Ricorso prematuro in materia di assicurazioni sociali dichiarato irricevibile

CASSO ze11-016406-am1511-402011/2011Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali27 mag 2011Diritto delle assicurazioni socialiInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

R.________ ha chiesto al tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone di Vaud di intervenire in una controversia con W.________ Assurances SA relativa a premi dell’assicurazione malattie asseritamente fatturati in eccesso. Ha quindi interposto ricorso direttamente contro la decisione dell’assicuratore del 9 May 2011 che rigettava l’opposizione al precetto esecutivo per premi non pagati. Il tribunale ha ritenuto il ricorso prematuro, poiché non era stata completata alcuna procedura legale di opposizione e non esisteva alcuna decisione su opposizione. Ha pertanto dichiarato il ricorso irricevibile, stralciato la causa dal ruolo, trasmessola all’assicuratore in qualità di autorità competente per l’opposizione e non ha prelevato spese né riconosciuto ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 56 cpv. 1 LPGA; art. 52 LPGA: un ricorso al tribunale cantonale delle assicurazioni è ammissibile soltanto contro una decisione su opposizione o una decisione per la quale non è disponibile il rimedio dell’opposizione. Se l’assicurato impugna una decisione suscettibile di opposizione senza aver prima esperito tale rimedio, il ricorso è prematuro e manifestamente irricevibile. In tal caso, il tribunale può, in virtù delle norme procedurali cantonali, stralciare la causa dal ruolo e trasmetterla all’autorità competente per l’opposizione con decisione immediata, senza scambio di scritti (consid. 1-2). Il carattere gratuito della procedura in materia di assicurazioni sociali esclude l’addebito di spese giudiziarie e il riconoscimento di ripetibili (consid. 3).

Testo completo

403 TRIBUNAL CANTONAL AM 15/11 - 40/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 27 mai 2011


Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique Greffière:MmeMestre Carvalho


Cause pendante entre : R., à Corcelles-sur-Chavornay, recourant, et W. ASSURANCES SA, à Zurich, intimée.


Art. 52 et 56 al. 1 LPGA; art. 82 et 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu l'acte adressé le 3 mai 2011 par R.________ (ci-après : l'assuré) au Tribunal cantonal, sollicitant la mise en œuvre d'une procédure de médiation visant au recouvrement de primes d'assurance indûment perçues par la caisse-maladie W.________ Assurances SA depuis janvier 2010, vu le courrier de la juge instructeur de la Cour des assurances sociales du 16 mai 2011, attirant l'attention de l'assuré sur le fait qu'il n'appartenait pas à la présente autorité de donner son avis sur des problèmes généraux relevant de l'assurance-maladie, ni de conseiller les assurés dans les problèmes qu'ils rencontraient avec leur caisse ou d'intervenir comme médiateur, et impartissant à l'intéressé un délai au 27 mai 2011 pour préciser s'il entendait interjeter recours contre une décision sur opposition rendue par W.________ Assurances SA et, cas échéant, produire cette décision, vu l'écriture de l'assuré du 24 mai 2011, par laquelle il a indiqué recourir contre la décision de mainlevée d'opposition rendue le 9 mai 2011 par W.________ Assurances SA (annexée à son envoi), décision qui lui réclamait le paiement des primes d'assurance pour les mois de novembre 2010, décembre 2010 et janvier 2011 – à concurrence de 1'056 fr. 05, plus intérêts moratoires à 5% dès le 2 décembre 2010, frais administratifs (100 fr.) et frais de justice (70 fr.) – et levait l'opposition précédemment formée contre la poursuite n°[...], vu les pièces produites par l'intéressé à l'appui de ses écritures; attendu que, à teneur de l'art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable par renvoi de l’art. 1 al. 1 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie; RS 832.10), seules les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal,

  • 3 - qu’en l’espèce, il apparaît que le recours a été formé contre une décision sujette à opposition, sans que la procédure d’opposition – à laquelle le recourant a été rendu attentif par l'indication des voies de droit figurant à la deuxième page de la décision en cause – ait été introduite, diligentée et ait donné lieu à une décision sur opposition, conformément à l'art. 52 LPGA, qu’ainsi, le recours formé devant la Cour de céans s’avère prématuré et, partant, manifestement irrecevable, qu’en conséquence, la cause doit être rayée du rôle par le juge instructeur (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]) et transmise à l’autorité d’opposition compétente pour en connaître, soit la caisse intimée, à Zurich, cela sans échange d'écritures, par décision immédiate (art. 82 LPA-VD), qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant gratuite, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle et transmise à la caisse-maladie W.________ Assurances SA, comme objet de sa compétence. III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloués de dépens. La juge unique : La greffière :

  • 4 - Du La décision qui précède est notifiée à : -R., -W. Assurances SA, -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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No. Only objection decisions, or decisions for which no opposition is available, may be appealed to the cantonal court; this appeal was filed too early.

The insurer's decision was subject to the statutory opposition procedure under the social insurance rules. Because no opposition proceedings had been conducted and no objection decision had been issued, the court lacked a properly appealable decision.

Yes. The matter had to be struck from the roll and transmitted to the insurer as the competent authority; no fees or costs were charged.

Under the cantonal procedure rules, a manifestly inadmissible matter may be decided immediately without exchange of submissions, and the gratuitous nature of the social insurance procedure excludes court fees and party costs.

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