Il ricorso è diventato privo d’oggetto dopo il riesame da parte dell’assicuratore

CASSO ze10-015497-am2110-332010/2010Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali17 set 2010Diritto delle assicurazioni socialiAltro

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Sintesi Omnilex

L’assicurato ha impugnato il rifiuto dell’assicuratore di assumere le spese di un trattamento dentale pari a CHF 5,496.70. Mentre il ricorso era pendente, l’assicuratore ha riesaminato la questione e proposto di assumere CHF 2,061.80. L’assicurato ha accettato la proposta, concludendo così una transazione stragiudiziale e rendendo il ricorso privo d’oggetto. Il tribunale cantonale delle assicurazioni sociali ha stralciato la causa dal ruolo, negato le ripetibili e condonato le spese giudiziarie.

Massima Omnilex

Art. 53 al. 3 LPGA; perdita d’oggetto di un ricorso amministrativo dopo il riesame e una transazione. Un assicuratore può riesaminare una decisione impugnata fino all’invio della propria risposta all’autorità di ricorso. Se, a seguito di tale riesame, le parti concludono una transazione stragiudiziale e la controversia perde così il suo oggetto, il ricorso va stralciato dal ruolo. In una situazione del genere, le ripetibili sono determinate in base all’esito presumibile della procedura, tenuto conto della situazione processuale precedente; se le probabilità di successo non depongono chiaramente a favore del ricorrente, non è dovuta alcuna indennità. Le spese giudiziarie possono essere condonate qualora le norme cantonali applicabili lo prevedano e le circostanze lo giustifichino (consid. 1-3).

Testo completo

404 TRIBUNAL CANTONAL AM 21/10 - 33/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 17 septembre 2010


Présidence de M. D I N D , juge unique Greffière:MmeTrachsel


Cause pendante entre : X., à Genolier, recourant, représenté par Me Jean-François Dumoulin, avocat, à Lausanne, et Z., à Berne, intimée.


Art. 53 al. 3 LPGA et 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu la décision sur opposition rendue par Z.________ (ci-après : la caisse) le 9 avril 2010, qui refuse la prise en charge du traitement dentaire par 5'496 fr. 70 de X.________ (ci-après : l'assuré), vu le recours interjeté par l'assuré le 12 mai 2010, qui conclut à la prise en charge par la caisse du traitement en question et à l'annulation de la décision sur opposition, vu la réponse du 17 août 2010, par laquelle la caisse explique que des investigations supplémentaires lui ont permis d'obtenir une nouvelle estimation des honoraires du traitement, soit un montant de 2'061 fr. 70, et que, partant, elle attend de l'assuré des déterminations quant à sa proposition de prise en charge, vu le courrier de l'assuré du 10 août 2010 à la caisse, par lequel il accepte la proposition de règlement transactionnel de la caisse, vu le courrier de l'assuré du 14 septembre 2010 au juge instructeur, par lequel il confirme accepter la proposition transactionnelle de la caisse, le recours devenant dès lors sans objet, et demande qu'il soit statué sur les dépens ; attendu qu'aux termes de l'art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé (ATF I 302/04 du 27 mars 2006), que, par sa réponse du 17 août 2010, la caisse a fait usage de cette faculté, en réduisant le montant de la note d'honoraires pour le traitement dentaire à 2'061 fr. 80, fixée précédemment à 5'496 fr. 70, que l'assuré a accepté cette proposition par courriers du 10 août 2010 et 14 septembre suivant,

  • 3 - que les parties ont dès lors conclu une transaction extrajudiciaire, qu'il convient donc de constater que le présent litige se trouve vidé de son objet et de rayer la cause du rôle ;

attendu que le recourant, qui obtient gain de cause, a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal, leur montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA), que, selon la jurisprudence, lorsque la cause est devenue sans objet, les dépens sont répartis en fonction des perspectives quant à l'issue du procès, compte tenu de la situation antérieure au fait qui a mis fin au litige (ATF 110 V 54), qu'en l'espèce, le recourant obtient partiellement gain de cause, qu'il n'est toutefois guère possible d'affirmer que les perspectives permettaient d'envisager cette issue, que, dès lors, le recourant n'a pas droit à des dépens dans le cadre de cette procédure ; attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires in casu (art. 91 et 99 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RS 173.36) ; attendu que la présente cause ressortit à la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique

  • 4 - p r o n o n c e : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle II. Il n'est ni alloué de dépens, ni perçu de frais judiciaires. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Jean-François Dumoulin, avocat (pour X.) -Z. -Office fédéral de la santé publique par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Yes. The insurer validly reconsidered its opposition decision during the appeal, and the insured accepted the new proposal, so the dispute had no remaining object and the case had to be struck from the roll.

Under Art. 53(3) LPGA, the insurer may reconsider an appealed decision before sending its response. Here, the response lowered the contested amount and the parties concluded an out-of-court settlement, extinguishing the live dispute.

No. Although the appellant partially obtained what he sought, the court found that the prospects of success did not justify an award of costs.

When a case becomes moot, compensation is assessed according to the expected outcome in light of the prior situation. On the circumstances, no party compensation was warranted.

No court fees were charged.

The court found no basis to impose judicial fees in the circumstances.

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