Testo completo
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TRIBUNAL CANTONAL
AM 57/10 - 6/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 24 janvier 2011
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffière :Mme Matile
Cause pendante entre :
V., à Lausanne, recourante, représenté par Me Aba Neeman, avocat
à Montreux,
et
R. AG, Service juridique, à Zurich, intimée
Art. 56 LPGA; 82 LPA-VD
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Vu le recours pour déni de justice formel déposé le 20
décembre 2010 par V.________ à l’encontre de la caisse R.________ AG,
laquelle avait déjà été sommée, par arrêt de la Cour des assurances
sociales du 10 août 2010 (AM 28/10) rendu sur un précédent recours pour
déni de justice, de notifier une décision sur l’opposition formée contre la
décision qu’elle avait rendue le 24 août 2009,
vu la réponse au recours de l’intimée du 18 janvier 2011,
concluant à l’admission du recours pour déni de justice, avec suite de frais
et dépens à sa charge, et annonçant la notification imminente de la
décision sur opposition attendue;
attendu qu’un recours peut être formé pour déni de justice
lorsque l’assureur, malgré la demande de l’intéressé, ne rend pas de
décision ou de décision sur opposition, soit lorsqu’il tarde ou refuse de
statuer (art. 56 al. 2 LPGA [Loi fédérale sur du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales, RS 830.1] ; art. 29 al. 1 Cst
[Constitution fédérale de la Confédération suisse, RS101] ; ATF 134 I 229
consid. 2.3),
que le recours, en l’occurrence recevable en la forme (art. 61
let. b LPGA ; 74 al. 2 LPA-VD [Loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative, RSV 173.36]), paraît manifestement
fondé, comme la caisse intimée en convient explicitement,
qu’en effet, le délai de trente jours fixé par le tribunal de céans
dans son arrêt du 10 août 2010 précité n’a manifestement pas été
respecté,
que le recours doit donc être admis selon la procédure de l’art.
82 LPA-VD et l’intimée renvoyée à notifier sans délai la décision sur
opposition attendue par la recourante, comme cela semble du reste avoir
déjà été fait,
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qu’en obtenant ainsi gain de cause avec le concours d’un
mandataire professionnel, la recourante a droit à des dépens, qu’il
convient en l’occurrence d’arrêter à 1'500 fr. à la charge de l’intimée, qui
succombe (art. 61 let g LPGA et 55 LPA-VD),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais (art. 61 let a LPGA)
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours pour déni de justice formé par V.________ à
l'encontre de R.________ AG est admis.
II. L'intimée statuera sans délai sur l'opposition formée par la
recourante contre la décision qu'elle a rendue le 24 août 2009.
III. R.________ AG versera à V.________ la somme de 1'500 fr. à titre
de dépens.
IV. Il n'est pas perçu de frais.
Le juge unique : La greffière :
Du _
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Aba Neeman, avocat (pour Mme V.),
-R. AG, Service juridique,
-Office fédéral de la santé publique,
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par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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