Ricorso inammissibile in assenza di una decisione su opposizione

CASSO ze14-041955-am4014-152015/2015Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali27 mar 2015Diritto delle assicurazioni socialiInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La Corte delle assicurazioni sociali del Tribunale cantonale vodese ha stabilito che il ricorso della famiglia contro due decisioni dell’assicuratore che revocavano le opposizioni ai precetti esecutivi era prematuro, poiché i ricorrenti non avevano prima interposto opposizione e non esisteva quindi alcuna decisione su opposizione ai sensi dell’articolo 56 LPGA. La Corte ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile e stralciato la causa dal ruolo. Ha inoltre stabilito che nelle procedure in materia di assicurazioni sociali non sono dovute spese giudiziarie e che ai ricorrenti soccombenti non può essere riconosciuta alcuna indennità per ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 56 cpv. 1 LPGA; ricevibilità del ricorso in materia di assicurazioni sociali: dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni possono essere impugnate soltanto le decisioni su opposizione o le decisioni contro le quali non è dato il rimedio dell’opposizione. In assenza di una decisione su opposizione, il ricorso è prematuro e deve essere dichiarato inammissibile; la causa è quindi stralciata dal ruolo. Non vengono prelevate spese giudiziarie quando la procedura è gratuita (art. 61 lett. a LPGA) e ripetibili possono essere assegnate soltanto alla parte vincente (art. 61 lett. g LPGA; art. 55 cpv. 1 LPA-VD).

Testo completo

403 TRIBUNAL CANTONAL AM 40/14 - 15/2015 ZE14.041955 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 27 mars 2015


Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique Greffière:MmeBarman Ionta


Cause pendante entre : B.B.________ et A.B., agissant pour eux-mêmes ainsi que pour C.B. et D.B., à [...], recourants, représentés par Me Flore Primault, avocate à Lausanne, et I., à [...], intimée.


Art. 56 LPGA

  • 2 - Vu les deux décisions du 14 octobre 2014 d’I.________ (ci- après : I.) levant l’opposition formée par les époux B.B. au commandement de payer n° [...] relatif à une créance de primes et participations d’un montant de 6'794 fr. 40, respectivement au commandement de payer n° [...] relatif à une créance de primes et participations d’un montant de 14'430 fr. 65, vu le recours du 17 octobre 2014 adressé à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par l’entremise de leur conseil, aux termes duquel B.B.________ et A.B., agissant également pour leurs deux filles, concluent principalement à la constatation de la nullité des décisions du 14 octobre 2014, subsidiairement à leur annulation, au motif qu’elles sont identiques aux décisions rendues le 20 mars 2014 par I., contre lesquelles opposition a été formée en temps utile, et ont fait l’objet d’une procédure de plainte au sens de la LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), vu la réponse du 9 janvier 2015, par laquelle I.________ reconnaît avoir commis des erreurs dans le traitement du dossier de la famille B.B., soulignant cependant que les intéressés auraient dû former opposition aux décisions du 14 octobre 2014 ce qui aurait attiré son attention sur les erreurs, et indiquant finalement qu’elle donnera la possibilité aux recourants de compléter leur opposition à réception de l’arrêt de la Cour de céans avant de notifier les décisions sur opposition, vu la réplique du 5 mars 2015, selon laquelle les recourants concluent à l’annulation des décisions du 14 octobre 2014 et à l’octroi d’une indemnité de dépens, arguant que les erreurs d’I. les ont obligés à recourir devant l’autorité de céans afin de sauvegarder leurs droits, vu la duplique du 20 mars 2015, aux termes de laquelle l’intimée nie le droit des recourants à l’allocation de dépens, soulignant que ces derniers ont déjà fait l’objet d’une procédure pour non-paiement

  • 3 - de primes de l’assurance-maladie obligatoire des soins et de participations aux coûts de différentes prestations ayant donné lieu à un jugement du Tribunal fédéral (TF 9C_582/2014), vu les pièces produites par les parties à l’appui de leurs écritures ; attendu que, selon l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable à l’assurance-maladie par renvoi de l’art. 1 al. 1 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10), seules les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal, qu’en l’espèce, il est constant que les décisions du 14 octobre 2014 n’ont pas fait l’objet d’une opposition, ce que les parties ne disconviennent pas à la lecture de leurs écritures, qu’il n’existe donc, en l’état, aucune décision sur opposition au sens de l’art. 56 al. 1 LPGA susceptible d’être attaquée devant le Tribunal, que, partant, le recours du 17 octobre 2014 se révèle prématuré, ce qui entraîne son irrecevabilité, que, pour ce motif, il convient de constater que la cause est devenue sans objet, qu’il se justifie dès lors de la rayer du rôle ; attendu que chaque canton institue un tribunal des assurances, qui statue en instance unique, sur les recours dans le domaine des assurances sociales (art. 57 LPGA),

  • 4 - que dans le canton de Vaud, cette compétence revient à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 137 I 161 consid. 4.5), les cas d’irrecevabilité doivent être tranchés par une Cour du tribunal composée ordinairement de trois juges, lorsque la valeur litigieuse au fond est supérieure à 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), qu’en l’occurrence, le montant total des créances figurant dans les deux décisions du 14 octobre 2014 étant inférieur à 30'000 fr., la présente cause doit être tranchée par un membre de la Cour statuant en tant que juge unique ; attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), qu’une indemnité de dépens ne peut être allouée qu’à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD et 61 let. g LPGA), que le recours étant irrecevable, les recourants ne peuvent prétendre à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle.

  • 5 - III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Flore Primault (pour les recourants) -I.________ -Office fédéral de la santé publique par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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The appeal was premature because no objection decision existed that could be challenged before the cantonal social insurance court.

Under Art. 56(1) LPGA, only objection decisions or decisions for which no objection remedy exists are appealable. The contested decisions of 14 October 2014 had not been opposed, so there was no appealable decision.

No court fees were charged and no party costs were awarded.

Social insurance proceedings are generally free of charge under Art. 61 lit. a LPGA. Party costs are awarded only to a party that prevails wholly or partly; the appellants failed, so no costs were due.

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