Testo completo
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TRIBUNAL CANTONAL
AM 29/09 - 5/2012
ZE09.018382
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 12 janvier 2012
Présidence de M. J O M I N I , juge unique
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
P., à Ecublens, recourant, représenté par le Dr H., à
Lausanne,
et
Y.________, au Mont-sur-Lausanne, intimée.
Art. 56 al. 1 LPGA; 94 al. 1 LPA-VD
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E n f a i t :
A.Le Dr H., spécialiste en médecine interne (maladies du
sang, oncologie) a soigné en 2008 P., né en 1944. Il a posé le
diagnostic d’un carcinome de l’œsophage. Le patient était assuré auprès
d’Y.________ pour l’assurance obligatoire des soins et pour une assurance
complémentaire de soins spéciaux élargis.
Le 31 juillet 2008, le Dr H.________ a informé le médecin-
conseil d’Y., le Dr Q., au sujet de l’utilisation du
médicament Ethyol dans le cadre d’une chimiothérapie avec Cisplatine
mise en place depuis le mois de juin 2008. Le secrétariat médical du
médecin-conseil a donné un préavis négatif, au motif que les conditions
requises pour la prise en charge de l’Ethyol n’étaient pas remplies. Dans
une lettre du 9 mars 2009 adressée au Dr H.________ (au Centre
M., à Lausanne), Y. a déclaré « confirmer que c’est à
raison que l’Ethyol qui a été administré de juin à décembre 2008 n’a pu
être pris en considération par l’assurance-maladie obligatoire ».
Le 30 avril 2009, le Dr Z.________ (également médecin au
Centre M.) a écrit à Y. pour demander un entretien afin de
trouver un arrangement à l’amiable dans cette affaire. Il annonçait que,
sans réponse de l’assurance, il remettrait le dossier au Tribunal des
assurances.
B.Le 18 mai 2009, le Dr H.________ a adressé à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal un mémoire dans lequel il
conclut à ce qu’Y.________ soit condamnée :
- A rembourser 14'500 fr. pour le produit Ethyol.
- A prendre en charge les frais d’expertises et administratifs du Centre
M.________ du 14'500 fr.
- A payer 5 % d’intérêt légal pour le non paiement de l’ensemble des factures
pendant 6 mois.
Le mémoire est également signé par les Drs Z.________ et
S., en tant que « conseillers lors du procès ». Le Dr H. a
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par ailleurs produit une procuration en sa faveur, signée par P.,
pour sa représentation auprès du Tribunal cantonal dans la cause
l’opposant à Y..
L’acte du 18 mai 2009 a été enregistré comme un recours au
sens des art. 56 ss LPGA, formé par P., représenté par le Dr
H.. Y.________ a été invitée à répondre au recours.
Dans son mémoire-réponse du 13 août 2009, Y.________
conclut à l’irrecevabilité du recours. Elle prend en outre la conclusion
suivante :
Prendre acte de la prise en charge complète, par Y., de
l’Ethyol prescrit à P. dans le cadre de la chimiothérapie avec Cisplatine
conduite en 2008.
Y.________ a ensuite produit des décomptes de prestations «
tiers soldant » indiquant que les 32 emballages d’Ethyol dispensés à
P.________ avaient été indemnisés.
La réponse d’Y.________ a été communiquée au mandataire du
recourant, qui a renoncé à déposer des observations complémentaires.
E n d r o i t :
1.La voie du recours au Tribunal cantonal est ouverte contre une
décision sur opposition rendue en application des dispositions de la LAMal
sur l’assurance obligatoire des soins (art. 1 LAMal [Loi fédérale du 18 mars
1994 sur l’assurance-maladie, RS 832.10], art. 56 al. 1 LPGA [Loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales,
RS 830.1]).
En l’occurrence, Y.________ n’a rendu ni décision formelle au
sens de l’art. 49 LPGA – décision écrite et motivée, indiquant les voies de
droit –, ni a fortiori une décision sur opposition au sens de l’art. 52 LPGA.
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La Cour de céans a donc en quelque sorte été saisie de manière
prématurée, puisqu’il n’y avait pas à ce stade de décision susceptible de
faire l’objet d’un recours au sens des art. 56 ss LPGA. Il s’ensuit que le
recours doit être déclaré irrecevable.
La contestation porte sur la paiement d’un montant inférieur à
30'000 fr. de sorte que le juge unique est compétent pour statuer (art. 94
al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36]).
- Cela étant, il y a lieu de prendre acte, dans les considérants du
présent arrêt, de la déclaration d’Y.________ au sujet de la prise en charge
complète du médicament prescrit pour le traitement litigieux. La
conclusion 1 du recours, s’il avait été recevable, serait donc devenue sans
objet après le dépôt de la réponse.
Il n’y a pas lieu de se prononcer plus avant sur la conclusion 2
du recourant, vu l’irrecevabilité du recours.
- Il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer
des dépens.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Dr H.________ (pour P.),
-Y.,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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