Testo completo
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TRIBUNAL CANTONAL
AI 178/17 - 268/2017
ZD17.023253
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 21 septembre 2017
Composition : M. N E U , juge unique
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
G.________, à [...], recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 53 al. 3 LPGA ; art. 91 al. 1 let. c LPA-VD
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E n f a i t e n d r o i t :
Vu le recours formé le 29 mai 2017 par G.________ (ci-
après : la recourante), par l’intermédiaire de son mandataire, à l’encontre
d’une décision rendue le 10 mai 2017 par l’Office de l’assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après : l’intimé) relativement à l’octroi d’une
rente d’invalidité,
vu l’écriture de la recourante du 30 juin 2017 produisant une
nouvelle décision de l’intimé du 19 juin 2017 annulant et remplaçant la
décision du 10 mai 2017,
vu le recours formé par G.________ à l’encontre de la décision
du 19 juin 2017, faisant l’objet d’une procédure séparée AI 287/17,
vu les pièces au dossier,
attendu que, déposé en temps utile, le recours est recevable
en la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),
que l’autorité intimée peut, jusqu’à l’envoi de son préavis,
reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé (art. 53
al. 3 LPGA et art. 83 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), l’autorité ne
poursuivant l’instruction du recours que dans la mesure où celui-ci n’est
pas devenu sans objet (art. 83 al. 2 LPA-VD),
que l’intimé a usé de la faculté susmentionnée en rendant une
nouvelle décision le 19 juin 2017 annulant et remplaçant celle du 10 mai
2017,
que l’intimé y a partiellement fait droit aux conclusions de la
recourante,
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que la recourante a recouru contre la décision du 19 juin 2017,
rendant ainsi la présente cause sans objet,
qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence
que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre du Tribunal
cantonal, statuant en tant que juge unique,
que le présent arrêt est rendu sans frais,
que l’avance de frais effectuée par la recourante à l’occasion
de la présente procédure est conservée pour valoir avance de frais dans la
nouvelle procédure AI 287/17,
qu’obtenant partiellement gain de cause avec l'assistance d'un
mandataire professionnel à la suite de la reconsidération de la décision
attaquée, la recourante a droit à une indemnité de dépens à titre de
participation aux honoraires de son conseil,
qu'il convient d'arrêter le montant de cette indemnité à 1’000
fr., débours et TVA compris, compte tenu de la complexité de la cause et
de sa durée (art. 61 let. g LPGA, art. 55 al. 1 LPA-VD et art. 10 et art. 11 al.
1 TFJDA [Tarif cantonal vaudois des frais judiciaires et des dépens en
matière administrative du 28 avril 2015 ; RSV 173.36.5.1]).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Devenue sans objet suite à la décision de l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 19 juin 2017
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et au recours interjeté contre celle-ci, la cause est rayée du
rôle.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
III. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à G.________ un montant de 1’000 fr. (mille francs) à
titre de dépens, TVA et débours compris.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Jean-Michel Duc, avocat (pour G.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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