402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 107/17 - 299/2017
ZD17.012992
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. P I G U E T , président
Mme Thalmann et M. Neu, juges
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
P., à Y., recourante,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7 al. 1 et 8 al. 1 LPGA ; 4 al. 1 et 28 al. 2 LAI ; 88a al. 1 RAI
-
2 -
E n f a i t :
A.Ressortissante marocaine, P.________ (ci-après : l’assurée ou la
recourante), née en 1966, est séparée et mère de deux enfants nés en
1992 et 1994. A compter du 1
er
janvier 2008, elle a exercé la profession de
collaboratrice technique à temps complet auprès de l’animalerie
(rattachée au Centre G.) de l’Ecole U.. L’employeur a mis
un terme aux rapports de travail au 29 février 2016.
En date du 5 juin 2014, l’assurée a déposé une demande de
prestations de l’assurance-invalidité auprès de l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’office AI ou l’intimé).
Procédant à l’instruction de cette requête, l’office AI a sollicité
des renseignements médicaux auprès du Dr J.________, spécialiste en
médecine interne générale et médecin traitant, lequel a posé, dans son
rapport du 29 juin 2014, les diagnostics affectant la capacité de travail
d’état dépressif modéré à sévère, de syndrome douloureux chronique
d’origine iatrogène (post atteinte du nerf sural) et de stimulateur
médullaire pour névralgie du membre inférieur gauche iatrogène. Sans
répercussion sur la capacité de travail, il a retenu les diagnostics suivants :
dyspnée stade II dans un contexte de déconditionnement et en présence
d’un diabète de type II, hypercholestérolémie, diabète non insulino-
requérant diagnostiqué en novembre 2012, excès pondéral avec BMI à 29
kg/m
2
, tabagisme, anémie ferriprive, status post-thrombose veineuse
superficielle du membre inférieur droit en 2011, reflux gastro-
oesophagien, probable stéatose hépatique, gonarthrose gauche et
suspicion de lésion du ménisque interne du genou gauche, cure de varices
aux membres inférieurs en 2011, enthésopathie calcifiante du tendon
supra et infra-rotulien, cure du tunnel carpien droit en janvier 2014. Il ne
s’est pas prononcé sur la capacité résiduelle de travail, renvoyant sur ce
point à l’avis du psychiatre traitant.
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3 -
Le 21 juillet 2014, le Dr Q., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, a complété un rapport médical à l’intention de l’office AI,
dans lequel il a posé le diagnostic incapacitant de trouble dépressif
récurrent, épisode actuel moyen. Tout en rappelant que l’incapacité de
travail totale présentée par l’assurée depuis le 23 mai 2014 se fondait sur
un certificat médical délivré par le Dr J., il a renoncé à évaluer la
capacité de travail, dans la mesure où celle-ci dépendait également de
facteurs somatiques.
Dans un rapport du 9 septembre 2014, la Dresse W.,
médecin assistante auprès du Service de chirurgie plastique et de la main
de l’Hôpital H., a posé les diagnostics avec effet sur la capacité de
travail de syndrome du tunnel carpien à droite, d’arthrose scapho-
trapézoïdienne débutante du poignet droit, de rhizarthrose bilatérale de
stade I selon Eaton Littler et de kyste de la face palmaire du tiers distal du
poignet droit symptomatique. Elle a suggéré à l’office AI de procéder à un
examen de l’assurée afin de déterminer dans quelle mesure celle-ci était à
même de reprendre l’exercice d’une activité salariée, compte tenu
notamment des douleurs qu’elle présentait au poignet et à la main droites.
Après examen des pièces médicales au dossier, le Dr
N., médecin auprès du Service médical régional de l’AI (ci-après :
le SMR), a préconisé la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire
afin d’analyser la situation médicale de l’assurée dans sa globalité.
Le 16 novembre 2015, le Dr J. a fait parvenir à l’office
AI divers documents et avis médicaux en sa possession, incluant les
comptes rendus d’examens endocrinologique (rapport de la Dresse
M., spécialiste en endocrinologie et diabétologie, du 11 septembre
2015), cardiologique (rapport du Dr K., spécialiste en cardiologie,
du 18 août 2014) et orthopédique (rapport du 1
er
juin 2012 du Dr
L., spécialiste en chirurgie orthopédique). Etaient également joints
un rapport du 26 juin 2015 émanant du Dr T., spécialiste en
chirurgie de la main, le protocole opératoire de l’intervention chirurgicale
pratiquée le 11 février 2015 par le Dr R.________, spécialiste en chirurgie
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4 -
cardio-vasculaire, pour cure de varices bilatérales des membres inférieurs
faisant suite au bilan veineux pratiqué le 21 novembre 2014 par le Dr
D., spécialiste en angiologie (rapport du 27 novembre 2014) ainsi
que divers résultats d’analyses de laboratoire effectuées en 2014 et 2015.
Le 24 novembre 2015, l’office AI a informé l’assurée qu’elle
ferait l’objet d’une expertise médicale auprès de la Clinique B. à
V., comportant un examen de médecine interne, de neurologie, de
psychiatrie et de rhumatologie.
L’assurée a séjourné à la Clinique B. du 11 au 13
janvier 2016. Dans leur rapport de synthèse du 2 février 2016, les Drs
S., spécialiste en rhumatologie, Z., spécialiste en
médecine interne générale, F., spécialiste en neurologie et
X., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, ont posé pour seul
diagnostic incapacitant celui de trouble dépressif récurrent, épisode actuel
léger sans syndrome somatique. Sans répercussion sur la capacité de
travail, ils ont retenu les diagnostics suivants :
•Syndrome métabolique avec :
-
diabète de type II
-
surcharge pondérale
-
hypercholestérolémie
•Reflux gastro-oesophagien
•Tabagisme chronique actif
•Status après neuropathie focale du nerf saphène gauche,
après opération de varices le 24 mai 2011, laissant un léger
déficit sensitif
•Status post implantation d’un neuro stimulateur médullaire en
2011 pour douleurs neurogènes du membre inférieur gauche
distal
•Status post deuxième cure de varices des membres inférieurs
le 11 février 2015
•Rizarthrose débutante bilatérale non déformante
•Maladie de Dupuytren de la paume de la main droite,
débutante, en regard des troisième et quatrième rayons
-
5 -
•Status post cure du tunnel carpien droit le 24 janvier 2014,
sans déficit résiduel
•Status post opération d’un kyste à la face dorsale de la main
droite en 1994
•Syndrome rotulien gauche avec gonarthrose débutante du
compartiment interne et du compartiment fémoro-patellaire
•Hallux valgus bilatéral débutant, réductible
•Migraine épisodique sans aura
•Status post traitement d’un problème pulmonaire non précisé,
en 1987, au Maroc, sans séquelles connues.
Les médecins prénommés ont considéré que, sous l’angle
psychiatrique, la capacité de travail était de 50% à compter du 23 mai
2014 jusqu’au jour de l’expertise.
Après avoir pris connaissance du rapport d’expertise des
médecins de la Clinique B., le Dr N. a indiqué qu’il n’y avait
pas de motif de s’écarter de ses conclusions (avis du 3 août 2016).
Par projet de décision du 7 octobre 2016, l’office AI a informé
l’assurée de son intention de lui octroyer une demi-rente d’invalidité à
compter du 1
er
mai 2015, sur la base d’un degré d’invalidité de 50%. Dite
prestation était supprimée au 30 avril 2016, soit trois mois après
l’amélioration de son état de santé, celui-ci lui permettant de reprendre
l’exercice d’un emploi à temps complet.
L’assurée n’ayant pas présenté d’objection, l’office AI a, par
décision du 24 février 2017, entériné l’octroi d’une demi-rente d’invalidité
pour la période comprise entre le 1
er
mai 2015 et le 30 avril 2016.
B.Par acte du 24 mars 2017, P.________ a saisi la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud d’un recours
contre cette décision, dont elle a demandé l’annulation en ce sens qu’une
rente entière d’invalidité lui soit allouée. Elle a fait valoir que,
contrairement à ce que prétendait l’office AI, son état de santé ne s’était
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6 -
pas amélioré en dépit de la prise de médicaments, de sorte que la reprise
d’un emploi n’était pas possible. Tout en soulignant avoir subi déjà
plusieurs opérations, elle a indiqué qu’une nouvelle intervention
chirurgicale aurait prochainement lieu en raison de ses problèmes à la
main. Elle a par ailleurs ajouté que le caractère fluctuant de son diabète
avait nécessité une hospitalisation de trois semaines au début de l’année
-
7 -
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 LPGA).
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances,
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA, est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA.
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36), qui s'applique notamment aux recours dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la
compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art.
93 let. a LPA-VD).
c) En l’espèce, le recours formé le 24 mars 2017 contre la
décision de l’intimé du 24 février 2017 a été interjeté en temps utile. Il
respecte les conditions de forme prévues par la loi, au sens notamment de
l’art. 61 let. b LPGA, de sorte qu’il est recevable.
2.Le litige a pour objet le droit de la recourante à une rente de
l’assurance-invalidité.
3.En vertu de l’art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée, résultant d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un
accident (art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution
de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette
diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Quant à l’incapacité de travail,
elle est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
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perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.
En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être
exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre
domaine d’activité.
A teneur de l'art. 4 al. 1 LAI, l'invalidité (art. 8 LPGA) peut
résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.
L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa
gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (al.
2).
Selon l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente d'invalidité
s’il est invalide à 40% au moins ; la rente est échelonnée selon le degré
d'invalidité, un degré d'invalidité de 40% au moins donnant droit à un
quart de rente, un degré d'invalidité de 50% au moins donnant droit à une
demi-rente, un degré d'invalidité de 60% au moins donnant droit à trois-
quarts de rente et un degré d'invalidité de 70% au moins donnant droit à
une rente entière.
4.Pour se prononcer sur l’invalidité, l’administration – en cas de
recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, le cas échéant,
des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre position. La
tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la personne
assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités elle
est incapable de travailler. En outre, les renseignements fournis par les
médecins constituent une base importante pour apprécier la question de
savoir quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part
de la personne assurée (ATF 132 V 93 consid. 4 ; 125 V 256 consid. 4 ; TF
8C_761/2014 du 15 octobre 2015 consid. 3.4 et les références citées).
De manière générale, l’assureur social – et le juge des
assurances sociales en cas de recours – doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires,
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il ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre, en se conformant à la règle du degré de
vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 351
consid. 3 ; TF 8C_410/2014 du 2 novembre 2015 consid. 3.3 et
9C_418/2007 du 8 avril 2008 consid. 2.1). C’est ainsi qu’il importe, pour
conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en
considération les plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en
pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du
contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et
enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante d’un rapport médical, n’est
ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou
comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1
; 125 V 351 consid. 3a ; TF 8C_410/2014 précité consid. 3.3).
5.En l’espèce, la décision litigieuse se fonde sur le rapport
d’expertise pluridisciplinaire de la Clinique B.________ du 2 février 2016.
a) Sur le plan somatique, les experts ont exclu tout diagnostic
incapacitant, exposant à cet égard ce qui suit :
(...)
Au cours de son examen rhumatologique spécialisé, l'expert relève
des douleurs plutôt mécaniques de la base des deux pouces
prédominant à droite, cotées à 7/10 en permanence, des
engourdissements et paresthésies des 4 derniers doigts ddc, des
gonalgies gauches et des douleurs des gros orteils en rapport avec
un hallux valgus. Il note que le handicap annoncé est d'emblée très
important avec une assurée qui ne fait plus les activités
quotidiennes, ne fait plus la cuisine ni les courses et ne s'imagine
pas reprendre une activité professionnelle. L'examen
rhumatologique, chez une assurée collaborante et sans
comportement douloureux, et les documents d'imagerie, montrent
une rhizarthrose bilatérale prédominant à droite, non déformante et
non douloureuse à l'examen. Il y a également une maladie de
Dupuytren débutante à droite. Aux membres inférieurs, l'expert
retient une gonarthrose gauche débutante prédominant sur le
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10 -
compartiment fémoro-patellaire et un hallux valgus bilatéral très
modéré, encore bien réductible, sans trouble statique du pied ni de
déformation des orteils.
L'expert rhumatologue conclut que les plaintes sont relativement
importantes alors que les données objectives, tant cliniques que
radiologiques, sont plutôt discrètes. Le handicap allégué semble
disproportionné. Il n'y a pas de limitation retenue par l'expert
rhumatologue.
Sur le plan neurologique, l'assurée a développé suite à une
opération de varices à gauches, des douleurs neuropathiques dans
le territoire du nerf saphène gauche, diagnostiquées à l'époque par
le neurologue le Dr C.. Ces douleurs ont été améliorées par
un traitement lourd (pose d'un neurostimulateur). A l'examen
clinique, l'expert neurologue relève comme seule trouvaille au
membre inférieur gauche, un status après neuropathie focale du
nerf saphène gauche laissant un léger déficit sensitif. Il n'y a pas de
signe pour une polyneuropathie au membre inférieur droit chez
cette assurée diabétique. Aux membres supérieurs, il y a eu une
cure de tunnel carpien à droite en janvier 2014. L'assurée se plaint
de discrètes paresthésies des deux mains mais l'expert neurologue
ne retient pas de déficit sensitivo-moteur. Enfin, une migraine
épisodique sans aura est retenue avec proposition d'adapter le
traitement médicamenteux. L'expert neurologue conclut que les
différents diagnostics retenus n'ont pas de répercussion sur la
capacité de travail.
(...)
b) S’agissant des atteintes à la santé psychique, les experts
ont retenu pour seule pathologie ayant une répercussion sur la capacité
de travail un trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger sans
syndrome somatique sur la base des constatations suivantes :
(...)
Selon l'expert psychiatre, l'assurée a une vie affective marquée par
des unions malheureuses, mais elle a montré des ressources
adaptatives, parvenant à élever seule ses 2 enfants et à s'investir
professionnellement durant 15 ans au sein d'une animalerie d'un
centre de recherche scientifique. Ce travail, est rapporté comme
intéressant, valorisant et source de gratifications. La problématique
psychiatrique aurait débuté en 2004, au décès de la mère de
l'assurée. Il y a la notion d'une problématique dépressive, identifiée
et traitée 3 ans plus tard, sans que nous n'ayons de documents
précis y relatifs. A partir de 2010, date de la découverte d'un diabète
imparfaitement intégré et géré à ce jour, suivie un an plus tard
d'une problématique de douleurs chroniques attribuées par
l'expertisée à une erreur médicale, Mme P. paraît désinvestir
progressivement son travail, et endosser une identité de malade,
puis d'invalide. Un second épisode dépressif se développe à partir
de décembre 2013. L'arrêt de l'activité professionnelle semble
-
11 -
entraîner une aggravation transitoire de la symptomatologie, avec
une période d'aboulie. L'évolution récente paraît toutefois positive.
Un syndrome somatoforme douloureux persistant n'est pas retenu
par l'expert, ne remplissant pas les critères diagnostics. L'expert
retient un trouble dépressif léger, sans syndrome somatique.
Certains symptômes décrits précédemment sur le rapport
psychiatrique du Dr Q., se sont amendés. Le trouble
dépressif récurrent est vraisemblable, au motif de la notion
d'épisode dépressif traité en 2007 par le Dr A.. Il ne s'est
toutefois jamais agi d'épisodes dépressifs décrits comme sévères,
leur composante réactionnelle est évidente, et leur début tardif. Le
trouble dépressif récurrent constitue une atteinte à la santé
chronique d'intensité fluctuante.
c) En ce qui concerne l’exigibilité, les experts ont considéré
que la recourante présentait une incapacité de travail transitoire de 50%
pour motif psychiatrique à compter du 23 mai 2014 jusqu’au jour de
l’expertise, date dès laquelle ils ont estimé que la capacité de travail était
entière dans l’activité habituelle, sans diminution de rendement. Ils ont
justifié leurs conclusions en ces termes :
(...)
Au vu des limitations fonctionnelles décrites dans l’annexe au
rapport médical du Dr Q.________ du 21.07.2014, selon l'expert
psychiatre, il est plausible de retenir une incapacité de travail
transitoire à 50% pour motif psychiatrique durant la période allant
du 23 mai 2014 jusqu'au jour de l'expertise.
Actuellement, l'expert retient les limitations fonctionnelles suivantes
: la flexibilité, la capacité d'adaptation et d'endurance sont
modérément limitées, en raison de la fatigue et des douleurs mais
aussi notamment en raison du déconditionnement
socioprofessionnel et physique et de l'inactivité. Les activités
spontanées sont également limitées en raison de la diminution de
l'énergie vitale et de la motivation. Ces éléments ne sont pas
directement liés à la psychopathologie, et, sortant du champ
médical, ils n'affectent pas la capacité de travail actuelle, entière
dès le jour de l'expertise.
Les ressources personnelles de l'assurée lui ont permis auparavant
de mener à bien une activité professionnelle tout en assumant seule
l'éducation de ses enfants. On constate toutefois que ces ressources
ont été amoindries par divers aléas existentiels et sont actuellement
difficilement mobilisables. L'expertisée ne peut pas vraiment
compter sur un soutien important de l'entourage autre que celui de
ses enfants, qui ne sont pour leur part pas encore indépendants sur
le plan socio-économique. L'intégration de l'assurée dans des
programme psycho-éducatifs du diabète et les interventions à
domicile proposées par le CMS en vue d'une activation
comportementale sont susceptibles d'améliorer la mobilisation des
ressources de l'assurée.
-
12 -
Sur le plan médico-théorique la psychopathologie présentée
actuellement par l'assurée n'a pas de valeur incapacitante. Le
principal obstacle pour le retour sur une place de travail réside dans
le statut d'invalide que l'expertisée a incorporé ces dernières
années, qui ne constitue pas une atteinte à la santé psychique à
proprement parler.
(...)
A l’examen clinique, il y a très peu de constatations relevantes, que
ce soit du point de vue neurologique ou rhumatologique.
On ne comprend donc pas pourquoi Madame P.________ ne pourrait
pas assumer l'activité qu'elle exerçait jusqu'à présent. L'anamnèse
révèle qu'elle arrive à emprunter les transports publics pour
effectuer les trajets. Les activités domestiques sont réalisées par ses
enfants, en raison des douleurs alléguées aux mains. Les
constatations objectives sont cependant très pauvres. Il y a donc un
empan énorme entre les allégations de handicap et le socle
somatique. L'expert psychiatre retient un trouble dépressif
récurrent, avec un épisode actuel léger sans syndrome somatique.
Plusieurs aléas existentiels et troubles somatiques, sans gravité pris
isolément, ont contribué à l'épuisement progressif des ressources
adaptatives et au désinvestissement dans le travail. Mme P.________
parait avoir désinvesti progressivement son travail et développé un
état douloureux, ensuite endossé une identité de malade, puis
d'invalide.
En conclusion, les experts admettent unanimement une atteinte à la
santé psychiatrique sous la forme d'un trouble dépressif récurrent,
avec un degré actuel léger, ne motivant pas d'incapacité
professionnelle. Sur le plan physique, il n'y a pas d'atteinte à la
santé retenue. Il n'y a pas de mesure médicale susceptible
d'améliorer la situation. Il n'y a pas non plus de mesure
professionnelle à envisager.
d) On ne voit en l’occurrence aucune raison de s’écarter de
l’expertise pluridisciplinaire réalisée par la Clinique B.________, laquelle
examine de manière complète l’ensemble des plaintes – somatiques et
psychiques – de la recourante et est dûment motivée, si bien qu’il y a lieu
d’admettre que le rapport du 2 février 2016 satisfait aux réquisits
jurisprudentiels pour se voir conférer entière valeur probante. Ce rapport
est en effet le fruit d’une analyse circonstanciée du cas, comporte une
anamnèse détaillée et décrit le contexte déterminant. Reposant sur des
investigations complètes, il contient une appréciation claire de la situation
fondée sur les examens spécialisés réalisés dans le cadre de l’expertise
pluridisciplinaire et aboutit à des conclusions médicales soigneusement
motivées et exemptes de contradictions.
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13 -
e) Dans ce contexte, le rapport médical établi le 11 mars 2017
par le Dr J., médecin traitant, au demeurant bref et peu étayé, ne
met en évidence aucun élément médical nouveau susceptible de mettre
sérieusement en doute les conclusions des experts de la Clinique
B., dès lors que celui-ci consiste pour l’essentiel – notamment sur
le plan diagnostic – en un copier-coller du rapport établi par ce même
médecin le 29 juin 2014. De son côté, la recourante ne fait pas mention
d’éléments objectivement vérifiables qui auraient été ignorés dans le
cadre de l’expertise pluridisiciplinaire réalisée à la Clinique B.________ et
suffisamment pertinents pour remettre en cause la valeur probante ou le
bien-fondé de cette expertise puisqu’elle se limite à faire part de son
désaccord avec l’appréciation des experts quant à sa capacité de travail et
à substituer sa propre vision des faits, sans faire état d’éléments objectifs
précis qui justifieraient, d’un point de vue médical, d’envisager la situation
selon une perspective différente. Il convient à cet égard de relever que
l’ensemble des médecins consultés – y compris le praticien prénommé –
considère que, contrairement à ce qu’allègue la recourante, le diabète ne
constitue pas une atteinte susceptible d’avoir un effet sur la capacité de
travail.
6.En définitive, il s’agit de retenir, à l’instar de l’office intimé,
que l’état de santé de la recourante s’est effectivement amélioré à
compter du mois de janvier 2016, l’incapacité de travail évaluée à 50%
ayant pris fin au jour de l’expertise à dires d’experts. Partant, l’intimé était
fondé à supprimer la demi-rente d’invalidité servie à la recourante avec
effet au 1
er
mai 2016, conformément à l’art. 88a al. 1 RAI (règlement du
17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201).
7.Sur le vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être
rejeté et la décision querellée confirmée.
8.a) La procédure est onéreuse ; en principe, la partie dont les
conclusions sont rejetées supporte les frais de procédure (art. 69 al. 1
bis
LAI et 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD). La
recourante a toutefois été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire