Ricorso stralciato dal ruolo dopo la rinuncia

CASSO zd16-004865-ai3016-982016/2016Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali18 apr 2016Diritto delle assicurazioni socialiRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

R.________ ha impugnato una decisione del 7 January 2016 dell’ufficio dell’assicurazione invalidità vodese. Dopo non aver versato l’anticipo delle spese richiesto e aver poi scritto che, per ragioni finanziarie e psicologiche, non avrebbe proseguito la causa, il Tribunale delle assicurazioni sociali ha considerato la lettera una rinuncia al ricorso. Il giudice unico ha stralciato la causa dal ruolo e disposto che non fossero riscosse spese giudiziarie né assegnate ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; rinuncia a un ricorso e stralcio dal ruolo. Uno scritto che dichiara in sostanza che la ricorrente non intende proseguire la procedura può essere interpretato come una valida rinuncia, anche in assenza di terminologia formale, qualora il suo tenore manifesti chiaramente la volontà di abbandonare il procedimento (consid. 1). In seguito alla rinuncia, il tribunale stralcia la causa dal ruolo e, in assenza di circostanze particolari, non vengono addossate spese giudiziarie né assegnate ripetibili; Art. 91 and 99 LPA-VD si applicano per analogia (consid. 2).

Testo completo

404 TRIBUNAL CANTONAL AI 30/16 - 98/2016 ZD16.004865 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 18 avril 2016


Composition : M.N E U , juge unique Greffière:MmeParel


Cause pendante entre : R.________, à [...], recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 2 février 2016 par R.________ (ci-après : la recourante) à l’encontre de la décision prise le 7 janvier 2016 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le Canton de Vaud, vu l'ordonnance fixant à la recourante un délai au 7 mars 2016 pour effectuer une avance de frais de 400 fr., vu le courrier du 23 mars 2016 constatant l'absence d'avance de frais dans le délai imparti et invitant la recourante à se déterminer à ce sujet dans un délai au 15 avril 2016 ou, dans l'hypothèse où l'avance de frais aurait été payée dans l'intervalle, à produire la preuve du paiement dans ce même délai, vu le courrier de la recourante du 15 avril 2016 indiquant qu'elle ne "donnait pas suite à cette affaire" pour des raisons financières et d'épuisement psychologique; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative; RSV 173.36), qu'en l'espèce, au vu des termes utilisés par l'intéressée, il y a lieu de considérer la lettre de la recourante du 15 avril 2016 comme une déclaration de retrait de recours, qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

  • 3 - II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -R.________, recourante, à [...], -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, -Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

withdrawal of appealadvance on costsstriking off the docketjudicial costsparty compensationsocial insurance

Yes. The court treated the letter as a declaration withdrawing the appeal and struck the case off the docket.

In view of the wording used by the appellant, her letter was considered a withdrawal under Art. 94 para. 1 let. c LPA-VD.

No fees were charged and no compensation was awarded.

Following withdrawal of the appeal, there was no basis to levy judicial costs or award costs.

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