Testo completo
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TRIBUNAL CANTONAL
AM 17/11 - 4/2012
ZE11.016821
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 18 janvier 2012
Présidence de M. J O M I N I , juge unique
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
H., à Nyon, requérante,
et
U., à Lucerne, intimée.
Art. 94 al. 1 LPA-VD; 100 al. 1 let. b LPA-VD
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E n f a i t e t e n d r o i t :
- Par un arrêt rendu le 5 mai 2010 (cause AM 18/08 - 18/2010),
la Cour des assurances sociales a rejeté un recours formé par H.________
contre une décision sur opposition prise le 14 février 2008 par U.________ .
La Cour a partant confirmé la décision attaquée et dit que « H.________ est
débitrice d’U.________ à concurrence des montants de 1'273 fr. 20 et 120
fr. » (ch. III du dispositif). Elle a par ailleurs définitivement levé l’opposition
à un commandement de payer n° [...] à concurrence des montants
précités (ch. IV du dispositif).
Dans les considérants de cet arrêt, il est exposé que H.________
est assurée auprès d’U.________ pour l’assurance obligatoire des soins.
L’intéressée a manifesté sa volonté de quitter cette assurance au 31
décembre 2007 et elle a demandé un décompte des primes à payer. Le 30
novembre 2007, U.________ lui a fait notifier un commandement de payer
(poursuite n° [...]), pour le montant de 1'273 fr. 20, représentant la somme
des primes impayées pour les mois de juin, juillet et août 2007, plus les
frais administratifs de l’assurance par 120 fr. H.________ a fait opposition
totale à cette poursuite. Le 3 janvier 2008, U.________ a rendu une décision
(au sens de l’art. 49 al. 1 LPGA) levant l’opposition au commandement de
payer. H.________ a formé une opposition (au sens de l’art. 52 LPGA).
U.________ a rendu une décision sur opposition le 14 février 2008,
confirmant sa première décision car les primes et frais de rappel litigieux
n’avaient toujours pas été payés (la somme de 1'273 fr. 20 correspondant
effectivement à trois primes mensuelles de 424 fr. 40).
L’arrêt a été notifié à la recourante le 18 mai 2010. Il est entré
en force.
2.Le 26 avril 2011, H.________ a écrit à U.________ en faisant
valoir qu’elle avait versé en trop un montant de 1'393 fr. 20 –
correspondant au montant de la créance d’U.________ selon l’arrêt précité
du 5 mai 2010 de la Cour des assurances sociales. Elle a exposé que sa
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lettre avait « valeur de demande de restitution, d’une part, et de demande
de révision de la décision erronée qui a été rendue par U., d’autre
part ». Elle ajoutait: « La présente vaut demande de réexamen,
respectivement de révision, d’une part, et action en répétition de l’indu,
d’autre part. Au cas où, par impossible, aucune suite positive
n’était donnée à la présente, vous voudriez bien rendre une décision
indiquant les voies de droit ».
Après le rejet de son recours, H. avait effectivement
payé la somme de 1'393 fr. 20. Elle avait adressé son paiement, de
manière erronée, à la caisse du Tribunal cantonal mais ce montant a été
reversé d’office à U.________, le 29 juin 2010.
- Le 27 avril 2011, H.________ a adressé à la Cour de céans une
demande de révision de l’arrêt du 5 mai 2010, en concluant à l’admission
du recours, à l’annulation de la décision d’U.________ et à la confirmation
de l’opposition formée au commandement de payer n° [...]. Elle conclut
aussi, à toutes fins utiles, au remboursement de la somme de 1'393 fr. 20
au titre de répétition de l’indu.
La demande de révision n’est pas motivée, sinon que la
requérante mentionne sans autre précision des documents qu’elle vient de
découvrir. La demande de révision est toutefois expressément présentée
comme subsidiaire à la démarche entreprise simultanément auprès
d’U..
4.U. a été invitée à se déterminer. Dans son mémoire du
31 août 2011, elle conclut à l’irrecevabilité du recours (recte: de la
demande de révision) et au renvoi de la cause à elle-même, comme objet
de sa compétence. A titre subsidiaire, elle conclut au rejet de la demande.
U.________ se réfère en effet à la lettre du 26 avril 2011 de
H.________ à son intention (cf. supra, ch. 2). Elle en déduit que l’assurée
souhaite obtenir la révision de la décision rendue par l’assurance le 3
janvier 2008. En mentionnant la réglementation de l’art. 53 al. 1 LPGA [Loi
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fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales, RS 830.1], elle précise ce qui suit : « Dès lors qu’il incombe à
l’assureur-maladie de réexaminer sa propre décision, il convient de
renvoyer la cause à l’assureur-maladie pour qu’il procède à l’examen des
motifs de révision ».
La réponse a été communiquée à la requérante, qui a renoncé
à déposer des déterminations complémentaires.
- Aux termes de l’art. 100 al. 1 let. b LPA-VD (loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36), une décision sur recours ou un jugement rendus en application de
la loi cantonale sur la procédure administrative et entrés en force peuvent
être annulés ou modifiés, sur requête, si le requérant invoque des faits ou
des moyens de preuve importants qu’il ne pouvait pas connaître lors de la
première décision ou dont il ne pouvait pas ou n’avait pas de raison de se
prévaloir à cette époque.
La contestation porte sur la paiement d’un montant inférieur à
30'000 fr. de sorte que le juge unique est compétent pour statuer (art. 94
al. 1 LPA-VD).
La demande de révision adressée à la Cour de céans est très
sommairement motivée; on ne voit pas quels faits ou moyens de preuve
importants sont invoqués. Quoi qu’il en soit, il n’y a pas lieu d’en examiner
la recevabilité sur le plan formel car la requérante a d’emblée présenté
cette démarche comme subsidiaire à celle engagée simultanément auprès
de U.________. Il ressort de l’instruction que cette assurance-maladie
s’estime valablement saisie et compétente pour se prononcer sur une
requête tendant à ce que soit réexaminé le fondement de la créance de
1'393 fr. 20, en fonction d’éléments nouveaux.
Puisque l’assureur-maladie admet sa compétence pour
trancher la question soumise à titre subsidiaire à la Cour de céans, il n’y a
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pas lieu de réviser l’arrêt du 5 mai 2010. La demande de révision doit
donc être rejetée.
6.Il n’est pas nécessaire de renvoyer à la cause à l’assureur-
maladie pour qu’il procède à l’examen des motifs de révision. U.________ a
en effet reçu directement une lettre qu’il entend traiter comme une
demande de révision. L'assurance peut traiter directement cette affaire
dans le cadre de l’art. 53 al. 1 LPGA («Les décisions et les décisions sur
opposition formellement passées en force sont soumises à révision si
l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux
importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient
être produits auparavant»). Il résulte de sa réponse du 31 août 2011
qu'U.________ s’engage à le faire, indépendamment d’une injonction de la
Cour de céans.
- Il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer
des dépens.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La demande de révision est rejetée.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède est notifié à :
-Mme H.,
-U.,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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