Il ricorso è diventato privo d’oggetto dopo la concessione della garanzia di assunzione dei costi da parte del Cantone

CASSO ze09-043896-am7709-42010/2010Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali29 gen 2010Diritto delle assicurazioni socialiNon esaminato

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La parte ricorrente ha contestato il rifiuto dell’autorità sanitaria cantonale vodese di rilasciare una garanzia di assunzione dei costi per un trattamento extracantonale. Dopo che il Tribunale federale aveva rinviato la causa affinché fosse pronunciata una decisione di merito, l’autorità cantonale ha riesaminato la propria posizione, annullato il rifiuto e concesso la garanzia. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni sociali ha quindi ritenuto che il ricorso fosse diventato privo d’oggetto e ha stralciato la causa dal ruolo. Non ha prelevato spese giudiziarie né accordato ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; il ricorso diventa privo d’oggetto quando la decisione amministrativa contestata viene ritirata dopo la sua presentazione e le conclusioni richieste sono successivamente accolte dall’autorità competente. In tale situazione il tribunale deve stralciare la causa dal ruolo per mancanza di un interesse attuale. In assenza di motivi particolari, non vengono prelevate spese giudiziarie; non è dovuta alcuna indennità per ripetibili quando la parte ricorrente è rappresentata da un medico anziché da un legale, conformemente alle pertinenti norme federali in materia di assicurazioni sociali (cfr. art. 61 let. g LPGA).

Testo completo

404 TRIBUNAL CANTONAL AM 77/09 - 4/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 29 janvier 2010


Présidence de M. J O M I N I , juge unique Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer


Cause pendante entre : A., à Nyon, recourant, représenté par le Dr B., médecin- adjoint auprès du Service d’ophtalmologie des Hôpitaux H.________, à Genève, et SERVICE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU DÉPARTEMENT DE LA SANTÉ ET DE L'ACTION SOCIALE DU CANTON DE VAUD, à Lausanne, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Considérant en fait et en droit : 1.A., domicilié à Nyon, a un kératocône bilatéral. Il a été hospitalisé entre les 20 et 24 octobre 2008 dans le Service d'ophtalmologie des Hôpitaux H. à cause d'un abcès cornéen de l'oeil gauche à germe indéterminé nécessitant une antibiothérapie intensive. Le Service de la santé publique du Département de la santé et de l'action sociale du canton de Vaud (ci-après : le service cantonal) a refusé d'octroyer sa garantie de paiement au traitement entrepris auprès des Hôpitaux H.________ dans la mesure où celui-ci était réalisable dans le canton de résidence du patient et ne présentait pas un caractère urgent (décision du 22 octobre 2008, confirmée sur opposition du Dr B., Service d'ophtalmologie des Hôpitaux H., le 4 décembre suivant). Le refus de garantie a été décidé dans le cadre des dispositions du décret du 23 septembre 1997 relatif à l'application dans le canton de Vaud de l'art. 41 al. 3 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (DVLAMal, RSV 832.071). Le Dr B.________ a adressé un recours contre la décision sur opposition au Tribunal des assurances du canton de Vaud. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, compétente depuis le 1 er janvier 2009, a déclaré ce recours irrecevable faute de qualité pour recourir du médecin et de procuration attestant de ses pouvoirs de représentation donnés par le patient (arrêt AM 80/08 – 11/2009 du 27 mars 2009). A., représenté par le Dr B., a recouru contre l'arrêt précité auprès du Tribunal fédéral. Son recours a été admis par un arrêt rendu le 9 décembre 2009 par la II e Cour de droit social (arrêt 9C_362/2009). L’arrêt attaqué a été annulé et la cause renvoyée à la Cour de céans pour qu'elle entre en matière sur le fond du litige.

  • 3 - 2.Après l'arrêt du Tribunal fédéral, le juge instructeur de la Cour des assurances sociales a invité le service cantonal à se déterminer sur le recours formé contre la décision sur opposition du 4 décembre 2008. Le 27 janvier 2010, le service cantonal a informé la Cour qu'il annulait la décision du 22 octobre 2008 (celle qui avait été confirmée, sur opposition, le 4 décembre 2008) et qu'il accordait la garantie de paiement pour traitement extra-cantonal à A.. A cette déclaration est jointe une décision formelle de reconsidération prise le 25 janvier 2010 par le service cantonal, comme autorité compétente du canton de résidence du patient en matière de garantie de paiement pour traitement extra- cantonal ; cette décision concerne le traitement litigieux, dont a bénéficié le recourant aux Hôpitaux H.. 3.La décision refusant d'émettre la garantie de prise en charge financière de la part cantonale dans ce cas d'hospitalisation extra- cantonale ayant été annulée après le dépôt du recours, et cette garantie ayant désormais été formellement donnée par l'autorité compétente, il y a lieu de constater que le recours est devenu sans objet. L'affaire doit donc être rayée du rôle (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]). La présente décision doit être rendue sans frais. Le recourant, représenté par un médecin, n'a pas droit à des dépens (à propos de la notion de dépens selon le droit fédéral, cf. art. 61 let. g LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1] et consid. 4 de l'arrêt du TF 9C_362/2009 du 9 décembre 2009). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours, devenu sans objet, est rayé du rôle.

  • 4 - II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. III. Il n’est pas alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -Dr B.________ (pour A.________) -Service de la santé publique du Département de la santé et de l'action sociale du canton de Vaud -Office fédéral de la santé publique par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

mootnesspayment guaranteeextra-cantonal treatmentsocial health insurancestandingcourt costsparty compensation

The appeal had become moot because the challenged refusal was annulled and the requested guarantee was formally granted by the competent authority.

Since the administrative decision was withdrawn after the appeal and the substantive relief was now granted, there was no longer a live dispute; the case had to be removed from the docket under cantonal procedural law.

No judicial costs were charged and no party compensation was awarded.

The matter was struck out as moot, and the appellant, represented by a physician, was not entitled to party compensation.

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