Testo completo
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TRIBUNAL CANTONAL
AM 37/16 - 53/2016
ZE16.043511
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 10 novembre 2016
Composition : MmeB E R B E R A T , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
K., à [...], recourant,
et
F., à Berne, intimée.
Art. 27 al. 4-5, 79 al. 1 et 94 al. 1 let. c LPA-VD
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En fait et en droit :
Vu la décision sur opposition du 20 septembre 2016 rendue
par F.________ (ci-après: la caisse ou l'intimée) relative au paiement du
solde des primes LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-
maladie ; RS 832.10) concernant K.________ (ci-après : l'assuré ou le
recourant),
vu le courrier du 29 septembre 2016 adressé à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois par la caisse par lequel
celle-ci précisait que le 22 septembre 2016, l'assuré lui avait retourné la
décision sur opposition précitée avec des observations écrites à la main
sans date, ni signature, document qu'elle transmettait à la Cour de céans
pour y donner la suite qu'il convenait,
vu le pli recommandé du 6 octobre 2016 de la juge instructeur
impartissant à l'assuré un délai de dix jours dès réception pour indiquer si
les observations écrites apposées à la main sur la décision sur opposition
du 20 septembre 2016 devaient être considérées comme un recours
auprès de la Cour de céans et que si tel était le cas, l'assuré devait
retourner la décision sur opposition du 20 septembre 2016 munie de sa
signature, à défaut de quoi le recours serait réputé retiré,
vu l'enveloppe contenant cette lettre reçue en retour par le
greffe de la juridiction de céans le 20 octobre 2016 portant la mention «
non réclamé »,
vu la copie du courrier du 6 octobre 2016, adressée sous pli
simple le 20 octobre 2016 à l'assuré, un nouveau délai au 4 novembre
2016 étant imparti à l'intéressé pour donner suite à l'avis du 6 octobre
2016,
vu l'absence de réaction de l'assuré dans le délai imparti,
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vu les pièces au dossier ;
attendu que l'art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), applicable
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, dispose que l'acte de recours doit être
signé,
qu'en vertu de l'art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l'autorité renvoie les
écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas
aux conditions de forme posées par la loi,
qu'elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger,
les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai ou dont les
vices ne sont pas corrigés étant réputés retirés,
que l'autorité doit informer les auteurs de ces conséquences,
qu'en l'espèce, le recourant n'a notamment pas signé son acte
de recours et qu'il n'a pas corrigé ce vice de forme dans le délai imparti,
qu'il a été dûment rendu attentif aux exigences découlant de
l'art. 79 al. 1 LPA-VD et des conséquences en résultant en cas
d'inobservation,
que, dans ces conditions, force est de constater que l'acte du
22 septembre 2016 ne satisfait pas aux exigences légales, de sorte que le
recours, doit être réputé retiré (art. 27 al. 5 LPA-VD),
que, partant, la cause doit être rayée du rôle, compétence que
l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue au magistrat instructeur statuant en
tant que juge unique ;
attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni
d'allouer de dépens (art. 91 LPA-VD).
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Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-K.,
-F.,
-Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP),
par l'envoi de photocopies.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
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