Testo completo
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TRIBUNAL CANTONAL
PC 2/11 - 5/2012
ZH11.007227
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 13 mars 2012
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:MM. Jomini et Neu
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
A._________, à Ecublens, recourante, représentée par Me Olivier Carré,
avocat à Lausanne,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 4 al. 1, 9 al. 1 et 11 al. 1 let. b et c LPC; 17 al. 4 OPC-AVS/AI
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E n f a i t :
A. A._________
Par décision sur opposition du 19 janvier 2011, la Caisse a
relevé ce qui suit s'agissant de la prise en compte de l'immeuble:
"En l'espèce, les justificatifs figurant dans notre dossier laissent
apparaître sans ambiguïté que l'intéressée est l'unique propriétaire
de l'immeuble sis en Espagne et que la valeur actuelle de ce dernier
est de € 86'813.-, soit fr. 116'883.- au cours applicable actuellement
en matière de PC (1.34603).
Valeur locative
Conformément à l'article 11, chiffre 1, alinéa b, LPC [loi fédérale du
6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI,
RS 831.30], les revenus déterminants comprennent le produit de la
fortune mobilière et immobilière.
A ce propos, les chiffres 2092 et 2099 des Directives sur les
prestations complémentaires AVS-AI (DPC), précisent:
• le revenu de la fortune immobilière comprend les loyers et
fermages, l'usufruit, le droit d'habitation, ainsi que la valeur locative
du logement de l'assuré(e) dans son propre immeuble.
En l'espèce, nous allons tenir compte du montant annuel de €
3'360.- proposé dans votre courrier complémentaire du 30
novembre 2010, ce qui converti au taux susmentionné, correspond à
fr. 4'522.-.
Conclusion
Votre opposition est partiellement admise: nous notifierons
prochainement à Mme A._________ une nouvelle décision, valable à
partir du 1er octobre 2010 et rectifiant la valeur locative comme
indiqué plus haut."
Par décisions rendues le 7 février 2011, la Caisse a rectifié le
montant du rendement de la fortune mobilière en retenant le montant de
4'522 fr. au lieu de 7'011 francs. Ces décisions ne modifiant pas l'élément
principal de la décision sur opposition précitée, à savoir qu'il n'y a pas de
droit à des prestations complémentaires dès le 1
er
octobre 2010.
B. Le 21 février 2011, A._________ a recouru contre la décision sur
opposition rendue le 19 janvier 2011. Elle conclut à son annulation, son
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droit aux prestations complémentaires devant être reconnu et le dossier
devant être renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle instruction, puis
nouvelle décision. Elle allègue en substance que c'est en réalité sa fille qui
a acheté l'appartement en Espagne, ce bien étant mis gratuitement à
disposition de son mari dont elle vit séparée. Elle explique que c'est parce
que sa fille voulait éviter que l'appartement puisse revenir à son père
qu'elle a mis cet appartement au nom de sa mère. La recourante ajoute
qu'elle ne paye pas de charges, cet appartement apparaissant dans son
patrimoine de façon artificielle. Elle estime dès lors qu'il est
particulièrement injuste d'imputer cet élément dans son patrimoine. Elle
souligne qu'à la faveur de la crise actuelle, qui a notamment eu des
répercussions immobilières en Espagne, la valeur retenue est trop élevée
en elle-même. Elle est encore d'avis que la caisse s'est référée à tort aux
directives officielles (DPC, ch. 2092 et 2099) concernant les prestations
complémentaires qui mentionnent que l'on doit tenir compte de la valeur
du logement occupé par le propriétaire ou l'usufruitier. Elle a produit un lot
de pièces figurant déjà au dossier.
Par réponse du 30 mars 2011, la caisse a conclu au bien fondé
de la décision attaquée et préavisé pour le rejet du recours.
Par décision du 29 mars 2011 du juge instructeur de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal, la recourante s'est vue
accorder le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 20 février
2011, Me Olivier Carré étant désigné en qualité d'avocat d'office.
Dans sa réplique du 20 juin 2011, la recourante a maintenu
ses conclusions. Elle a en plus des arguments évoqués dans son acte de
recours, contesté le taux de change retenu dans la décision attaquée. Elle
a en outre produit deux pièces dont une facture relative aux frais de
l'appartement en 2004 et 2005 à la charge de son époux et une
attestation du 2 avril 2011 du Dr F.________, pneumologue, dont il résulte
notamment qu'elle consulte régulièrement ce praticien depuis des années.
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Par duplique du 12 juillet 2011, l'intimée a confirmé ses
conclusions. Elle a en outre produit des extraits du Journal officiel de
l'Union européenne indiquant sous forme de tableaux le taux de
conversion des monnaies en application du règlement CEE n°574/72 du
Conseil, applicable à la période d'octobre 2010 à septembre 2011.
Les 18 juillet et 21 septembre 2011, la recourante s'est vu
impartir deux délais successifs pour produire toute pièce à même d'établir
la valeur de l'appartement sis en Espagne. Le 12 octobre 2011, la
recourante a informé ne pas avoir de nouvelle pièce à produire en cause.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s'appliquent aux
prestations versées en vertu du chapitre 2 de la loi fédérale du 6 octobre
2006 sur les prestations complémentaires (art. 1 LPC, RS 831.30). Les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition
n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du
tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) Déposé dans le délai légal auprès du tribunal des
assurances compétent (cf. art. 58 al. 1 LPGA), le recours est recevable.
- En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413, consid. 2c et
110 V 48, consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
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En l'espèce, est litigieuse la question de la prise en compte de
la valeur de l'appartement sis en Espagne dans le patrimoine de la
recourante, et si tel doit effectivement être le cas, la question du calcul du
montant à prendre en compte. La recourante reproche ainsi à la Caisse de
lui avoir supprimé son droit aux prestations complémentaires, dont elle
bénéficiait depuis plusieurs années, en fonction d'un nouveau calcul
prenant à tort, selon elle, la valeur de l'appartement sis en Espagne.
- a) Selon l'art. 17 al. 2 LPGA, en sus des rentes (art. 17 al. 1
LPGA), toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée
en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait
son octroi changent notablement. En vertu de l'art. 25 al. 1 let. d OPC-
AVS/AI (ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations
complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, RS
831.301) la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée,
réduite ou supprimée lors d'un contrôle périodique, si l'on constate un
changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la
fortune. La nouvelle décision doit porter effet dès le début du mois dans
lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit
celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue (art. 25 al. 2 let. d
OPC-AVS/AI).
b) En vertu de l'art. 4 al. 1 LPC, les personnes qui ont leur
domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse et qui
remplissent une des conditions prévues aux articles 4 et ss LPC ont droit à
des prestations complémentaires si les dépenses reconnues (art. 10 LPC)
sont supérieures aux revenus déterminants (art. 11 LPC). Le montant de la
prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses
reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC).
Selon l'art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants
comprennent notamment les deux tiers des ressources en espèces ou en
nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative (let. a), le produit
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de la fortune mobilière et immobilière (let. b), un quinzième de la fortune
nette pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle
dépasse 25'000 fr. pour les personnes seules (let. c, dans sa teneur en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2010), les rentes, pensions et autres
prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (let. d), les
prestations touchées en vertu d'un contrat d'entretien viager ou de toute
autre convention analogue (let. e), les allocations familiales (let. f), les
ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (let. g)
ainsi que les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille (let.
h).
c) En l'espèce, la recourante conteste la prise en compte de
l'appartement sis en Espagne dès lors qu'il a été acheté par sa fille.
Toutefois, cet appartement figure dans la demande de prestations
complémentaires déposée en 1994 par la recourante. Dans chaque
décision rendue dès 1995, la valeur de cet appartement figure sous la
rubrique fortune immobilière. Avant la décision rendue le 6 septembre
2010, la recourante n'a jamais contesté que ce bien immobilier soit un
élément de sa fortune. Même si c'est sa fille qui a acheté cet appartement,
il n'en demeure pas moins que la recourante en est la seule propriétaire.
C'est ainsi à juste titre que l'intimée a pris en compte cet
appartement dans le patrimoine de la recourante.
4.Aux termes de l'art. 17 al. 4 OPC-AVS/AI, lorsque des
immeubles ne servent pas d'habitation au requérant ou à une personne
comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, ils seront pris en
compte à la valeur vénale.
En relation avec le produit de la fortune mobilière et
immobilière au sens de l'art. 11 al. 1 let. b LPC, le chiffre 2092 des
Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI
(DPC) précise en particulier que le revenu de la fortune immobilière
comprend les loyers et fermages, l'usufruit, le droit d'habitation, ainsi que
la valeur locative du logement de l'assuré dans son propre immeuble, pour
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autant que cette valeur ne soit pas déjà comprise dans son revenu d'une
activité lucrative.
En l'occurrence, l'intimée s'est fondée sur l'attestation de la
banque de Valence du 6 août 2007 indiquant une valeur cadastrale de
86'813 euros 25. La recourante conteste ce montant lequel serait trop
élevé compte tenu de la crise économique. Toutefois, la recourante a été
invitée à deux reprises lors de la présente procédure à produire toute
pièce attestant la valeur de l'appartement en 2010. Elle n'en a produit
aucune. Au degré de la vraisemblance prépondérante, il y a dès lors lieu
de retenir le montant de 86'813 euros 25 comme valeur de l'appartement
en cause, soit 116'784 fr. après conversion sur la base de la table pour la
période de janvier à mars 2011 (1 euro = 1.34524 fr.) publiée par la
Commission administrative des communautés européennes pour la
sécurité sociale des travailleurs migrants. L'intimée a converti ce montant
dans la décision attaquée au taux applicable le dernier trimestre 2010 (1
euro = 1.34603 fr.), ce qui donne un montant de 116'800 fr. légèrement
supérieur, mais ne modifie pas l'issue du litige.
C'est également à juste titre et contrairement à ce que
soutient la recourante que l'intimée a tenu compte du rendement de
l'appartement. Que celle-ci l'occupe ou non est sans incidence sur la prise
en compte de la valeur locative. En effet, si le propriétaire d'un tel bien
immobilier est libre s'il ne l'occupe pas de ne pas percevoir un loyer, cette
renonciation ne doit pas être à la charge des prestations
complémentaires. Pour calculer cette valeur, l'intimée s'est fondée sur la
pièce produite par la recourante relative au loyer d'un appartement
identique au sien de 281 euros par mois, soit 3'360 euros par an, convertis
en francs suisses selon la table précitée, ce montant s'élève à 4'520
francs.
Compte tenu des autres éléments du calcul effectué par
l'intimée, lesquels ne sont pas contestés, le droit de la recourante à des
prestations complémentaires n'est plus ouvert depuis le 1
er
octobre 2010
et la Caisse était fondée à admettre un cas de révision.
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5.En définitive, le recours se révèle entièrement mal fondé et
doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
S'agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD), il n'y a pas lieu de percevoir de frais
judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA).
La recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire,
de sorte qu'une équitable indemnité au conseil juridique désigné d'office
pour la procédure, est supportée par le canton, provisoirement (art. 122
al. 1 let. a et b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS
272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). En effet, la partie qui
a obtenu l'assistance judiciaire est tenue à remboursement dès qu'elle est
en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18
al. 5 LPA-VD). Le Service juridique et législatif fixera les conditions de
remboursement, en tenant compte des montants éventuellement payés à
titre de franchise depuis le début de la procédure.
Me Olivier Carré a produit le 20 décembre 2011, le détail de
ses opérations comprenant également le montant de ses débours. En
l'espèce, c'est une somme de 820 fr. 80 (4,56 heures au tarif horaire de
180 francs) qui correspond à la rémunération de l'ensemble des
opérations effectuées, à laquelle il convient d'ajouter un montant de 100
fr. à titre de débours, plus TVA à 8 % d'un montant arrondi de 73 fr. 65
([820 fr. 80 + 100 fr.] x 8 / 100). L'indemnité du défenseur d'office est
fixée à 994 fr. 45, arrondi à 995 francs.
Il n'est pas alloué de dépens.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
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I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 19 janvier 2011 par la
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. L'indemnité d'office de Me Olivier Carré, conseil de la
recourante, est arrêtée à 995 fr. (neuf cent nonante-cinq
francs).
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise
à la charge de l'Etat.
VI. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Olivier Carré (pour A._________),
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
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par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt est également communiqué, par courrier
électronique, au:
-Service juridique et législatif.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
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