Gli assegni familiari per un figlio all’estero presuppongono una convenzione internazionale

CASSO zg15-033621-af215-22015/2015Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali7 ott 2015Diritto delle assicurazioni socialiRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A.T.________ ha contestato il rifiuto della cassa per gli assegni familiari di concedergli assegni per la figlia B.T.________ prima del febbraio 2015. Il tribunale ha ritenuto che, ai sensi dell’Art. 4(3) LAFam e dell’Art. 7(1) OAFam, le prestazioni per un figlio domiciliato all’estero presuppongono una convenzione internazionale applicabile. Poiché tra la Svizzera e il Congo non esisteva una convenzione di questo tipo e la figlia è entrata in Svizzera soltanto nel febbraio 2015, la cassa ha giustamente concesso le prestazioni solo a partire da quel mese. La censura di disparità di trattamento e discriminazione fondata sull’Art. 8 Cst. è stata respinta alla luce della giurisprudenza del Tribunale federale. Il ricorso è stato respinto e la decisione impugnata confermata, senza spese giudiziarie né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 4 al. 3 LAFam; art. 7 al. 1 OAFam; art. 8 Cst.; diritto agli assegni familiari per figli domiciliati all’estero. Il Consiglio federale può subordinare il versamento degli assegni per figli che vivono all’estero all’esistenza di una convenzione internazionale. Questa condizione è compatibile con la delega legislativa e non viola i principi costituzionali di uguaglianza e non discriminazione. In assenza di una simile convenzione, non sussiste alcun diritto per i periodi durante i quali il figlio è rimasto domiciliato all’estero; il diritto sorge soltanto quando il figlio è domiciliato in Svizzera o quando il requisito della convenzione è soddisfatto in altro modo (consid. 2-3).

Testo completo

403 TRIBUNAL CANTONAL AF 2/15 - 2/2015 ZG15.033621 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 7 octobre 2015


Composition : MmeP A S C H E , juge unique Greffière:MmeBrugger


Cause pendante entre : A.T., à [...], recourant, et V., à Clarens, intimée.


Art. 4 al. 3 LAFam; art. 7 al. 1 OAFam; art. 8 Cst.

  • 2 - E n f a i t : A.A.T.________ (ci-après également : l’assuré ou le recourant), né le [...], et I., née le [...], se sont mariés le [...] 2012 à [...], au [...]. De cette union sont nés B.T., le [...] 2008, à [...],D.T., le [...] 2009, à [...], et C.T., le [...] 2012, à [...]. Selon le certificat d’inscription du contrôle des habitants de la Commune de Lausanne établi le 18 février 2015, l’enfant B.T., en provenance de [...], au Congo, était régulièrement inscrite en résidence principale à Lausanne depuis le 5 février 2015. Le 26 mars 2015, l’assuré et I. ont adressé une demande d’allocations familiales pour salarié non agricole à la Caisse cantonale d’allocations familiales (ci-après : la caisse ou l’intimée) en faveur de leur fille B.T., sollicitant l’octroi desdites allocations à compter du 1 er janvier 2009, au motif suivant : « Le droit de récupérer les allocations familiales ». Par décision du 28 avril 2015 à l’employeur de l’assuré, la caisse a reconnu le droit à des allocations familiales de 230 fr. par mois à compter du 1 er février 2015 en faveur de l’enfant B.T.. Le 29 avril 2015, la caisse a adressé à l’assuré une décision aux termes de laquelle elle a reconnu le droit aux allocations familiales en faveur d’B.T.________ dès le mois de sa date d’arrivée en Suisse [soit le mois de février 2015], en précisant que selon la loi fédérale sur les allocations familiales, les enfants qui résidaient dans les Etats non membres de l’Union européenne et de l’Association européenne de libre- échange (UE/AELE) et avec lesquels la Suisse n’avait pas conclu de convention de sécurité sociale, comme en l’espèce, ne donnaient pas droit aux allocations familiales.

  • 3 - L’assuré s’est opposé à cette décision le 26 mai 2015, en admettant que sa fille B.T.________ avait résidé en Afrique jusqu’au 4 février 2015, mais estimant toutefois que dans la mesure où il travaillait déjà à l’époque pour le compte de son employeur, le droit aux allocations familiales devait être reconnu dès le mois de janvier 2009. Par décision sur opposition du 9 juillet 2015, la caisse a maintenu que le droit aux allocations familiales en faveur d’B.T.________ ne pouvait être reconnu qu’à compter du 1 er février 2015, dans la mesure où elle avait séjourné à [...], au Congo, jusqu’au 4 février 2015, et le versement des allocations familiales étant subordonné à la conclusion, pour les enfants domiciliés à l’étranger, d’une convention internationale. Or la Suisse n’avait pas conclu une telle convention avec le Congo. B.Par acte du 7 août 2015, A.T.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à ce que le droit aux allocations familiales en faveur de l’enfant B.T.________ soit également reconnu pour la période antérieure à la date de son entrée en Suisse. En substance, il fait valoir que l’art. 7 al. 1 OAFam est discriminatoire, estimant que tous les enfants doivent être égaux devant la loi, qu’ils résident dans un pays avec lequel la Suisse a conclu un accord ou non. Dans sa réponse du 15 septembre 2015, la caisse a conclu au rejet du recours. En réplique, le recourant a maintenu sa position. E n d r o i t : 1.a) Selon l’art. 1 LAFam (loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales; RS 836.2), les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent aux allocations familiales, sous réserve des

  • 4 - exceptions expressément prévues. De même, l’art. 47 LVLAFam (loi cantonale vaudoise du 23 septembre 2008 d’application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille; RSV 836.01) prévoit l’applicabilité des dispositions de la LPGA, à l’exception des art. 76 al. 2 et 78 LPGA.

Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). S’agissant de la compétence, l’art. 22 LAFam déroge expressément au régime de l’art. 58 LPGA – lequel détermine la compétence ratione loci du tribunal en fonction du domicile de l’assuré au moment du dépôt du recours – en prévoyant que les décisions prises par les caisses de compensation pour allocations familiales peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton dont le régime d’allocations familiales est appliqué.

En l’espèce, interjeté dans le respect du délai et des autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. Il convient donc d’entrer en matière.

b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).

La contestation porte sur le droit du recourant à se voir verser les allocations familiales en faveur de sa fille B.T.________ dès le 1 er janvier 2009. Eu égard au montant des allocations requises (cf. art. 5 al. 1 LAFam et 3 al. 1 LVLAFam) et à la durée pendant laquelle cette allocation pourrait être versée (cf. art. 3 al. 1 let. a LAFam), la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., de sorte que la cause doit être tranchée par un juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), et non pas la Cour composée de trois

  • 5 - magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi cantonale vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).

2.Selon l'art. 4 al. 3 LAFam, le Conseil fédéral détermine les conditions d'octroi des allocations pour les enfants vivant à l'étranger (première phrase). En exécution de ce mandat, le Conseil fédéral a adopté l'art. 7 OAFam (ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales; RS 836.21) qui, dans sa version en vigueur depuis le 1 er janvier 2012 et sous le titre « Enfants à l'étranger » prévoit à son alinéa 1 que pour les enfants ayant leur domicile à l'étranger, les allocations familiales ne sont versées que si une convention internationale le prévoit. Dans son ancienne version (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011), cette disposition réglementaire subordonnait déjà le versement d'allocations familiales pour les enfants ayant leur domicile à l'étranger à l'existence d'une convention internationale sur ce point conclue entre la Suisse et l'Etat de domicile de l'enfant. Le Tribunal fédéral a jugé que cette condition restait dans les limites de l'art. 4 al. 3 LAFam et ne violait pas l'art. 8 al. 1 et 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101; ATF 138 V 392 consid. 4 et 136 I 297; 8C_121/2014 du 6 janvier 2015 consid. 2.1), selon lequel tous les êtres humains sont égaux devant la loi (al. 1), nul ne devant subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique (al. 2). 3.En l’espèce, il est constant, et le recourant ne le remet pas en cause, qu’aucune convention internationale prévoyant le versement des allocations familiales pour les enfants ayant leur domicile à l’étranger n’a été passée entre la Suisse et le Congo. Il n’est pour le surplus pas non plus contesté que l’enfant B.T.________ n’est arrivée en Suisse qu’au début de mois de février 2015. C’est donc à juste titre que le droit aux allocations

  • 6 - familiales en faveur d’B.T.________ a été reconnu dès le mois de février 2015 par l’intimée. Quant au grief tiré du caractère discriminatoire de l’art. 7 OAFam, il doit être rejeté, dans la mesure où le Tribunal fédéral a statué à plusieurs reprises que cette disposition n’était pas contraire à l’art. 8 Cst. (cf. ATF 138 V 392 consid. 4 et 136 I 297; 8C_121/2014 du 6 janvier 2015 consid. 2.1). 4.Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Il est statué sans frais, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni dépens, le recourant, au demeurant non assisté, n’obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 9 juillet 2015 par la Caisse cantonale d’allocations familiales est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du

  • 7 - L'arrêt qui précède est notifié à : -A.T.________, -Caisse cantonale d’allocations familiales, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

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No. Benefits for children domiciled abroad are payable only if an international convention so provides; since no such convention exists with Congo, benefits were owed only from February 2015.

Art. 4(3) LAFam delegates to the Federal Council the determination of conditions for children living abroad. Under Art. 7(1) OAFam, payment depends on an international convention. The child remained abroad until 4 February 2015, so the entitlement began only with her arrival in Switzerland.

No. The discrimination argument is rejected because the Federal Supreme Court has already held that the rule remains within the limits of Art. 4(3) LAFam and does not violate equality.

The cantonal court followed Federal Supreme Court case law holding the convention requirement compatible with constitutional equality and non-discrimination.

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