Ricorso stralciato dopo il ritiro

CASSO ze11-044323-am5311-342015/2015Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali11 ago 2015Diritto delle assicurazioni socialiRitirato

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il Tribunale cantonale vodese, Camera delle assicurazioni sociali, si è occupato di un ricorso di S.________ contro una decisione su opposizione che confermava il rigetto della sua opposizione a un precetto esecutivo. Dopo che le parti avevano congiuntamente chiesto delle sospensioni per proseguire le trattative volte a una transazione, il ricorrente ha informato il tribunale il 3 August 2015 che era stato raggiunto un accordo e ha ritirato il ricorso. Il giudice unico ha quindi stralciato la causa dal ruolo e deciso che non sarebbero state riscosse spese giudiziarie né assegnate ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; ritiro del ricorso e stralcio della causa dal ruolo; quando il ricorrente ritira validamente il ricorso, il tribunale stralcia la causa dal ruolo senza esaminarne il merito. In una situazione del genere, di regola non vengono addossate spese giudiziarie né assegnate ripetibili (arts. 91 and 99 LPA-VD).

Testo completo

404 TRIBUNAL CANTONAL AM 53/11 - 34/2015 ZE11.044323 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 11 août 2015


Composition : Mme B R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique Greffière:MmeBerseth Béboux


Cause pendante entre : S., à [...], recourant, représenté par Me Claudio Venturelli, avocat à Lausanne, et X., à [...], intimée.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu la décision sur opposition rendue le 11 octobre 2011 par X.(ci-après : l’intimée), confirmant la mainlevée de l’opposition formée par S. (ci-après : l’assuré ou le recourant) contre le commandement de payer n o [...]2, vu le recours formé le 11 novembre 2011 par l’assuré, par l’entremise de son représentant, à l’encontre de cette décision, vu la réponse déposée le 30 décembre 2011 par l’intimée, concluant au rejet du recours et au maintien de la décision contestée, vu la demande de suspension de la cause formulée conjointement par les parties le 22 février 2012, en vue de tenter de trouver une solution amiable au litige, vu l’ordonnance de la Juge instructrice du 29 février 2012 prononçant la suspension de la cause, à charge pour la partie la plus diligente d’en demander la reprise, vu les prolongations successives de suspension de la cause ordonnées par la Juge instructrice les 12 août 2013, 6 novembre 2014, 5 février et 6 juillet 2015, sur requêtes communes des parties, vu le courrier du recourant du 3 août 2015, indiquant à la Cour de céans qu’un accord était intervenu entre les parties et signifiant sa volonté de retirer son recours ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36),

  • 3 - qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).

  • 4 - Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Claudio Venturelli (pour le recourant), -X.________, -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

  • 5 -

Parole chiave

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The case was struck from the roll because the appeal had been withdrawn.

The court found that, following the appellant’s notice of 3 August 2015 stating that an agreement had been reached and that the appeal was withdrawn, the proceedings had to be removed from the docket under Art. 94(1)(c) LPA-VD.

No court fees were charged and no party costs were awarded.

Given the withdrawal of the appeal, the court held that there was no basis to levy judicial costs or grant costs.

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