Ricorso in materia di assicurazioni sociali irricevibile contro un avviso di riscossione

CASSO ze11-033883-am3711-32012/2012Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali17 gen 2012Diritto delle assicurazioni socialiInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

L’assicurato ha contestato dinanzi alla Camera delle assicurazioni sociali del Tribunale cantonale vodese un avviso di riscossione relativo a premi LAMal asseritamente non pagati. Il tribunale ha ritenuto che l’atto non costituisse un ricorso contro una decisione impugnabile, poiché l’assicuratore non aveva ancora emanato una decisione su opposizione ai sensi della LPGA. Poiché la questione riguardava unicamente l’avviso di riscossione e non esisteva alcuna decisione su opposizione, il ricorso era irricevibile. Il tribunale ha inoltre ritenuto che non fosse necessaria una trasmissione formale degli atti, poiché il debitore aveva già interposto opposizione al precetto esecutivo e aveva contattato direttamente l’assicuratore. Non sono state poste a carico spese giudiziarie né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 56 al. 1 LPGA; un ricorso cantonale in materia di assicurazioni sociali è ammissibile soltanto contro una decisione impugnabile, in particolare una decisione su opposizione ai sensi dell’Art. 52 LPGA. Un avviso di riscossione o l’avvio di un’esecuzione da parte di un assicuratore non costituisce una decisione di questo tipo. Se il debitore ha già interposto opposizione al precetto esecutivo e ne ha informato direttamente l’assicuratore, il tribunale non deve trasmettere formalmente gli atti affinché siano trattati come opposizione. In assenza di una decisione impugnabile, il ricorso è irricevibile e si può rinunciare a prelevare spese (consid. 5-7).

Testo completo

403 TRIBUNAL CANTONAL AM 37/11 - 3/2012 ZE11.033883 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 17 janvier 2012


Présidence de M. J O M I N I , juge unique Greffier :MmeMatile


Cause pendante entre : S., à Orbe, recourant, représenté par Fortuna, Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA, à Nyon, et J., à Lausanne, intimée.


Art. 56 al. 1 LPGA; 94 al. 1 LPA-VD

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t :
  1. J.________ (ci-après: J._______) a fait notifier le 7 septembre 2011 à S.________ un commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, pour un montant de 791 fr. 70 (« primes mai 11, juin 11, juillet 11 LAMal ») plus 100 fr. de frais administratifs de l’assurance. Le débiteur a formé opposition totale.
  2. Le 9 septembre 2011, S.________ a écrit à J.________ pour manifester sa surprise de recevoir le commandement de payer précité. Il a annoncé à l’assurance qu’il « portait plainte auprès du Tribunal cantonal car ça suffit d’envoyer des décomptes avec des soldes en [sa] faveur et des poursuites en parallèle pour des primes déjà payées ». Effectivement, le 9 septembre 2011, S.________ a écrit à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal en l’informant de son « souhait de porter plainte auprès de cette assurance » (soit J.) car les primes visées par le commandement de payer précité avaient été déjà payées. 3.L’acte de S. du 9 septembre 2011 a été enregistré comme un recours et transmis à J.________ avec un délai de réponse. Dans son mémoire du 12 octobre 2011, J.________ prend les conclusions suivantes: déclarer le recours irrecevable et renvoyer la cause à l’intimée pour la traiter en tant qu’opposition au commandement de payer. Invité à se déterminer, le recourant a déclaré le 29 novembre 2011 s’en remettre à justice. 4.La contestation porte sur la paiement d’un montant inférieur à 30'000 fr. de sorte que le juge unique est compétent pour statuer (art. 94 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]).
  • 3 - 5.La voie du recours au Tribunal cantonal est ouverte contre les décisions sur opposition rendues en application des dispositions de la LAMal sur l’assurance obligatoire des soins (art. 1 LAMal [Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie, RS 832.10], art. 56 al. 1 LPGA [Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]). En l’espèce, l’objet du «recours» est un commandement de payer, frappé d’opposition. Comme cela est exposé de manière claire dans la réponse, l’assurance intimée n’a pas encore rendu sa décision sur l’opposition au commandement de payer (opposition au sens des art. 74 ss LP [Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1]) ; elle n’a donc pas pris de décision administrative au sens de l’art. 49 al. 1 LPGA (décision portant sur une créance de l’assureur). A fortiori n’a-t-elle pas rendu une décision sur opposition, au sens de l’art. 52 LPGA, qui seule pourrait faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal. Il n’existe en effet pas, dans le cadre prévu par la LPGA (par renvoi de la LAMal), de procédure de « plainte » auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre une opération de l’office des poursuites (la notification d’un commandement de payer) ou contre l’engagement d’une poursuite par un assureur. Le présent recours, qui n’est ainsi pas dirigé contre une décision attaquable au sens de l’art. 56 al. 1 LPGA, est donc irrecevable. 6.L’opposition au commandement de payer a déjà été formulée par le débiteur sur le commandement de payer lui-même. J.________ est en mesure de la traiter, sans qu’il soit nécessaire de lui transmettre formellement le dossier de la présente cause. Il faut noter que S.________ a aussi écrit directement à J.________ le 9 septembre 2011 pour expliquer les motifs de son refus de payer les primes litigieuses.
  1. Il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer des dépens. Par ces motifs,
  • 4 - le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. III. Il n'est pas alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Fortuna, Compagnie d'Assurance et de Protection Juridique SA (pour S.), -J., -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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The filing was not directed against an appealable decision; it challenged a debt collection notice and no opposition decision had yet been issued by the insurer.

Only decisions on objection/opposition under the LPGA can be appealed. A debt collection notice or the initiation of enforcement by the insurer is not, by itself, an appealable administrative decision in this procedure.

No formal transmission was necessary because the debtor had already raised opposition on the payment order itself and also wrote directly to the insurer.

The insurer could handle the opposition on its own without a referral from the court.

No judicial costs or party compensation were imposed.

The circumstances did not justify charging costs or granting costs to either party.

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