ces documents attestaient d’une
incapacité de travail du 20 janvier 2011 au 2 mai 2011 et d’une reprise à
50 % le 3 mai 2011. L’assurée ajoutait qu’étant toujours fortement
diminuée et totalement débordée, elle avait engagé une secrétaire à « 20-
40% ». Elle expliquait en outre qu’elle était toujours handicapée du côté
gauche et qu’elle suivait des séances de physiothérapie deux fois par
semaine.
-
26 -
Le 17 octobre 2014, l’OAI a demandé au Dr V.________ de lui
indiquer pour quelles raisons il mentionnait une capacité de travail de 50
% depuis le 1
er
février 2012 alors que les documents transmis faisaient
état d’une capacité de travail de 50 % déjà depuis le 3 mai 2011.
Dans sa réponse parvenue à l’OAI le 28 novembre 2014, ce
médecin a indiqué qu’il s’agissait de l’incapacité de travail effective de 50
% à partir de février 2012. Selon lui, les incapacités de travail accordées
par les médecins spécialistes ne tenaient pas compte de la situation
globale de sa patiente, mais uniquement de la capacité de travail en
relation directe avec leur spécialité.
Dans un projet du 24 mars 2015, l’OAI a informé l’assurée de
son intention de lui octroyer un quart de rente, basé sur degré d’invalidité
de 49 %, depuis le 1
er
septembre 2012. À l’appui de ce projet, l’autorité a
considéré qu’en bonne santé, l’assurée aurait exercé une activité
indépendante à 70 % et que les 30 % restant auraient correspondu à la
tenue du ménage. A partir du 1
er
septembre 2012, soit à l’échéance du
délai de six mois à compter de la date à laquelle l’assurée avait fait valoir
son droit aux prestations, sa capacité de travail n’était plus que de 28 %,
soit 40 % moins une diminution de rendement de 30 % sur son temps de
présence. Selon l’OAI, l’assurée pouvait travailler sans diminution de
rendement dans une activité adaptée. Au vu de la situation personnelle de
l’assurée, l’OAI estimait toutefois que la meilleure mise en valeur de sa
capacité de travail était la poursuite de son activité habituelle. Dès lors
que selon l’enquête économique réalisée, il n’était pas possible de fixer de
manière fiable les revenus avec et sans invalidité, l’OAI s’est fondé sur le
salaire maximum auquel pouvait prétendre une personne au bénéfice d’un
CFC de commerce, compte tenu du fait que l’assurée possédait une
formation complémentaire en gestion d’immeuble. Le calcul de l’OAI se
présentait comme suit :
« Le revenu que vous auriez pu réaliser sans atteinte à la santé en
travaillant à 70% s'élève donc à CHF 65'478.00. Etant donné que
votre capacité de travail résiduelle est de 28%, le revenu que vous
-
27 -
pouvez réaliser avec votre atteinte à la santé doit être ramené à
CHF 26'191.20
Comparaisons des revenus :
sans invaliditéCHF 65'478.00
avec invaliditéCHF 26'191.20
La perte de gain s'élève à CHF 39’286.80 = un degré
d'invalidité de 60%
Selon nos observations, l'empêchement dans la tenue du ménage
est de 23%.
Le degré d'invalidité résultant des deux domaines est le suivant
Activité
partielle
PartEmpêchementDegré
d’invalidité
active70%60%42%
ménagère30%23%6.9%
Taux d’invalidité : 48.90%
Un degré d'invalidité de 49% donne droit à un quart de rente. »
Par courrier du 23 avril 2015 adressé à l’OAI, l’assurée s’est
opposée au projet de décision du 24 mars 2015 et a requis de l’autorité
qu’elle reconsidère le taux d’invalidité concernant son activité ménagère.
L’assurée considérait que le degré d’invalidité dans sa profession lui
semblait correspondre à la réalité, ce qui n’était toutefois pas le cas du
taux retenu dans le cadre de l’activité ménagère, qui lui paraissait sous-
évalué. Elle expliquait qu’étant diminuée du côté gauche, elle n’avait pas
suffisamment d’équilibre et que la position debout lui était pénible. A cela
s’ajoutait une importante fatigabilité inhabituelle. Elle indiquait que de ce
fait, elle ne pouvait exercer que peu d’activités ménagères. L’assurée
précisait que le repassage, l’aspirateur et le nettoyage des salles de bain
provoquaient des douleurs et une importante fatigue. Elle était d’avis que
son rendement était également sensiblement réduit, en raison de son
atteinte physique mais aussi du fait qu’elle devait faire ces activités petit à
petit.
Dans une communication interne de l’OAI datée du 24 juillet
2014 [recte : 2015], l’enquêtrice de l’OAI a indiqué que lors de
l’évaluation, les empêchements ménagers avaient été chiffrés selon les
déclarations de l’assurée, en tenant compte de ses limitations
fonctionnelles, de l’aide exigible de la part de sa famille ainsi que de l’aide
-
28 -
apportée par la femme de ménage. Selon l’enquêtrice, le pourcentage
retenu correspondait aux empêchements mentionnés par l’assurée et il
n’était pas possible d’en retenir d’avantage car ils avaient déjà été
largement évalués.
Dans sa réponse du 19 octobre 2015, l’OAI, se fondant sur les
déclarations de son enquêtrice, a expliqué à l’assurée que dans l’examen
de la tenue du ménage, ses empêchements avaient été largement
évalués. Il ajoutait qu’un assuré devait faire tout ce qui dépendait de lui
pour atténuer au mieux les conséquences de son infirmité et que dans son
cas, on pouvait tenir compte de l’aide exigible de la famille et des tâches
effectuées par une femme de ménage. S’agissant du rapport d’enquête
ménagère établi par l’enquêtrice de l’OAI, l’autorité considérait que les
constatations y figurant étaient dûment motivées, fondées sur un examen
attentif et précis de sa situation familiale concrète, et conformes aux
dispositions légales, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de s’en écarter. Le
projet de décision devait ainsi être confirmé.
Par décision du 29 octobre 2015, l’OAI a accordé un quart de
rente d’invalidité à l’assurée dès le 1
er
septembre 2012, pour les motifs
invoqués dans son projet de décision du 24 mars 2015.
C.Par acte du 30 novembre 2015, AZ.________ a interjeté recours
à l’encontre de la décision du 29 octobre 2015, concluant implicitement à
l’annulation de celle-ci. À l’appui de son écriture, la recourante invoque
que le pourcentage au niveau des tâches ménagères a été sous-évalué.
Elle explique que le fait qu’elle soit diminuée du côté gauche provoque de
très fortes douleurs qui la limitent considérablement dans ses faits et
gestes et dans ses déplacements, l’empêchant également de dormir. Elle
ajoute que bien qu’elle ait deux séances de physiothérapie par semaine,
elle a reçu des injections de cortisone et qu’elle prend des médicaments
contre la douleur. La recourante indique également que le
physiothérapeute a diagnostiqué une trochantérite bilatérale.
-
29 -
Dans sa réponse du 9 février 2016, l’intimé a conclu au rejet
du recours. Il estime qu’il n’y a rien à reprocher au rapport relatif à
l’enquête ménagère, lequel a pleine valeur probante, dans la mesure où il
a été élaboré par une personne qualifiée, ayant eu connaissance de la
situation locale et spatiale ainsi que des empêchements et des handicaps
résultant des diagnostics médicaux. L’OAI ajoute que l’appréciation de
l’auteur de l’enquête ne doit être remise en cause que s’il est évident
qu’elle repose sur des erreurs manifestes, ce qui n’est pas le cas en
l’espèce, et que les empêchements ménagers de la personne assurée
doivent être évalués en tenant compte de l’aide que l’on peut exiger des
proches au titre de l’obligation de diminuer le dommage. Pour le surplus,
l’intimé renvoie à son courrier du 19 octobre 2015 à l’assurée.
Dans sa réplique du 1
er
mars 2016, la recourante a indiqué
qu’elle était « désarçonnée » et que son recours était clair. Elle se dit
étonnée que l’OAI ne l’ait pas contactée pour une nouvelle évaluation et
ajoute que son mari et ses trois enfants peuvent témoigner de son état.
Elle requiert également, du moins implicitement, la mise en œuvre d’une
nouvelle enquête ménagère.
Le 26 septembre 2016, la recourante a produit un rapport
d’examen neuropsychologique et logopédique du 8 juillet 2016 établi par
O.________, psychologue. Sous la rubrique « conclusions », cette dernière
écrivait ceci :
« Cet examen [...] met en évidence :
• En langage, une expression orale fluente et informative mais
montrant un manque du mot occasionnel et quelques
paraphasies phonémiques avec autocorrections, une tendance
à perdre le fil du discours et de manière plus marquée, une
tendance à la digression ou à se perdre dans les détails, ainsi
qu'un ralentissement dans les épreuves langagières
chronométrées. La compréhension écrite de phrases au
contenu abstrait et complexe est ralentie et montre la
possibilité d'erreurs.
• Au niveau du traitement des nombres, des difficultés de
calcul mental, et en calcul écrit, des erreurs attentionnelles et
un ralentissement. A noter une erreur lors de l'écriture de
nombres sous dictée.
-
30 -
• En mémoire, des capacités à la limite inférieure des normes
dans une tâche formelle de mémoire de travail, avec par
ailleurs des difficultés visibles cliniquement dans des tâches
aspécifiques (notamment calcul mental, compréhension
écrite). En mémoire épisodique antérograde verbale, on
relève une sensibilité à l'interférence proactive et rétroactive.
• Un dysfonctionnement exécutif modéré en termes de
programmation et de planification plus complexe ainsi que
des difficultés d'inhibition.
• Au niveau des capacités attentionnelles, des capacités
d'attention soutenue et sélective à la limite inférieure de la
norme et des difficultés sévères d'attention divisée.
• Difficultés d'exploration visuo-spatiale évoquant des
séquelles d'héminégligence visuelle droite (tendance à
débuter l'exploration visuelle sur la droite, désorganisation
importante de l'exploration visuelle).
Les autres domaines sont préservés, à savoir l'orientation aux trois
modes, la compréhension orale, les gnosies, les praxies, la mémoire
immédiate et la mémoire épisodique antérograde verbale et visuo-
spatiale (encodage, récupération et stockage des informations), la
mémoire autobiographique, les capacités de raisonnement et au
niveau exécutif, on constate de bonnes capacités de flexibilité et
d'incitation tant verbale qu'à l'action.
Cette symptomatologie prédomine au niveau exécutif et
attentionnel, avec rappelons-le, des séquelles d'héminégligence
visuelle droite, chez une patiente connue pour une
leucoencéphalopathie et ayant été victime d'un AVC ischémique
lacunaire capsulo-latéro-thalamique droit en janvier 2011 et soufrant
d'une anxiété d'intensité moyenne (HAD). Par rapport au dernier
examen neuropsychologique pratiqué, nous constatons une globale
stabilité du tableau malgré quelques petites fluctuations.
Ces difficultés concordent avec le vécu subjectif de la patiente
(nombreuses erreurs avec nécessité de déployer d'importantes
ressources pour contrôler ses performances, oublis, fatigabilité
importante limitant l'endurance et entraînant un épuisement à plus
long terme, difficultés à doser les activités en fonction des
ressources disponibles, impact important dans les autres domaines
de la vie quotidienne notamment au niveau social avec notamment
une perte de confiance importante en ses performances). Mme M.
C.________, neuropsychologue, avait préconisé dans son rapport de
2013 une baisse du taux d'activité alors que la patiente travaillait à
70%. Actuellement, celle-ci travaille à un taux de 50-60%, avec une
rentabilité probablement bien diminuée. Compte tenu des difficultés
citées ci-dessus et de la nature administrative du travail (nécessitant
de bonnes capacités de mémoire de travail, d'attention et de
planification), ce taux paraît encore trop élevé et devrait être revu à
la baisse. »
Le 14 novembre 2016, l’intimé s’est déterminé sur le rapport
du 8 juillet 2016, estimant notamment qu’il existait une globale stabilité
de la situation entre l’examen neuropsychologique de 2013 et celui de
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31 -
-
32 -
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision. De surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; 125 V 413
consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a).
b) En l'espèce, le litige porte sur le degré d’invalidité tel que
fixé par l’OAI dans la décision querellée, la recourante considérant que la
part ménagère a été sous-évaluée par l’intimé.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40 % au moins ;
un taux d'invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart de rente, un
taux de 50 % à une demi-rente, un taux de 60 % à un trois quarts de rente
et un taux de 70 % à une rente entière (art. 28 al. 2 LAI).
-
33 -
b) L'évaluation de l'invalidité peut être effectuée selon trois
méthodes, entre lesquelles il y a lieu d'opter lors du premier examen du
droit d'un assuré à des prestations : la méthode générale de la
comparaison des revenus pour un assuré exerçant une activité lucrative à
temps complet (art. 28a al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA ; cf.
ATF 130 V 343 consid. 3.4), la méthode spécifique pour un assuré sans
activité lucrative (art. 28a al. 2 LAI ; ATF 130 V 97 consid. 3.3.1) et la
méthode mixte pour un assuré exerçant une activité lucrative à temps
partiel (art. 28a al. 3 LAI ; ATF 137 V 334, 130 V 393 et 125 V 146).
aa) Conformément à l’art. 28a al. 1 LAI, l'art. 16 LPGA
s’applique à l’évaluation des assurés qui, sans atteinte à la santé,
exerceraient une activité lucrative à temps complet ; cette dernière
disposition énonce que pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que
l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui
qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré.
bb) Selon l’art. 28a al. 2 LAI, l’invalidité de l’assuré qui
n’exerce pas d’activité lucrative et dont on ne peut raisonnablement
exiger qu’il en entreprenne une est évaluée, en dérogation à l’art. 16
LPGA, en fonction de son incapacité à accomplir ses travaux habituels (TF I
288/06 du 20 avril 2007 consid. 3.2.3). Pour évaluer le taux d'invalidité
des assurés travaillant dans le ménage, l'administration procède à une
enquête sur les activités ménagères et fixe l'empêchement dans chacun
des travaux habituels conformément aux chiffres 3084 ss de la Circulaire
de l'Office fédéral des assurances sociales sur l'invalidité et l'impotence de
l'assurance-invalidité (CIIAI) – pratique dont le Tribunal fédéral a admis la
conformité (TF 9C_467/2007 du 19 mars 2008 consid. 3.3).
Selon la jurisprudence, une enquête ménagère effectuée au
domicile de la personne assurée constitue en règle générale une base
appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans
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34 -
l'accomplissement des travaux habituels. En ce qui concerne la valeur
probante d'un tel rapport d'enquête, il est essentiel qu'il ait été élaboré
par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et
spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des
diagnostics médicaux. Il s'agit en outre de tenir compte des indications de
la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des
participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et
rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses
limitations et correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le
rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre
en cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est évident qu'elle
repose sur des erreurs manifestes (ATF 128 V 93 ; TF 9C_693/2007 du 2
juillet 2008 consid. 3). Ce n'est qu'à titre exceptionnel, singulièrement
lorsque les déclarations de l'assuré ne concordent pas avec les
constatations faites sur le plan médical, qu'il y a lieu de faire procéder par
un médecin à une nouvelle estimation des empêchements rencontrés
dans les activités habituelles. En présence de troubles d'ordre psychique,
et en cas de divergences entre les résultats de l'enquête économique sur
le ménage et les constatations d'ordre médical relatives à la capacité
d'accomplir les travaux habituels, celles-ci ont, en règle générale, plus de
poids que l'enquête à domicile (TFA I 311/03 du 22 décembre 2003 consid.
5.3). Il convient enfin de préciser que les empêchements de la personne
assurée doivent être évalués en tenant compte de l'aide que l'on peut
exiger des proches au titre de l'obligation de réduire le dommage (ATF 130
V 97 consid. 3 ; TF I 561/06 du 26 juillet 2007 consid. 5.2.1).
cc) Lorsqu'il convient d'évaluer l'invalidité d'un assuré selon la
méthode mixte, l'invalidité des assurés qui n'exercent que partiellement
une activité lucrative est, pour cette part, évaluée selon la méthode
ordinaire de comparaison des revenus. S'ils se consacrent en outre à leurs
travaux habituels, l'invalidité est fixée selon la méthode spécifique pour
cette activité (art. 28a al. 3 LAI). L'invalidité totale de la personne assurée
résultera de l'addition des taux d'invalidité pondérés dans les deux
domaines (ATF 130 V 393 consid. 3.3 et 125 V 146).
-
35 -
dd) La réponse apportée à la question de savoir à quel taux
d'activité la personne assurée travaillerait sans atteinte à la santé dépend
de l'ensemble des circonstances personnelles, familiales, sociales,
financières et professionnelles (ATF 130 V 393 consid. 3.3 et réf. cit.).
Cette évaluation doit également prendre en considération la volonté
hypothétique de l'assuré, qui, en tant que fait interne, ne peut faire l'objet
d'une administration directe de la preuve et doit en règle générale être
déduite d'indices extérieurs (TF 9C_64/2012 du 11 juillet 2012 consid. 5.2
in fine et réf. cit.).
4.Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en
cas de recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et réf. cit.). En outre, les
renseignements fournis par les médecins constituent une base importante
pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V
256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2 ; 105 V 156 consid. 1 ; TF I 562/06 du
25 juillet 2007 consid. 2.1 ; TFA I 274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2).
L’assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_418/2007 du 8
avril 2008 consid. 2.1). C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants
aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
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36 -
des examens complets, qu’il prenne également en considération les
plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante d’un rapport médical, n’est
ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou
comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1
; 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
5.a) Dans le domaine des assurances sociales notamment, la
procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits
pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur, qui
prend les mesures d'instruction nécessaires et recueille les
renseignements dont il a besoin (cf. art. 43 al. 1 LPGA). Le devoir
d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des
prétentions en cause soient suffisamment élucidés (TF 8C_364/2007 du
19 novembre 2007 consid. 3.2). Si elle estime que l'état de fait
déterminant n'est pas suffisamment établi, ou qu'il existe des doutes
sérieux quant à la valeur probante des éléments recueillis, l'administration
doit mettre en œuvre les mesures nécessaires au complément de
l'instruction (TF I 906/05 du 23 janvier 2007 consid. 6).
b) Si l'administration ou le juge, se fondant sur une
appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations
auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est
superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des
preuves ; ATF 131 I 153 consid. 3, 125 I 127 consid. 6c/cc). Une telle
manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al.
2 Cst. ([Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999;
RS 101] ; SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b; ATF 124 V 90 consid. 4b;
122 V 157 consid. 1d et réf. cit.).
-
37 -
6.a) En ce qui concerne le statut de la recourante, il y a lieu de
relever que dans le formulaire de l’OAI complété le 5 avril 2012 par
l’assurée, celle-ci a expliqué que sans atteinte à la santé, elle exercerait
une activité lucrative à 60 % comme gérante d’immeuble, et cela par
nécessité financière. À l’occasion de l’enquête économique pour les
indépendants réalisée le 20 mars 2013, l’assurée a indiqué avoir accepté
un nouveau mandat en juillet 2011, consistant en la gestion d’un nouvel
immeuble. Selon elle, l’activité déployée pour ce nouveau mandat
correspondait environ à un 10 % de travail supplémentaire par mois. Elle
indiquait qu’elle aurait aussi accepté ce mandat si elle avait été en bonne
santé, augmentant ainsi son taux d’activité à 70 % dès le mois de juin
-
38 -
Selon la recourante, le taux retenu par l’OAI ne tiendrait pas
compte du fait qu’elle est diminuée du côté gauche, ce qui provoque de
très fortes douleurs limitant considérablement ses faits et gestes et ses
déplacements, ni du fait que ces douleurs l’empêchent de dormir. Or à la
lecture du rapport d’enquête ménagère, on constate que les plaintes de
l’assurée ont bel et bien été prises en considération dans l’appréciation du
cas. En particulier, l’enquêtrice a retranscrit les déclarations de l’assurée
selon lesquelles elle était très vite fatiguée et qu’il lui fallait beaucoup plus
de temps pour faire les choses. Les difficultés liées au sommeil sont
également mentionnées, l’enquêtrice indiquant que l’assurée se réveille
fréquemment vers 5 heures du matin, qu’elle se lève ensuite vers 8
heures, mais qu’elle se sent toujours fatiguée. Les douleurs et la grande
fatigabilité sont également évoquées dans les limitations fonctionnelles de
l’assurée.
De surcroît et surtout, ces difficultés ont été prises en
considération dans la description des empêchements dus à l’invalidité. En
ce qui concerne le poste « Alimentation », il est notamment indiqué que la
recourante prépare des repas simples à midi et le soir pour son mari. Elle
met cependant beaucoup plus de temps pour cuisiner lorsque ses enfants
sont présents le week-end, ce qui la fatigue et l’oblige à se reposer. Ses
enfants et son mari l’aident pour débarrasser et faire la vaisselle.
L’intéressée est également trop fatiguée pour faire les à-fonds. Dans ces
circonstances, un empêchement de 20 % a été retenu, taux qui n’apparaît
pas critiquable au vu des circonstances.
Les limitations de l’assurée ont aussi été prises en compte
s’agissant du poste « Entretien du logement », étant précisé qu’une partie
des travaux est à présent réalisée par une femme de ménage et que son
mari et ses enfants l’aident lorsqu’ils sont présents. La recourante
s’occupe ainsi de l’entretien courant de la maison, mais ne parvient pas à
changer la literie, activité pour laquelle elle est aidée par sa famille. Les
vitres et les à-fonds ne sont plus effectués depuis l’atteinte. Pour ce poste,
un empêchement de 60 % a toutefois été retenu, ce qui correspond
effectivement à une appréciation plutôt large, dans la mesure où la
-
39 -
recourante bénéficie de l’aide des ses proches et d’une femme de ménage
deux heures par semaine, ce qui constitue une aide exigible au regard de
l’obligation de l’assurée de réduire le dommage (cf. Michel Valterio, Droit
de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l’assurance-invalidité
(AI), Genève/Zurich/Bâle 2011, p. 578).
Enfin, pour ce qui est du poste « Lessive et entretien des
vêtements », il est indiqué qu’avant l’atteinte, la recourante gérait seule
ce poste avec l’aide ponctuelle de ses filles. A présent, elle s’occupe
toujours de la lessive avec ses filles lorsqu’elles sont présentes le week-
end et le repassage a été délégué à la femme de ménage. Il a dès lors été
tenu compte d’un empêchement de 10 %, ce qui n’est pas critiquable
dans ces circonstances.
Au vu de ce qui précède, force est de constater que
l’évaluation des empêchements telle qu’effectuée par l’enquêtrice de l’OAI
ne prête pas le flanc à la critique. Il s’agit en effet d’une analyse détaillée
de la situation, réalisée au domicile d’AZ.________ par une personne
qualifiée. La recourante n’explique d’ailleurs pas en quoi les réponses
qu’elle a elle-même données et qui sont consignées dans le rapport
d’enquête du 25 mars 2013 ne traduiraient pas fidèlement ses propos où
en quoi l’enquêtrice n’aurait pas été en mesure d’apprécier à leur juste
valeur les différents paramètres entrant en ligne de compte. On ne voit
pas non plus quelle incidence les injections de cortisone et la prise de
médicaments contre la douleur auraient concrètement sur le taux
d’invalidité pour la part ménagère. Quant à la trochantérite invoquée par
l’assurée, outre le fait qu’elle ne semble pas avoir été attestée
médicalement, la recourante n’explique pas quelle incidence cette atteinte
aurait sur sa capacité à accomplir ses travaux habituels. L'argumentation
soulevée par AZ.________ ne suffit ainsi pas à remettre en cause les
empêchements pris en considération, lesquels sont décrits de façon claire
et convaincante dans le rapport d’enquête ménagère. De surcroît, les
déclarations de la recourante telles que retranscrites par l’enquêtrice
concordent avec l’appréciation faite sur le plan médical. En particulier, les
difficultés pour se déplacer, les problèmes dans le maintien du rythme
-
40 -
diurne/nocturne, les difficultés de concentration et dans l’organisation du
temps ainsi que la fatigue ressentie par l’intéressée sont mentionnés par
ses médecins, notamment par la Dresse M.________ dans ses rapports du 8
juin 2012 et du 20 septembre 2012 (cf. également rapport du 20 octobre
2012 du Dr L., lequel mentionne toutefois une nette amélioration
de la concentration et une stabilisation du sommeil, ainsi que le rapport du
15 août 2013 de la spécialiste en neuropsychologie C.). La
diminution de la motricité fine et les troubles de l’équilibre intermittents
lors de la marche sont quant à eux notamment évoqués par les
Drs X.________ et N.________ dans leur rapport du 28 juin 2012. Dans ces
conditions et en l’absence d’erreurs entachant ce rapport, il convient de se
rallier aux conclusions de l’enquêtrice de l’OAI s’agissant de l’évaluation
des degrés d’empêchement dus à l’invalidité de la recourante.
Ainsi, l’addition des degrés d’empêchement relatifs aux
différents postes donne un résultat de 23 %. Il en découle un taux
d’invalidité sur le plan ménager de 6.9 % (23 x 30 : 100).
c) S’agissant du degré d’invalidité concernant la part active, la
Cour de céans relève qu’il n’est pas contesté par la recourante. Certes,
dans son rapport du 8 juillet 2016, la psychologue O.________ est d’avis
que le taux de 50-60 % auquel travaille la recourante paraît encore trop
élevé et devrait être revu à la baisse. Cependant, c’est bien un taux
inférieur qui a été pris en considération par l’OAI, soit une capacité
résiduelle de travail de 28% (40 % moins une baisse de rendement de 30
%). Ce taux est en particulier conforme à celui préconisé par l’experte
C.________ dans son rapport du 15 août 2013 et par le Dr P.________ dans
son rapport du 15 octobre 2013. Par ailleurs, le tableau décrit par
O.________ dans son rapport du 8 juillet 2016 ne démontre pas
d’aggravation notable depuis l’expertise de 2013, mais bien plutôt,
globalement, une stabilisation de l’état de santé. La psychologue l’admet
d’ailleurs, constatant, par rapport au dernier examen neuropsychologique
pratiqué, une globale stabilité du tableau malgré quelques petites
fluctuations.
-
41 -
Dans rapport du 15 octobre 2013, le Dr P.________ a considéré
que la capacité de travail exigible dans l’activité habituelle était de 40 %,
grevée d’une diminution de rendement de 30 %, au terme du délai de
carence.
Pour le reste, l’examen du dossier ne révèle aucun élément
susceptible de mettre en doute le calcul réalisé par l’OAI. En particulier, la
possibilité de recourir aux recommandations concernant les salaires
édictées par la Société suisse des employés de commerce, sur lesquelles
se fonde l’intimé pour établir les revenus de la recourante, a été confirmée
par le Tribunal fédéral (cf. notamment TFA I 276/05 du 24 avril 2006
consid. 5.2.2 et M 9/05 du 6 octobre 2006 consid. 3.3). Quant à la nouvelle
jurisprudence relative à la méthode mixte, elle ne saurait trouver
application, puisque le recours à cette méthode dans le cas d’espèce ne
s’inscrit pas dans le contexte d’une révision du droit à la rente faisant
suite à la naissance d’un enfant et à la déclaration du parent assuré de
vouloir réduire son temps de travail (TF 9F 8/2016 du 20 décembre 2016
consid. 4.4 ; cf. également Anne-Sylvie Dupont, Arrêt Di Trizio c. Suisse –
une appréciation, in : HAVE/REAS 4/2016 p. 479, et Thomas
Gächter/Michael E. Meier, Der Entscheid « Di Trizio » : Wirklich eine
Rechtssache für den EGMR ?, in: HAVE/REAS 4/2016 p. 484).
d) Au surplus, la décision de l’OAI n’est pas critiquable en tant
qu’elle retient un taux d’invalidité global de 48.9 %, qu’il convient
d’arrondir à 49 % (ATF 130 V 121 consid. 3.2). Ce taux d’invalidité donne
effectivement droit à un quart de rente (cf. consid. 3a supra).
e) Le dossier étant complet, permettant ainsi à la Cour de
céans de statuer en pleine connaissance de cause, il ne sera pas donné
suite aux réquisitions de preuve formulées, du moins implicitement, par la
recourante. En effet, on ne voit guère en quoi les auditions du mari et des
trois enfants d’AZ.________ seraient de nature à modifier les considérations
qui précèdent, les empêchements de la recourante ayant été
correctement établis et pris en considération dans le calcul du taux
-
42 -
d’invalidité. L’expertise ménagère réalisée par l’OAI ayant ainsi pleine
valeur probante, il n’y a dès lors pas lieu d’en ordonner une nouvelle.
f) Mal fondé, le recours doit par conséquent être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
7.a) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice ; le montant des frais est fixé en fonction de la
charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit
se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1
bis
LAI).
En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge de la
recourante, qui succombe (art. 69 al. 1
bis
LAI et 49 al. 1 LPA-VD).
b) Il n'y a en outre pas lieu d'allouer de dépens, la recourante
n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD ; art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 29 octobre 2015 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis
à la charge d’AZ.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
-
43 -
La présidente : La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-AZ.________, à [...],
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
-
44 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :