La controversia in materia di assicurazione privata non è impugnabile dinanzi al tribunale delle assicurazioni sociali

CASSO ze10-035453-am4810-322011/2011Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali12 apr 2011Diritto delle assicurazioni socialiInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

X.________ ha presentato un ricorso di diritto amministrativo contro la lettera di rifiuto di SWICA relativa alle prestazioni dell’assicurazione per perdita di guadagno. Il tribunale cantonale delle assicurazioni sociali ha ritenuto che la controversia riguardasse un contratto di assicurazione privata disciplinato dalla LCA, e non una decisione in materia di assicurazioni sociali. Poiché SWICA non poteva emanare una decisione di diritto pubblico impugnabile, il tribunale non era competente nell’ambito di una procedura amministrativa. Il ricorrente è stato informato che doveva promuovere un’azione civile e gli è stato ricordato il termine di prescrizione di due anni previsto dall’Art. 46 LCA. Il ricorso è stato dichiarato irricevibile, senza spese giudiziarie né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 56 LPGA; Art. 57 LPGA; Art. 93 al. 1 let. a LPA-VD; le controversie in materia di assicurazione privata rette dalla LCA non sono soggette a ricorso amministrativo. La competenza del tribunale cantonale delle assicurazioni presuppone l’esistenza di una decisione di diritto pubblico impugnabile. Se l’assicuratore agisce soltanto in qualità di parte contraente e si limita a rifiutare prestazioni derivanti da un rapporto assicurativo privato, non sussiste una decisione suscettibile di controllo amministrativo; la parte lesa deve far valere le proprie pretese mediante azione civile. Il tribunale può quindi dichiarare irricevibile il ricorso amministrativo e rinunciare a prelevare spese (consid. 1-2).

Testo completo

TRIBUNAL CANTONAL AM 48/10 - 32/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 12 avril 2011


Présidence de M. M É T R A L Juges:M.Dind et Mme Pasche Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer


Cause pendante entre : X.________, à Villars-sur-Ollon, recourant, et SWICA ORGANISATION DE SANTÉ, à Lausanne, intimée.


Art. 56 LPGA, 57 LPGA et 93 al. 1 let. a LPA-VD

  • 2 - E n f a i t : A.Par acte du 30 octobre 2010, X.________ a interjeté un recours contre une « décision » rendue par Swica Organisation de santé (ci-après : Swica) le 1 er octobre 2010 en matière de « prestations d’assurance de perte de gain (LCA) ». Il a conclu à l’annulation de cette « décision », subsidiairement à la mise en œuvre d’une expertise « afin de déterminer si l’incapacité de travail actuelle résulte des suites de l’accident de 1994, ou d’une maladie et à quel pourcentage ». B.Par lettre du 4 novembre 2010, le juge instructeur a attiré l’attention du recourant sur le fait qu’un litige en matière d’assurance pour perte de gain de droit privé, relevant de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance (LCA, RS 221.229.1), ne pouvait pas faire l’objet d’une procédure de recours de droit administratif et qu’il lui appartenait dès lors d’ouvrir une action fondée sur le droit privé. Il l’avisait qu’en l’état, le tribunal n’était pas saisi d’une telle action, de sorte que la cause serait rayée du rôle, sans frais, s’il n’apportait pas dans un délai de quinze jours des précisions sur le fondement de sa contestation, par exemple en produisant le contrat d’assurance dont il se prévalait ou une éventuelle décision administrative susceptible de recours. Le recourant était également informé qu’un avocat pourrait utilement le conseiller dans l’hypothèse où il souhaiterait introduire une procédure civile. Le recourant n’a pas réagi à cette lettre. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 56 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (al. 1). Le recours peut aussi être formé lorsque l’assureur, malgré la demande de l’intéressé, ne rend pas

  • 3 - de décision ou de décision sur opposition (al. 2). Selon l’art. 57 LPGA, chaque canton institue un tribunal des assurances, qui statue en instance unique sur les recours dans le domaine des assurances sociales. Dans le canton de Vaud, la compétence pour statuer sur les recours au sens de cette dernière disposition revient à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]). Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables en cas de contestation relative à un contrat d’assurance privé, soumis à la LCA. Dans ce domaine, l’assureur concerné ne peut en principe pas rendre de décision sujette à recours. Il appartient à celle des deux parties au contrat qui entend saisir le juge d’un litige d’ouvrir une action en justice, selon les formes prévues à cet effet (JT 2009 III 43). 2.En l’occurrence, Swica n’avait pas le pouvoir de rendre une décision pour fixer le droit aux prestations d’assurance du recourant. Elle ne l’a d’ailleurs pas fait. Si le recourant entend obtenir des prestations de la part de cette assurance, contrairement au refus exprimé par lettre du 1 er octobre 2010, il lui appartient d’ouvrir une action de droit civil. Dans ce contexte, il convient de le rendre attentif au délai de prescription de deux ans prévu par l’art. 46 LCA. En revanche, le recours de droit administratif qu’il a interjeté n’est pas recevable, faute de décision fondée sur le droit public et susceptible de recours. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50 LPA- VD), ni d’allouer de dépens. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.

  • 4 - II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -X.________, -Swica Organisation de santé, -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

social insuranceprivate insurancejurisdictioninadmissibilitycivil actionloss of earningscosts

No; the insurer had no power to issue an appealable public-law decision, so the administrative-law appeal was inadmissible.

Articles 56 and 57 LPGA and Art. 93(1)(a) LPA-VD apply only to social insurance decisions. A private insurance dispute under the LCA must be brought by civil action, not by administrative appeal.

No costs and no party costs were ordered.

Given the inadmissibility and the circumstances, no judicial fees were levied under Art. 50 LPA-VD and no costs were allocated.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.