Testo completo
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TRIBUNAL CANTONAL
AI 156/17 - 147/2017
ZD17.021224
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 19 mai 2017
Composition : M. M É T R A L , président
Mme Di Ferro Demierre et M. Piguet, juges
Greffière:MmeBerseth Béboux
Cause pendante entre :
D., à [...], recourant, représenté par Me Q., avocat à [...],
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE FRIBOURG, à
Givisiez.
Art. 58 al. 3 LPGA ; art. 69 al. 1 let. a LAI
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C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t :
que le 28 mars 2017, l’Office de l’assurance-invalidité du
canton de Fribourg a rendu une décision rejetant la demande de
prestations de D.________ (ci-après : l’assuré),
que le 15 mai 2017, l’assuré, représenté par Me Q., a
interjeté un recours de droit administratif contre cette décision auprès de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
que selon l’art. 58 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), le
tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de
l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours,
que toutefois, l’art. 69 al. 1 let. a LAI (loi fédérale du 19 juin
1059 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20) déroge à l’art. 58 al. 1 LPGA et
prévoit que les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement
faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du domicile de
l’office concerné,
que cette disposition fonde un for impératif et exclusif au
tribunal des assurances du domicile de l’office concerné (cf. Ueli Kieser,
ATSG-Kommentar, 3
ème
éd., 2015, n
o
28 ad art. 58, p. 761),
que la décision litigieuse émanant de l’Office de l’assurance-
invalidité du canton de Fribourg (cf. art. 40 al. 2 RAI [règlement du 17
janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201]), il appartient au
Tribunal cantonal du canton de Fribourg de statuer sur le recours déposé
par D.,
qu’il s’ensuit que la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Vaud n’est pas compétente pour statuer sur le
recours et que celui-ci doit être déclaré irrecevable ratione loci,
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qu’il revient au tribunal qui décline sa compétence de
transmettre sans délai l’acte de recours et ses annexes au tribunal
compétent (art. 58 al. 3 LPGA),
qu’il convient de statuer selon la procédure simplifiée prévue
par l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36),
que le présent déclinatoire ne justifie pas la perception de frais
ni l’allocation de dépens.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours formé le 15 mai 2017 par D.________ est irrecevable.
II. La cause est transmise en l’état au Tribunal cantonal du
canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, comme
objet de sa compétence.
III. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Q.________ (pour le recourant), à [...],
-Office de l’assurance-invalidité du canton du Fribourg, à Givisiez,
-Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales,
à Fribourg,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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