Ricorso prematuro contro un progetto di decisione dell’AI

CASSO zd17-003028-ai1917-332017/2017Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali27 gen 2017Diritto delle assicurazioni socialiRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

L.________, rappresentato dall’avv. Otto Guth, ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale cantonale vodese contro un progetto di decisione dell’AI del 2 dicembre 2016. Il tribunale ha ritenuto che l’atto impugnato fosse soltanto un preavviso nell’ambito della procedura delle assicurazioni sociali, volto a garantire il diritto di essere sentito, e non costituisse pertanto una decisione impugnabile. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile in quanto prematuro, la causa è stata stralciata dal ruolo e non sono state addossate spese né riconosciute ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 56 al. 1 LPGA; Art. 57a LAI; Art. 69 al. 1 let. a LAI; Art. 82 LPA-VD: Un semplice progetto di decisione (préavis) emanato nell’ambito del diritto di essere sentito non è una decisione impugnabile. Solo le decisioni finali, o quelle per le quali non è disponibile una procedura di opposizione, possono essere impugnate mediante ricorso. Se l’atto impugnato annuncia soltanto una futura decisione impugnabile, il ricorso diretto è prematuro e, pertanto, inammissibile. Nei casi manifesti di inammissibilità, il tribunale può statuire senza scambio di scritti (consid. 2-4).

Testo completo

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 19/17 - 33/2017 ZD17.003028 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 27 janvier 2017


Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , présidente M. Métral et Mme Dessaux, juges Greffière :Mme Kreiner


Cause pendante entre : L.________, à [...], recourante, représentée par Me Otto Guth, avocat à Genève, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 56 al. 1 LPGA ; 82 LPA-VD

  • 2 - E n f a i t e t d r o i t : Vu le projet de décision du 2 décembre 2016 de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) annulant et remplaçant celui du 21 juin 2016, vu le recours formé par L.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) avec l’aide de son conseil, Me Otto Guth, devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois contre le projet de décision précité, vu le bordereau de pièces produit par la recourante ; attendu que, selon l’art. 57a LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20), l’office AI communique au moyen d’un préavis à l’assuré toute décision finale qu’il entend prendre au sujet d’une demande de prestations ou au sujet de la suppression ou de la réduction d’une prestation déjà allouée, qu’ainsi le droit d’être entendu de l’assuré prévu par l’art. 42 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) peut être respecté, qu’aux termes de l’art. 56 al. 1 LPGA, seules les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours, qu’en vertu de l’art. 69 al. 1 let. a LAI, les décisions des offices AI cantonaux peuvent faire directement l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l’office concerné, en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA ; considérant qu’en l’espèce le projet de décision du 2 décembre 2016 n’est pas une décision au sens de l’art. 69 al. 1 let. a LAI,

  • 3 - qu’il constitue justement un préavis permettant le respect du droit d’être entendu, que l’OAI a par ailleurs indiqué dans ce projet qu’il rendrait ultérieurement une décision sujette à recours, que, partant, le recours est prématuré, qu’ainsi, l’écriture de l’assurée du 23 janvier 2017 s’avère irrecevable en tant que recours, que conformément à l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), lorsque le recours paraît manifestement irrecevable l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures, rendant dans ce cas à bref délai une décision d’irrecevabilité brièvement motivée, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 137 I 161 consid. 4.5), les cas d’irrecevabilité doivent être tranchés par une Cour du tribunal composée ordinairement de trois juges (art. 94 LPA-VD), lorsque la valeur litigieuse au fond est supérieure à 30'000 francs, que dès lors, la présente cause doit être rayée du rôle de la Cour de céans, qu’il ne se justifie pas de percevoir de frais ni d’allouer une allocation à titre de dépens.

  • 4 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I.Le recours est irrecevable. II.La cause est rayée du rôle. III.Il n’est pas perçu de frais de justice ni octroyé de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Otto Guth (pour L.________), -Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

  • 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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The appeal was inadmissible because the challenged document was only a draft notice intended to safeguard the right to be heard and not an appealable decision.

Under the applicable social insurance rules, only final decisions or objection decisions are open to appeal. The office expressly indicated that a later appealable decision would be issued, so the filing was premature.

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