Testo completo
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TRIBUNAL CANTONAL
AM 47/11 - 70/2011
ZE11.039751
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 23 novembre 2011
Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
P., à St-Légier - La Chiésaz, recourante,
et
B., à Berne, intimée.
Art. 53 al. 3 LPGA; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
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Vu la décision sur opposition rendue le 10 octobre 2011 par
l'assureur-maladie B., confirmant sa décision du 22 juillet 2011
refusant à P. la prise en charge d’une intervention chirurgicale de
réduction mammaire bilatérale,
vu le recours interjeté le 18 octobre 2011 par P.,
concluant à l’annulation des décisions des 22 juillet et 10 octobre 2011 et
à l’obtention de la garantie de la prise en charge des frais de l’intervention
de réduction mammaire bilatérale par l’intimée,
vu les pièces produites par la recourante à l’appui de ce
recours, notamment un rapport du 14 octobre 2011 de la Dresse
U., généraliste, confirmant que les mastalgies et les douleurs aux
épaules dont souffre la recourante sont dues uniquement à une
hypertrophie mammaire flagrante, et un rapport du 17 octobre 2011 du
Prof. W., neurologue, selon lequel l’hypertrophie mammaire
engendre secondairement les douleurs sur la maladie cervicale,
qu’après avoir pris connaissance du recours et des documents
médicaux produits par la recourante, B. lui a notifié le 10
novembre 2011 une décision de reconsidération annulant la décision sur
opposition du 10 octobre 2011 afin de compléter l’instruction par la mise
en oeuvre d’une expertise gynécologique et rhumatologique,
que dans le délai de réponse qui lui avait été imparti,
B.________ a communiqué cette décision au Tribunal cantonal en alléguant
que le recours n’avait désormais plus d’objet,
que par écriture du 14 novembre 2011, la recourante a
communiqué à l'autorité de céans copie de sa lettre adressée à B.________
le même jour;
attendu qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
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830.1), un assureur social peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité
de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition
contre laquelle un recours a été formé,
qu’en l’occurrence, l’intimée a reconsidéré la décision
litigieuse en l’annulant pour complément d’instruction à la lecture des
rapports médicaux complémentaires produits par la recourante,
que le recours contre la décision sur opposition du 10 octobre
2011 apparaît dès lors sans objet,
qu’en conséquence la cause doit être rayée du rôle,
qu’un juge unique du Tribunal cantonal est compétent pour
statuer (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]),
qu’il se prononce également sur les frais et dépens (art. 91
LPA-VD, par renvoi de l’art. 99 LPA-VD),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer
de dépens, la recourante ayant procédé sans l’aide d’un avocat.
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
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Du
La décision qui précède est notifiée à :
-P.,
-B.,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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