Ricorso in materia di assicurazioni sociali stralciato in seguito al ritiro

CASSO ze10-041176-am5510-292011/2011Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali22 mar 2011Diritto delle assicurazioni socialiRitirato

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Gli eredi di A.C.________ hanno interposto ricorso contro l’assicuratore J.________ in una controversia in materia di assicurazioni sociali, chiedendo una decisione sulle indennità giornaliere e sui premi arretrati dopo il decesso dell’assicurato. Prima che il tribunale statuisse nel merito, le parti hanno concluso una transazione il 18 February 2011, in virtù della quale i ricorrenti si sono impegnati a ritirare il ricorso. Il loro patrocinatore ha confermato il ritiro al tribunale il 21 March 2011. Il giudice unico ha quindi stralciato la causa dal ruolo, senza spese giudiziarie né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; ritiro del ricorso dopo transazione; stralcio dal ruolo. Se la parte ricorrente ritira il ricorso, anche in seguito a una transazione che prevede espressamente il ritiro, il tribunale stralcia la causa dal ruolo senza esaminarne il merito. In caso di una simile conclusione processuale non vengono prelevate spese giudiziarie né assegnate ripetibili, in assenza di una specifica base contraria (consid. 3).

Testo completo

404 TRIBUNAL CANTONAL AM 55/10 - 29/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 22 mars 2011


Présidence de M. J O M I N I , juge unique Greffière :Mme Desscan


Cause pendante entre : B.C., à Préverenges, et C.C., à Romanel-sur-Lausanne, recourants, représentés par Me Frank Tièche, avocat à Lausanne, et J.________, à Berne, intimée, représentée par Me Isabelle Jaques, avocate à Lausanne.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.A.C.________ est né le [...] 1948 et il est décédé le [...] 2010, laissant comme seuls héritiers ses enfants B.C.________ et C.C.. Il a exploité le Z., à Lausanne. L’assureur-maladie J.________ (ancienne raison sociale : [...] ; depuis le 1 er janvier 2010 : [...] ; ci-après : l’assureur) a créé pour le [...] « [...] », un contrat d’assurance collective couvrant la perte de salaire en cas de maladie (assurance indemnité journalière collective selon la LAMal [loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie ; RS 832.10). Le personnel duZ.________ a été assuré dans ce cadre. Feu A.C.________ (ci-après : l’assuré) a perçu des indemnités journalières, en raison de plusieurs incapacités de travail successives. L'assuré a liquidé son entreprise, a donc résilié le contrat d'assurance collective et demandé l'affiliation auprès du même assureur pour l'assurance perte de gain individuelle en cas de maladie. Le 10 novembre 2010, B.C.________ et C.C.________ ont demandé à l'assureur de rendre une décision au sujet du montant des indemnités journalières dues à feu l'assuré, ainsi qu'au sujet des primes. Le 22 novembre 2010, l'assureur a répondu qu'il n'entendait pas rendre une décision. Le 14 décembre 2010, B.C.________ et C.C.________ ont adressé à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal un recours pour déni de justice formel (refus de statuer, art. 56 al. 2 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]) à l'encontre de J.. Ce recours a été enregistré sous la référence AM 55/10. 2.Le 18 février 2011, J. d’une part, et B.C.________ et C.C.________ d’autre part, ont signé une convention dont le ch. I prévoit le

  • 3 - versement d’une somme par l’assurance aux héritiers de l’assuré, et dont le ch. II dispose que, moyennant ce paiement, B.C.________ et C.C.________ retireront immédiatement les recours interjetés auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, chaque partie gardant ses frais et renonçant à l’allocation de dépens. Le préambule de la convention fait expressément référence au recours pour déni de justice formel précité. Le 21 mars 2011, le mandataire de B.C.________ et C.C.________ a transmis une copie de la convention à la Cour de céans, en confirmant qu’elle comportait le retrait du recours. 3.La présente affaire doit par conséquent être rayée du rôle, par suite de retrait du recours (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36). Il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 61 let. b LPGA), ni d’allouer des dépens. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. L'affaire est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du

  • 4 - La décision qui précède est notifiée à : -Me Frank Tièche (pour B.C.________ et C.C.) -Me Isabelle Jaques (pour J.) -Office fédéral de la santé publique par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

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The case was removed from the docket because the appeal had been withdrawn.

The filed settlement expressly provided for immediate withdrawal of the appeal, and counsel confirmed the withdrawal to the court.

No court costs were charged and no party compensation was awarded.

Upon withdrawal of the appeal, the court found no basis to levy costs or grant costs.

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