Competenza territoriale nei ricorsi in materia di assicurazioni sociali

CASSO ze10-031547-am4710-132011/2011Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali22 feb 2011Diritto delle assicurazioni socialiRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

U.________ ha impugnato una decisione su opposizione in materia di assicurazioni sociali dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni sociali vodese. L’assicuratore convenuto ha eccepito che la parte ricorrente era domiciliata nel Cantone del Giura e che solo la camera delle assicurazioni sociali del tribunale cantonale giurassiano era territorialmente competente. Il tribunale gli ha dato ragione, ha stabilito che il foro è determinato dal domicilio della persona assicurata al momento del deposito del ricorso, ha declinato la propria competenza, ha trasmesso d’ufficio gli atti al tribunale competente del Giura, ha stralciato la causa dal ruolo e non ha prelevato spese giudiziarie né assegnato ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 58 cpv. 1 e 3 LPGA; competenza territoriale nei ricorsi in materia di assicurazioni sociali. È competente il tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone in cui la persona assicurata o, se del caso, l’altra parte ha domicilio al momento del deposito del ricorso. Se il tribunale adito è territorialmente incompetente, deve declinare la propria competenza e trasmettere senza indugio il ricorso al tribunale competente. In tal caso non sono assegnate spese giudiziarie né ripetibili, se così prevedono le norme applicabili (consid. sul foro e sulla trasmissione).

Testo completo

401 TRIBUNAL CANTONAL AM 47/10 - 13/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 22 février 2011


Présidence de MmeP A S C H E Juges:MM. Dind et Jomini Greffière:MmeBarman


Cause pendante entre : U., à La Chaux-des-Breuleux (JU), recourante, représentée par Me Raymond Didisheim, avocat à Lausanne, et T., à Martigny, intimée.


Art. 58 al. 1 et 3 LPGA

  • 2 - Vu le recours formé le 1 er octobre 2010 par U.________ (ci- après: la recourante) contre la décision sur opposition rendue le 31 août 2010 par la T.________ (ci-après: la caisse), vu la réponse de la caisse du 18 novembre 2010, dans laquelle elle relève notamment que la recourante est domiciliée à La Chaux-des- Breuleux, dans le canton du Jura, et que seule la Chambre des assurances du Tribunal cantonal du Jura est dès lors compétente à raison du lieu, vu le courrier de la caisse du 10 février 2011 qui rappelle que le dossier devrait être transmis à la Chambre des assurances du Tribunal cantonal du Jura promptement, vu le courrier du conseil de la recourante du 15 février 2011, qui requiert la transmission du dossier de la cause à la Chambre des assurances du Tribunal cantonal du Jura, vu les pièces au dossier; considérant que la compétence pour statuer sur des recours dans le domaine des assurances sociales appartient au tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1] en corrélation avec l'art. 57 LPGA), étant précisé que par autre partie, il faut entendre le tiers ayant déposé recours (ATF 135 V 153 consid. 4.10 et les références), que le tribunal qui décline sa compétence transmet sans délai le recours au tribunal compétent (art. 58 al. 3 LPGA), qu'il est constant que la recourante, au moment du dépôt du recours, était domiciliée à La Chaux-des-Breuleux, dans le canton du Jura,

  • 3 - que la Cour de céans doit par conséquent décliner sa compétence à raison du lieu et transmettre d'office la cause à la Cour des assurances du Tribunal cantonal du canton du Jura, sans qu'il se justifie de percevoir de frais ni d'allouer des dépens (art. 61 let. a et g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud n'est pas compétente pour statuer sur le recours formé le 1 er octobre 2010 par U.________ contre la décision sur opposition rendue le 31 août 2010 par la T.________. II. La cause est transmise en l'état à la Cour des assurances du Tribunal cantonal du canton du Jura comme objet de sa compétence. III. La cause est rayée du rôle. IV. La présente décision est rendue sans frais ni dépens. La présidente : La greffière : Du

  • 4 - La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Raymond Didisheim, avocat à Lausanne (pour U.) -T. -Office fédéral de la santé publique par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

territorial jurisdictionsocial insurance appealdomiciletransfer of filecourt costsparty compensation

No. Jurisdiction lies with the insurance court of the canton of the insured person’s domicile at the time the appeal is filed; here that canton was Jura.

Under Art. 58 LPGA in conjunction with Art. 57 LPGA, venue depends on the claimant’s domicile when the appeal is lodged. Since the appellant was domiciled in La Chaux-des-Breuleux in the canton of Jura, the Vaud court had to decline jurisdiction and transmit the case without delay.

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