Il ricorso è diventato privo d’oggetto in seguito a una riconsiderazione

CASSO ze14-019521-am1814-262014/2014Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali16 giu 2014Diritto delle assicurazioni socialiNon esaminato

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

L’assicurata ha impugnato una decisione su opposizione concernente i premi dell’assicurazione malattia e lo status di copertura assicurativa di suo figlio. Prima che il tribunale potesse statuire, l’assicuratore ha emanato una decisione di riconsiderazione, annullando e sostituendo le proprie decisioni precedenti e accogliendo integralmente la richiesta della ricorrente. Il tribunale cantonale delle assicurazioni sociali ha quindi ritenuto che il ricorso fosse diventato privo d’oggetto e ha ordinato lo stralcio della causa dal ruolo. Poiché la procedura era gratuita e la ricorrente non era rappresentata, non sono state accordate spese giudiziarie né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 53 al. 3 LPGA; art. 83 al. 1 LPA-VD: un’autorità convenuta può, prima di trasmettere la propria risposta, riconsiderare la decisione impugnata; se la nuova decisione accoglie integralmente le conclusioni del ricorso, quest’ultimo diventa privo d’oggetto e la causa deve essere stralciata dal ruolo. La competenza del giudice unico a stralciare la causa dal ruolo deriva dall’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD. Nella procedura delle assicurazioni sociali, la gratuità prevista dall’art. 61 let. a LPGA esclude in linea di principio le spese giudiziarie e non si giustifica l’assegnazione di ripetibili quando la parte ricorrente procede senza patrocinio professionale.

Testo completo

404 TRIBUNAL CANTONAL AM 18/14 - 26/2014 ZE14.019521 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 16 juin 2014


Présidence de M. M E R Z , juge unique Greffière :Mme Monod


Cause pendante entre : D.________, à [...], recourante, et MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, à Martigny, intimée.


Art. 53 al. 2 et 3 LPGA ; art. 83 al. 1 et 94 al. 1 let. c LPA-VD.

  • 2 - E n f a i t et e n d r o i t : Vu la décision sur opposition rendue le 14 avril 2014 par Mutuel Assurance Maladie SA (ci-après également : l’intimée), par laquelle elle a rejeté l’opposition formée le 21 novembre 2013 par D.________ (ci- après : l’assurée ou la recourante) et maintenu sa décision du 8 novembre 2013 levant totalement l’opposition contre le commandement de payer afférent aux primes et participations légales de janvier à juin 2013, vu que l’intimée a, ce faisant, de facto confirmé l’affiliation du fils de l’assurée avec effet au 1 er janvier 2013, conformément à la LAMal (loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 ; RS 832.10), vu le recours interjeté par l’assurée par acte du 13 mai 2014 contre la décision sur opposition du 14 avril 2014, concluant à son annulation du fait de la double affiliation de son fils, vu la réponse de l’intimée du 13 juin 2014, communiquant sa décision de reconsidération du même jour, par laquelle elle a annulé et remplacé ses décisions du 8 novembre 2013 et décision sur opposition du 14 avril 2014, tout en confirmant l’annulation de la couverture d’assurance du fils de l’assurée dès le 1 er janvier 2013, vu les pièces produites ; Attendu que, formé en temps utile, le recours est recevable à la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), que l’autorité intimée peut jusqu’à l’envoi de son préavis reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé (art. 53 al. 3 LPGA et art. 83 al. 1 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), l’autorité ne poursuivant l’instruction du

  • 3 - recours que dans la mesure où celui-ci n’est pas devenu sans objet (art. 83 al. 2 LPA-VD), que l’intimée a usé de cette faculté en rendant la décision de reconsidération du 13 juin 2014 et fait ainsi entièrement droit aux conclusions de la recourante, qu’il y a lieu d’en prendre acte et de constater que le recours contre la décision sur opposition du 14 avril 2014 est devenu sans objet, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique, que la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), la présente décision est rendue sans frais, ni dépens, la recourante ayant procédé sans l’assistance d’un mandataire professionnel.

  • 4 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -D.________, à [...], -Mutuel Assurance Maladie SA, à Martigny, -Office fédéral de la santé publique, à Berne, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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The appeal had become moot because the insurer annulled and replaced its previous decisions and fully accepted the appellant's position.

Under the applicable procedural rules, the authority could reconsider its decision before forwarding its observations. Since it did so and completely granted the relief sought, there was no longer a dispute to adjudicate.

No court costs and no party compensation were awarded.

The proceedings were gratuitous under the social insurance rules, and the appellant acted without professional representation.

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