Stralcio del ricorso in quanto divenuto privo d’oggetto dopo la revisione del calcolo da parte dell’assicuratore

CASSO zh08-026878-pc1808-72009/2009Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali1 mag 2009Diritto delle assicurazioni socialiNon esaminato

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A.S.________ ha impugnato una decisione vodese in materia di assicurazioni sociali che imputava un reddito ipotetico alla moglie e riduceva le prestazioni complementari. Nel corso della procedura, la cassa di compensazione ha informato il tribunale che avrebbe ricalcolato il diritto alle prestazioni retroattivamente dal 1 January 2008, senza considerare tale reddito, cosicché il ricorrente ha ottenuto il risultato auspicato. Il giudice unico ha pertanto ritenuto che il ricorso fosse divenuto privo d’oggetto e ha ordinato lo stralcio della causa dal ruolo. La decisione è stata pronunciata senza spese giudiziarie né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; perdita dell’oggetto di un ricorso dopo che l’autorità amministrativa ha accolto le conclusioni richieste nel corso della procedura; se l’opponente modifica la decisione contestata in modo da dare piena soddisfazione al ricorrente, la controversia perde il proprio oggetto e la causa deve essere stralciata dal ruolo. In una situazione del genere il giudice unico può statuire e la procedura si conclude senza spese giudiziarie né ripetibili (arts. 50 and 55 LPA-VD).

Testo completo

TRIBUNAL CANTONAL PC 18/08 - 7/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 1 er mai 2009


Présidence de M. D I N D , juge unique Greffière :Mmede Quattro Pfeiffer


Cause pendante entre : A.S.________, à Yverdon-Les-Bains, recourant, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS (ci-après : CCVD ou la caisse), à Clarens, intimée.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu la décision sur opposition rendue par la CCVD le 19 août 2008, confirmant une décision du 31 janvier précédent, qui supprime la rente complémentaire dont bénéficiait l’épouse de A.S.________ au 1 er

janvier 2008, sur la base d’un revenu hypothétique de 36'787 francs, vu le recours interjeté contre cette décision sur opposition le 8 septembre 2008 par A.S., qui conclut implicitement à son annulation et produit notamment deux attestations médicales, démontrant que son épouse est sous traitement médical, vu le courrier du 13 novembre 2008, par lequel la caisse informe le recourant que les attestations médicales produites sont dépourvues de valeur probante et lui demande de produire de nouveaux certificats médicaux conformes à la jurisprudence, vu le préavis de la caisse du 24 février 2009, formulé en ces termes : « La nouvelle attestation médicale qui nous est parvenue indique notamment que Mme B.S. présente actuellement une incapacité de travail de 100% dans tous les domaines d’activité, que sa durée est indéterminée et qu’une nouvelle demande de rente d’invalidité a été déposée. Par conséquent, compte tenu d’une part de la demande de rente AI et, d’autre part, de l’attestation médicale précitée, le calcul permettant de déterminer le droit aux PC sera repris avec effet au 1 er

janvier 2008, sans tenir compte du revenu hypothétique de Fr. 36’787--. Si le droit à une rente entière d’invalidité ne devait pas être reconnu à Mme B.S., nous examinerions alors d’office si il est opportun de tenir à nouveau compte d’un revenu hypothétique entier ou partiel. Par ailleurs, des éventuelles avances consenties par le Centre social régional d’Yverdon-Grandson seront déduites des arriérés de PC. Vu ce qui précède, le recours déposé par M. A.S. n’a plus de raison d’être et peut sans autres être retiré. », vu les pièces du dossier ;

  • 3 - attendu qu’aux termes de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1 er janvier 2009, les causes pendantes devant les autorités administratives et de justice administratives à l’entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière, que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est donc compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD) ; attendu que dans son préavis du 24 février 2009, la CCVD indique que le calcul du droit aux prestations complémentaires sera repris avec effet au 1 er janvier 2008, sans tenir compte du revenu hypothétique de l’épouse de A.S.________ fixé à 36'787 francs, que le recourant, qui conteste la prise en compte de ce revenu, obtient ainsi gain de cause, que le recours est donc devenu sans objet, ce qui justifie de rayer la cause du rôle, que cette compétence ressortit au juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD) ; attendu que la présente décision doit être rendue sans frais ni dépens (art. 50 et 55 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle.

  • 4 - II. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -A.S.________ -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

supplementary benefitshypothetical incomemootnessstrike off the rollcourt costsparty compensation

The appeal had become moot because the insurer agreed to recalculate the benefit entitlement without the disputed hypothetical income.

Since the appellant obtained what he sought, there was no longer any live dispute to decide on the merits.

No costs or party compensation were charged.

Because the case was struck off as moot, the decision was rendered without fees or costs.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.