Ricorso inammissibile considerato ritirato e stralciato dal ruolo

CASSO ze16-022348-am2116-332016/2016Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali20 giu 2016Diritto delle assicurazioni socialiRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

L’assicurata ha presentato ricorso contro il proprio assicuratore malattie e l’ufficio cantonale dell’assicurazione malattie, senza tuttavia indicare alcuna decisione impugnata né esporre i motivi e le conclusioni richiesti. Il giudice unico l’ha invitata a sanare i difetti e a produrre la decisione impugnata, ma non ha ricevuto risposta. Il tribunale ha ritenuto che l’atto non soddisfacesse i requisiti formali dei ricorsi in materia di assicurazioni sociali, lo ha considerato ritirato e ha stralciato la causa dal ruolo. Non sono state ordinate spese giudiziarie né indennità.

Massima Omnilex

Art. 61 lit. b LPGA; Art. 79 al. 1, Art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD; requisiti formali del ricorso e sanzione in caso di inosservanza: il ricorso deve contenere una succinta esposizione dei fatti, dei motivi e delle conclusioni e, secondo la procedura cantonale, in caso di atto viziato o poco chiaro deve essere concesso un breve termine per sanare i difetti, con l’avvertenza che in caso contrario il ricorso sarà considerato ritirato. Se il ricorrente non sana i difetti entro il termine impartito, il ricorso non è esaminato nel merito e la causa è stralciata dal ruolo (consid. 2-4). Il tribunale cantonale delle assicurazioni sociali non è un’autorità di vigilanza sugli assicuratori malattie ed è competente soltanto per le decisioni impugnabili o i dinieghi di giustizia (consid. 1-3).

Testo completo

405 TRIBUNAL CANTONAL AM 21/16 - 33/2016 ZE16.022348 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 20 juin 2016


Composition : Mme D I F E R R O D E M I E R R E , juge unique Greffière:MmeMonney


Cause pendante entre : L., à [...], recourante, et D., à [...], intimée, OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé.


Art. 61 let. b LPGA ; 27 al. 4 et 5, 79 LPA-VD.

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu l’écriture du 9 mai 2016 de L.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) reçue le 12 mai 2016 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, vu le fait que dans ce document, l’assurée indiquait « déposer une plainte » contre D.________ (ci-après : l’assurance ou l’intimée) au motif que cette dernière refusait de la libérer pour l’année 2016 et de diminuer sa franchise, vu le fait qu’elle ajoutait « déposer une plainte » contre l’Office vaudois de l'assurance-maladie (ci-après : l’OVAM ou l’intimé) en raison d’un manque de communication de la part dudit office en rapport avec l’octroi d’un subside de l’assurance-maladie pour l’année 2015, vu les pièces produites à l’appui de son écriture, vu le courrier envoyé en recommandé le 19 mai 2016 par la juge instructrice expliquant à l’assurée que la Cour des assurances sociales n’était pas l’autorité de surveillance des assureurs-maladie et qu’elle n’était compétente que pour trancher un litige contre une décision sur opposition de la D.________ ou de l’Office vaudois de l'assurance- maladie, ou lorsque l’assureur avait commis un déni de justice, vu le fait que dans ce courrier, la juge instructrice informait l’assurée que l’acte de recours qu’elle avait déposé ne satisfaisait pas aux exigences de forme en la matière et lui impartissait un délai de dix jours dès réception dudit courrier pour compléter ses écritures, à défaut de quoi le recours serait réputé retiré, et qu’elle l’enjoignait également à produire dans le même délai la décision attaquée, vu le retour de ce courrier par la Poste, avec la mention « non- réclamé »,

  • 3 - vu le nouvel envoi d’une copie du courrier du 19 mai 2016, adressé le 9 juin 2016 à l’assurée par courrier A, vu les pièces au dossier, attendu que selon l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours, que le recours peut aussi être formé lorsque l’assureur, malgré la demande de l’intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition (cf. art. 56 al. 2 LPGA), qu'aux termes de l'art. 61 let. b LPGA, l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions ; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté, qu'en droit cantonal de procédure administrative, l'exigence de motivation (motifs et conclusions) résulte de l'art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, que selon l'art. 27 al. 4 et al. 5 LPA-VD, l'autorité impartit au recourant un bref délai pour corriger les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, que les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés, l'autorité devant informer les auteurs de ces conséquences,

  • 4 - attendu que dans son écriture du 9 mai 2016, la recourante se limite à déclarer « déposer une plainte » contre D.________ et l’Office vaudois de l'assurance-maladie en raison d’un refus de l’assurance de la libérer pour l’année 2016 et de diminuer sa franchise, respectivement du fait d’un manque de communication de la part de l’OVAM, qu’elle n’indique cependant pas recourir contre une décision en particulier et qu’elle ne produit pas de tel document, qu’en outre, elle ne fait pas valoir un quelconque déni de justice, que la recourante n’a pas donné suite au courrier du 19 mai 2016, renvoyé en courrier A le 9 juin 2016, dans lequel la juge instructrice lui impartissait un délai pour compléter son acte de recours afin qu’il soit conforme aux exigences légales (art. 79 LPA-VD), qu’on ignore dès lors si le recours est prématuré ou tardif, qu’au surplus, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud n’est pas l’autorité de surveillance des assureurs-maladie, qu’en cas de litige avec son assurance-maladie, la recourante peut notamment s’adresser à l’Office de médiation de l’assurance-maladie ou à l’Office fédéral de la santé publique, que dans ces conditions, force est de constater que l'acte du 9 mai 2016 ne satisfait pas aux exigences posées par les art. 61 let. b LPGA et 79 al. 1 LPA-VD, de sorte que le recours doit être réputé retiré (art. 27 al. 5 LPA-VD), la cause étant ainsi rayée du rôle, que le juge unique est compétent pour rayer la cause du rôle (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD),

  • 5 - qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d'allouer de dépens (art. 61 let. a LPGA ; art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

  • 6 - Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière: Du L'arrêt qui précède est notifié à : -L., à [...], -D., à [...], -Office vaudois de l'assurance-maladie, à Lausanne, -Office fédéral de la santé publique, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

  • 7 -

Parole chiave

social insuranceappeal admissibilityformal defectsdeemed withdrawnstrike off dockethealth insurance

It did not; the filing lacked a challenged decision, sufficient grounds, and conclusions, and the defects were not cured after notice.

Under Art. 61 lit. b LPGA and Art. 79 LPA-VD, an appeal must state brief facts, reasons, and conclusions. The appellant was warned and given time to cure the defects, but did not respond, so the filing had to be deemed withdrawn.

Yes; the defective filing was deemed withdrawn and the case was struck off the role.

Because the appeal requirements were not met and the appellant failed to supplement the filing within the set deadline, the legal consequence under Art. 27 al. 5 LPA-VD applied.

No costs and no compensation were awarded.

The court expressly found no basis to charge judicial costs or grant party costs in this procedural outcome.

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