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TRIBUNAL CANTONAL
PC 16/13 - 9/2014
ZH13.041610
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:MM. Métral et Merz
Greffière:MmeBrugger
Cause pendante entre :
A.C., à [...], recourant, représenté par Me Kathrin Gruber, avocate à
Vevey,
et
Q., à Clarens, intimée.
Art. 13, 43 et 61 let. c LPGA; 4 al.1, 9 et 10 LPC; 23 al. 1 CC
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2 -
E n f a i t :
A.a) D'origine [...], [...] (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le
[...], marié et père de cinq enfants nés en [...] (E.C.), [...]
(C.C.), [...] (D.C.), [...] (F.C.) et [...] (G.C.________),
est arrivé en Suisse en 1970. Il a exercé des emplois de manœuvre, puis
de chauffeur de bus au service des [...]; à l'arrêt de travail depuis 1991
pour des lombosciatalgies, il a repris une activité partielle de mars à
décembre 1992, puis a cessé toute activité en raison de l'exacerbation de
ses douleurs.
Par décision du 15 décembre 1997, l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI) a accordé à l’assuré une
demi-rente ordinaire d'invalidité avec effet au 1
er
décembre 1992, assortie
de rentes complémentaires en faveur des membres de sa famille, en
raison de lombosciatalgies chroniques, d'un status après discectomie L5-
S1 et d'une structure de la personnalité hystéro-abandonnique.
b) Par décision du 19 mars 2001, l'OAI a supprimé le droit de
l’assuré à la rente, avec effet au 1
er
mai 2001, et retiré l'effet suspensif à
un éventuel recours. Par décision de suppression du 28 mars 2001, l'OAI a
informé l’assuré que sa rente d'invalidité et les rentes complémentaires
pour son épouse et ses enfants seraient supprimées dès le 1
er
mai 2001.
c) Par décision du 5 avril 2001, la Caisse cantonale vaudoise
de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée) a supprimé, avec
effet au 30 avril 2001, le versement de la prestation complémentaire (PC)
à l'assurance-invalidité (AI) servie jusqu'alors à l’assuré, du fait de la
suppression, à cette date, de son droit à la rente de l'AI.
L’assuré a recouru le 4 mai 2001 contre cette décision au
Tribunal des assurances du canton de Vaud, en concluant à sa réforme en
ce sens que la prestation complémentaire dont il bénéficiait continue à lui
être servie à partir du 1
er
mai 2001. Par décision du magistrat instructeur
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3 -
du 22 juin 2001, la cause (PC 57/01) a été suspendue jusqu'à droit connu
de manière définitive dans la cause divisant l’assuré d'avec les organes de
l'AI, étant donné que l'attribution d'une prestation complémentaire
dépendait directement de celle d'une rente de l'AI.
d) Par jugement du 29 avril 2004 (AI 148/01), le Tribunal des
assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l’assuré
contre les décisions de l'OAI des 19 et 28 mars 2001.
Dans un courriel du 22 février 2006, les enquêteurs du Service
social de [...] ont relevé avoir fait un certain nombre de passages l’année
précédente [soit en 2005] au kiosque [du W.________ à [...]] et c’était à
chaque fois un homme qui était présent. Selon ce courriel, les enquêteurs
s’étaient également rendus au domicile de l’assuré à plusieurs reprises,
mais personne n’avait ouvert. Il était dès lors suggéré que l’assuré et sa
famille se présentent mensuellement au Centre social régional (ci-après :
le CSR), afin de s’assurer que l’aide sociale soit versée à juste titre.
Par arrêt du 6 avril 2006 (I 574/04), le Tribunal fédéral des
assurances a admis le recours de droit administratif formé par l’assuré
contre le jugement du 29 avril 2004 du Tribunal des assurances du canton
de Vaud, qu'il a annulé, la cause étant renvoyée à ce tribunal pour en
compléter l'instruction.
Par décision du 11 avril 2006, renotifiée le 1
er
juin 2006 avec
les voies de droit, le CSR a soumis l’octroi du revenu d’insertion (RI) à la
condition que l’assuré et sa famille se présentent aux rendez-vous fixés
par l’assistant social à raison de deux fois par mois en lieu et place d’une
fois par mois.
Dans un courriel du 12 juillet 2006, un enquêteur du Service
social de [...] a relevé que l’assuré et son épouse n’avaient pas été vus en
activité lors de divers passages au kiosque. Il y avait également une
grande baisse de leur consommation électrique [à leur domicile], passant
de 2689 kWH pour la période du 27 novembre 2002 au 21 novembre
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4 -
2003, à 763 kWh pour celle du 21 novembre 2003 au 31 décembre 2004.
L’enquêteur précisait que les enfants C.C.________ et D.C.________ avaient
été au centre de vie enfantine (I.________) de septembre 2002 à juillet
2003, « puis plus rien ».
Par jugement du 6 février 2007 (AI 70/06), le Tribunal des
assurances du canton de Vaud a constaté que l'OAI, se fondant sur les
conclusions de l'expertise psychiatrique ordonnée par le tribunal, avait
reconnu que le taux d'invalidité de l'assuré devait être fixé à 100% à partir
du 1
er
janvier 2000, ce qui entraînait le versement d'une rente entière dès
le 1
er
avril 2000, compte tenu du délai d'attente de trois mois dès le début
de l'aggravation de l'état de santé de l'intéressé (art. 88a al. 2 RAI). Il a
dès lors admis le recours de l'assuré et réformé la décision du 19 mars
2001 en ce sens que le versement de la rente entière devait intervenir à
partir du 1
er
avril 2000.
e) Par jugement du 6 février 2007 (PC 57/01), le Tribunal des
assurances du canton de Vaud, constatant que d'après les art. 2 al. 1 et 2c
let. a LPC, les bénéficiaires de rentes d'invalidité ont droit à une prestation
complémentaire si les dépenses reconnues par la présente loi sont
supérieures aux revenus déterminants, que par jugement du 6 février
2007 (AI 70/06), le Tribunal des assurances du canton de Vaud avait
reconnu à l’assuré le droit à une rente entière de l'AI à partir du 1
er
avril
2000 et que le droit à la prestation complémentaire ne pouvait pas
purement et simplement être supprimé à partir du 1
er
mai 2001, a admis
le recours de l’assuré contre la décision de la Caisse du 5 avril 2001, qu'il
a annulée, le dossier de l’assuré étant retourné à la Caisse afin qu'elle en
complète l'instruction et rende telle nouvelle décision que de droit.
f) Le 3 septembre 2007, l’assuré est passé au guichet de la
Caisse pour réclamer le versement de prestations complémentaires, sans
toutefois donner les indications nécessaires pour statuer sur cette
demande. Par courrier du 4 octobre 2007, il a été invité à transmettre à la
Caisse les justificatifs et les explications indispensables au traitement du
dossier, en particulier le relevé de son compte postal au 31 décembre
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5 -
2006, les justificatifs attestant la faillite du kiosque de son épouse, une
copie de ses déclarations d'impôt 2005 et 2006 ainsi que des explications
relatives à la situation de ses enfants, avec attestations de scolarité. Sans
nouvelles de l’assuré, la Caisse a décidé d'envoyer un collaborateur à son
domicile afin de vérifier si la famille était de retour en Suisse et de
connaître les raisons pour lesquelles il ne donnait pas suite à ses
demandes de renseignements.
g) Le 25 octobre 2007, la Caisse a établi une note interne dont
la teneur est la suivante :
« [...]
Lors de notre visite surprise de ce 25 octobre 2007, avons opté tout
d’abord pour une enquête de voisinage. Nous avons donc rencontré
les concierges de l’immeuble sis [...], M. et Mme L.. Ces
derniers se sont montrés très coopératifs. Ils ont même appelé M.
N., l’ancien concierge de l’immeuble, qui est arrivé 5
minutes plus tard. C’est donc en compagnie de ce couple et de
l’ancien concierge que nous avons parlé de la famille C..
A notre question de savoir s’ils ont l’impression que la famille entière
(7 personnes au CH [contrôle des habitants]) vit à temps complet
dans l’immeuble, autant le couple L. que M. N.________ sont
catégoriques : NON. Dans les détails, les intéressés nous expliquent
que depuis 3 ans environ, il n’y a plus d’enfant dans cet
appartement. En fait, le couple amène ses enfants chaque été ici à
[...], pendant un mois environ, et on ne les revoit plus! Quant aux
adultes, la situation n’est pas limpide non plus. M. N., dont
l’appartement est juste au-dessus de celui des C., explique
que M. vient de temps à autre seul, ou parfois avec sa femme et le
bébé (G.C., née le [...]), ils restent un jour, parfois deux, puis
repartent pour une destination qu’il ignore. Il arrive également que
M. vienne seul, reste un mois, puis reparte deux mois. M. N.
est sûr de son fait, étant donné qu’il habite juste au-dessus, il
entend immédiatement s’il y a quelqu’un ou non. Le couple
L.________ confirme également ces dires. Pour eux, M. vient le plus
souvent seul « de temps en temps » et repart, l’appartement restant
vide le reste du temps... Autant les L.________ que M. N.________
ignorent où la famille C.________ vit réellement le reste du temps. Ils
nous confirment qu’il s’agit d’une famille à nombreux problèmes qui
a évité de peu l’expulsion de l’appartement il y a 2 ou 3 ans...
En quittant ces gens, avons sonné à la porte de la famille
C.... et rencontré M. A.C. dans son appartement.
Avons présenté notre carte de légitimation et abordé le problème du
compte postal qu’il manquait au dossier. L’intéressé nous a fait
entrer et s’est montré étonnamment collaborant. Pendant de
longues minutes, il a cherché l’attestation de son CCP [compte de
chèque postal] au 31.12.2006 qu’il ne trouvait pas (nous l’a
apportée l’après-midi même elle est annexée à la présente
communication). Dans la conversation, M. A.C.________ s’est plaint
de la misère dans laquelle il vit, ajoutant avoir deux mois de loyer en
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6 -
retard (voir mise en demeure de la [...] du 23.10.2007 en annexe).
Ensuite, il a parlé du kiosque parti en fumée qui était exploité par
son épouse et dont il n’obtiendra rien, selon lui, n’ayant aucune
couverture incendie (voir également la lettre de la Commune de [...]
du 25.09.2007 à ce propos).
Une fois le contact établi, étant donné que l’intéressé nous semblait
dans de bonnes dispositions, lui avons demandé de visiter
l’appartement, ce qu’il a accepté sans broncher. Avons donc
remarqué que cet appartement (assez délabré) se compose de :
Par courrier du 15 janvier 2008, la Caisse a écrit à l’assuré
pour lui rappeler la lettre du 30 novembre 2007, restée sans réponse, et
l'a averti que sans nouvelles de sa part (et réception de toute les pièces
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9 -
l’autorité intimée que ses deux cadets n’étaient pas scolarisés, vu
leur âge, et que ses deux aînés étaient partis provisoirement à
l’étranger. Selon le journal tenu par l’assistant social du recourant,
ce dernier n’est venu accompagné de son épouse qu’une seule fois
entre janvier et juillet 2006. Il a en outre manqué quatre rendez-
vous, sans prévenir ni s’excuser (12 mai, 12 et 22 juin, 11 juillet).
Quant aux relevés de son compte postal pour la même période, ils
montrent des retraits en espèce uniquement, généralement
importants et concentrés sur quelques jours, laissant apparaître de
longues phases de plusieurs semaines sans mouvement débiteur (du
18 janvier au 20 février, du 1
er
mars au 24 avril, du 28 avril au 25
juin et tout le mois de juillet). Durant ces laps de temps, le recourant
n’avait pas besoin de se présenter au CSR, ou il ne l’a pas fait,
hormis deux fois (21 mars et 23 mai). Ces nombreux indices
convergents laissent à penser que, selon toute vraisemblance, le
recourant et sa famille résident en [...] et que seul le recourant
revient régulièrement Suisse pour pouvoir continuer à bénéficier du
soutien de l’Etat. Un tel cas constitue une fraude à la loi et, faute de
preuve d’un domicile ou d’un séjour effectif sur territoire vaudois,
devrait entraîner la suppression de l’aide sociale pour le recourant et
sa famille.
[...]
Le fait pour le recourant de se rendre à un seul entretien mensuel
n’étant pas suffisant pour attester du maintien d’un domicile effectif
dans le Canton de Vaud, l'autorité intimée serait fondée à ne plus lui
verser la moindre aide financière. L’interdiction de la « reformatio in
pejus » fait toutefois obstacle à l’annulation de la décision litigieuse
ou à sa modification dans ce sens.
[...] ».
d) Le 8 juillet 2008, la Caisse a rendu une décision de refus.
Après avoir rappelé que selon la jurisprudence, la portée du principe
inquisitoire régissant le domaine des assurances sociales était restreinte
par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire, de sorte
qu'un assuré ne saurait prétendre à des prestations complémentaires si,
par sa passivité, il ne permettait pas à l'administration de déterminer avec
précision sa situation économique (arrêt du Tribunal des assurances PC
77/99 du 25 novembre 1999 et la référence à l'ATFA du 25 avril 1995 dans
la cause R. G. contre Caisse cantonale vaudoise de compensation), la
Caisse a exposé ce qui suit :
« [...]
Or, et quand bien même vous revendiquiez une détermination
rapide de votre droit aux PC, vous n’avez pas donné suite (ou alors
de manière tout à fait incomplète et sans jamais faire preuve de la
célérité que vous exigiez de notre part) à nos sollicitations orales
(votre passage initial à notre agence du 03 septembre 2007) puis
écrites (nos courriers des 4 octobre 2007, 30 novembre 2007, 13
décembre 2007 et 15 janvier 2008).
-
10 -
De plus, lors de vos passages à nos guichets, vous n’avez pas
souhaité apporter toutes les précisions requises, certaines de vos
déclarations n’étant, par ailleurs, manifestement pas conformes à la
réalité. A ce chapitre, nous relevons les exemples suivants:
– Vous avez refusé d’indiquer ce qu’il est advenu du rétroactif de
rente AI de Fr. 129'436.40, versé sur votre compte postal le 11
décembre 2007. A cette somme s’ajoute également deux montants
de Fr. 32'234.- et Fr. 27'377.- versés durant le premier trimestre
2008, ce qui représente un total de Fr. 189'047.40, perçu à titre de
rétroactif AI pour vous-même et votre famille, et dont nous ignorons
tout de l’utilisation.
– Le 03 septembre 2007, vous avez déclaré que le kiosque du
W.________ à [...], géré par votre épouse, n’existait plus pour cause
de faillite. Or, votre épouse n’a pas été mise en faillite. Par contre,
vous avez omis de nous déclarer à cette occasion que ledit kiosque a
été inscrit à votre nom le 26 juillet 2007 au registre du commerce.
Le 22 novembre 2007 le président du Tribunal d’arrondissement de
[...] a prononcé votre faillite.
– Toujours au sujet de ce kiosque qui a été endommagé pendant
l’incendie du 10 septembre 2007, vous avez initialement déclaré, le
25 octobre 2007, que vous n’obtiendriez aucun dédommagement
car sans couverture d’assurance. Or, l’assurance-incendie étant
obligatoire, le kiosque était bel et bien assuré. Le 05 février 2008,
vous avez répété à plusieurs reprises que vous ne toucheriez aucune
compensation de l’Etablissement cantonal d’assurances contre
l’incendie et les éléments naturels (ECA). Dans les faits, il s’avère
que la procédure y relative est pendante, aucune décision n’ayant
pour l’heure été prise à ce sujet, étant donné que vous n’avez pas
fourni les renseignements susceptibles de permettre à l’ECA de se
déterminer.
– Vous êtes titulaire de quatre comptes bancaires, trois à la Banque
G.________ et un à l’Banque E., qui ne nous ont pas été
déclarés.
– S’agissant de vos 4 enfants en âge de scolarité, vous avez certifié,
le 03 septembre 2007, que ceux-ci vivaient régulièrement en Suisse,
alors que, dans les faits, ils n’ont jamais été scolarisés à [...], où ils
n’ont plus vécu depuis plusieurs années (périodes de vacances
estivales exceptées). Leur départ à destination de la [...] a été
annoncé au Contrôle des habitants de la Ville de [...] en date du 14
décembre 2007.
– Concernant la présence effective en Suisse de vous-même, votre
épouse, et de votre fille G.C., née le [...] en [...], vous avez
soutenu qu’elle était permanente. Or, les différentes enquêtes
réalisées à ce sujet ont mis en lumière que celle-ci n’est
qu’épisodique, faits qui ont été confirmés par l’arrêt rendu le 28
mars 2008 par la cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (votre recours contre la décision du Service de prévoyance
et d’aide sociales du 05 octobre 2006).
Ce manque indéniable de collaboration, conjugué aux sérieux doutes
quant à la véracité de vos affirmations (plusieurs fausses
déclarations constatées), ne nous permettent pas d’entrer en
matière en toute connaissance de cause sur votre situation
financière et familiale.
Par ailleurs, compte tenu de votre présence sporadique à [...], il ne
saurait être admis que le centre de vos intérêts se situe en Suisse.
La condition de domicile, indispensable à l’ouverture d’un droit aux
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11 -
prestations complémentaires, n’est dès lors pas remplie et, par
conséquent, celui-ci doit vous être refusé.
[...] ».
e) Le 26 août 2008, l’assuré, représenté par l'avocate Kathrin
Gruber, a fait opposition à cette décision, en faisant valoir ce qui suit:
« [...]
Je rappelle que dès le moment où mon client a droit à une rente Al
entière, il a également droit aux PC avec effet rétroactif. Les
conditions d’octroi des PC sont les mêmes que les conditions d’octroi
de l’aide sociale. Du moment que mon client a bénéficié de l’aide
sociale durant l’instruction de ses recours contre le refus de lui
allouer une rente Al et les prestations complémentaires, il a droit à
ces dernières. Une nouvelle instruction est superflue, pour la période
durant laquelle mon client a bénéficié de l’aide sociale. Pour cette
période, les prestations complémentaires sont dues sous déduction
de l'aide sociale versée.
Il s’ensuit que l’agence communale d’assurances sociales ne peut
que demander des pièces justificatives au sujet de la situation future
de l’assuré. Pour la période passée, les prestations complémentaires
sont automatiquement dues, du moment que l’assuré était au
bénéfice de l’aide sociale. Les points relatifs au kiosque et aux
comptes bancaires n’ont donc pas leur place ici, s’agissant d’une
question qui a déjà été largement instruite par le passé et rien n'a
changé depuis lors. Les exigences posées à mon client quant à la
production des pièces justificatives sont purement et simplement
chicanières et abusives, dès lors que la caisse est en possession de
tout le dossier et peut en outre consulter celui de l’aide sociale ou
peut en tout cas l’obtenir. Il en est de même de la procédure de
faillite du kiosque qui aurait dû se faire au nom de Madame
B.C., mais le Registre du Commerce a toujours refusé de
modifier l’inscription sans le versement d’une avance de frais que
mon client ne pouvait pas verser. Cela ressort du procès verbal de
faillite que je joins en annexe. Cette question a cependant déjà été
soulevée dans le cadre de la procédure pénale et la procédure de
recours. Il en est de même des comptes bancaires qui sont si vieux
que mon client les a tout simplement oubliés. Il n’a en effet plus
effectué d’opérations depuis longtemps.
Mon client n’a jamais donné de fausses informations. Il est perturbé
par cette procédure et souffre de problèmes psychiques pour
lesquels il a finalement obtenu une rente Al. Les problèmes
administratifs le dépassent, raison pour laquelle il lui est peut-être
arrivé de donner des informations imprécises qui étaient toutefois
toutes aisément vérifiables. Si l’agence communale d’assurances
sociales fait aussi peu confiance à mon client, pourquoi n’avoir pas
simplement demandé production du dossier d'aide sociale pendant
devant la même autorité, à savoir l’administration communale de
[...], voir[e] l’office des faillites en demandant, cas échéant à
Monsieur A.C. de signer une procuration.
Concernant le domicile de mon client, il se trouve incontestablement
à [...]. S’il est exact que ses 4 enfants vivent maintenant en [...], tel
n’est pas son cas. Son centre d’intérêt est à [...] où il doit se rendre
chez son médecin une fois par mois. Il se rend certes assez souvent
-
12 -
en [...] pour rendre visite à ses enfants, mais pas plus de 10 jours
tous les deux mois environ et cela à partir du départ de ses deux
enfants fin 2007, alors que deux enfants se trouvaient déjà en [...].
Avant cela il se rendait encore plus sporadiquement en [...]. Il n’a
cependant en aucun cas transféré le centre de ses intérêts en [...]. Il
passe bien plus de temps à [...]. Il s’ensuit que la décision du 8 juillet
2008 doit être réformée en ce sens que mon client a droit aux
prestations complémentaires.
[...] ».
f) Par décision sur opposition du 15 septembre 2008, la Caisse
a rejeté l'opposition, en exposant notamment ce qui suit :
« [...]
Par notre décision querellée, nous vous avons informé de notre refus
de vous mettre au bénéfice des prestations complémentaires, au
motif d’absence de collaboration.
[...]
Par la plume de votre avocate, votre argumentation en opposition
appelle de notre part les commentaires suivants :
Domicile en Suisse et droit à l’aide sociale
Vous indiquez dans votre opposition, en page 2 :
« Les conditions d’octroi des PC sont les mêmes que les conditions
d’octroi de l’aide sociale. Du moment que mon client a bénéficié de
l’aide sociale durant l’instruction de ses recours contre le refus de lui
allouer une rente AI et les prestations complémentaires, il a droit à
ces dernières ».
Il convient ici de préciser, en plus du fait que les conditions d’octroi
des prestations complémentaires ne sont pas identiques à celles de
l’aide sociale, que tant le séjour régulier en Suisse que le droit à
l’aide sociale ont été démentis par l’arrêt du 28 mars 2008 de la
cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, dont voici
quelques extraits :
Bas de la page 5
« Ces nombreux indices convergents laissent à penser que, selon
toute vraisemblance, le recourant et sa famille résident en [...] et
que seul le recourant revient régulièrement en Suisse pour pouvoir
continuer à bénéficier du soutien de l’Etat. Un tel cas constitue une
fraude à la loi et, faute de preuve d’un domicile ou d’un séjour
effectif sur territoire vaudois, devrait entraîner la suppression de
l’aide sociale pour le recourant et sa famille ».
Page 7
« Le fait pour le recourant de se rendre à un seul entretien mensuel
n’étant pas suffisant pour attester du maintien d’un domicile effectif
dans le canton de Vaud, l’autorité intimée serait fondée à ne plus lui
verser la moindre aide financière. L’interdiction de la « reformatio in
pejus » fait toutefois obstacle à l’annulation de la décision litigieuse
ou à sa modification dans ce sens ».
Kiosque et modification au Registre du commerce
Vous précisez, en page 2 de votre écrit, que la modification de
l’inscription au Registre du commerce nécessitait une avance de
frais que vous ne pouviez pas faire; cette remarque est un peu
-
13 -
surprenante, dans la mesure où vous trouvez néanmoins les moyens
de vous rendre en [...] tous les 2 mois.
Manque de confiance et procuration
En pages 2 et 3 de votre opposition, vous relevez qu’en raison de
notre manque de confiance, nous aurions pu vous demander de
signer une procuration qui nous aurait permis de nous renseigner
auprès d’autres instances (office des faillites notamment). Or, non
seulement une telle procuration n’est pas nécessaire pour l’office
des faillites, mais surtout, vous avez déjà catégoriquement refusé de
nous renseigner quant à l’utilisation de vos rétroactifs AI.
Accessoirement, il n’appartient pas à l’organe chargé d’appliquer la
loi fédérale sur les prestations complémentaires de mettre en place
un réseau d’enquêteurs et de détectives pour tenter de mettre à
jour la situation d’un assuré, celui-ci étant contraint, par la loi, à
fournir spontanément tous justificatifs et informations nécessaires,
sans réticence.
Outre l’arrêt précité du Tribunal cantonal, les renseignements
obtenus démontrent de manière claire que votre présence en Suisse
n’est qu’épisodique et que le centre de vos intérêts ne s’y situe plus,
contrairement à ce que vous défendez, d’autant que l’entier de
votre famille est domiciliée en [...].
Quant aux troubles dont vous souffrez et qui ne vous permettraient
pas de maîtriser les problèmes administratifs auxquels vous êtes
confrontés, permettez nous de vous faire remarquer que nous avons
au contraire, à maintes reprises, constaté que vous maîtrisez
remarquablement bien les démarches administratives à accomplir,
lorsqu’elles vous sont favorables. De plus, vous n’êtes pourvu ni
d’un tuteur, ni d’un curateur et partant, êtes parfaitement
responsable des informations que vous communiquez ou que vous
ne nous communiquez pas.
Conclusions :
Au vu du développement qui précède, nous n’avons pas d’autre
choix que de confirmer les termes et conclusions de notre décision
du 8 juillet 2008. [...] ».
C.a) L’assuré, toujours représenté par l'avocate Kathrin Huber, a
recouru contre cette décision sur opposition du 15 septembre 2008 par
acte du 15 octobre 2008. Il a allégué qu'en 1998, la direction de la Caisse
avait porté plainte contre lui pour infraction à l'art. 16 LPC, et que par
jugement du 21 novembre 2001, le Tribunal de police de l'arrondissement
de [...] l'avait libéré de ce chef d'accusation. Par ailleurs, par décision du 5
avril 2001, la Caisse avait supprimé avec effet au 30 avril 2001 le
versement de la prestation complémentaire servie jusqu'alors, du fait de la
suppression à cette date de son droit à la rente AI. Saisi d'un recours
contre cette décision, le Tribunal des assurances avait rayé la cause du
rôle par jugement du 6 février 2007 (PC 57/01) en raison du fait que le
recours était devenu sans objet suite à la reconnaissance, par jugement
-
14 -
du même jour (AI 70/06), de son droit à une rente AI entière à partir du 1
er
avril 2000; la décision de la Caisse du 5 avril 2001 avait ainsi été annulée
et son dossier retourné à la caisse afin qu'elle en complète l'instruction et
rende telle nouvelle décision que de droit. Or selon l’assuré, les faits
relatés dans la décision du 8 juillet 2008, confirmée par la décision sur
opposition du 16 septembre 2008, ne sauraient suffire. Il était
incontestable que lui et sa famille remplissaient les conditions d’octroi des
prestations complémentaires depuis la date de l’obtention de la rente AI,
soit le 1
er
avril 2000 en tout cas jusqu’au départ des enfants en [...] le 14
décembre 2007 (selon attestation du contrôle des habitants). Si l'on
pouvait admettre que la mère avait rejoint les enfants en [...] en tout cas
depuis le départ des deux derniers, soit E.C., D.C.,
C.C.________ et F.C.________ le 14 décembre 2007, tel n’était pas son cas,
dans la mesure où il suivait un traitement médical et devait se rendre
régulièrement à [...] chez le médecin. Le fait qu’il rende visite à sa famille
durant environ dix jours tous les deux mois ne saurait suffire pour
déplacer le centre de sa vie en [...]; il n’exerçait aucune activité lucrative
là-bas et passait plus de temps à [...] où il devait se rendre régulièrement
chez ses médecins traitants. Pour des raisons médicales, il ne pouvait pas
transférer son centre de vie en [...]. Il soutenait que la Caisse devait
instruire au sujet de la présence des membres de la famille C.________ en
Suisse depuis avril 2000 (dès lors qu'elle devait prendre une décision sur
les rétroactifs depuis avril 2000) et qu'elle pouvait aisément obtenir les
informations auprès des autres autorités. Il concluait ainsi à la réforme de
la décision sur opposition du 16 septembre 2008 en ce sens qu'il était mis
au bénéfice des prestations complémentaires dès le 1
er
avril 2000, sous
déduction des prestations déjà versées entre 2000 et 2003.
Dans sa réplique du 29 janvier 2009, l’assuré a fait valoir que
les prestations complémentaires avaient été suspendues en raison de la
suppression de la rente AI. Or comme il avait gagné son recours et qu'une
rente entière lui avait été allouée, les prestations complémentaires lui
étaient dues sans autre instruction puisqu'il y avait droit auparavant et
que sa situation financière ne s'était pas modifiée. Il précisait qu’il se
rendait un peu plus souvent en [...] mais qu'en limitant ses dépenses et en
-
17 -
La consommation d’électricité est passée de 2689 (kWH) pour la
période du 27.11.2002 au 21.11.2003 à 763 (kWH) pour la période
du 21.11.2003 au 31.12.2004. Or le profil moyen de la
consommation annuelle d’électricité pour une personne est de 1580
kWH !
Selon une enquête de voisinage effectuée par Monsieur [...] au mois
d’octobre 2007, il ressort que depuis 3 ans environ il n’y a plus
d’enfant dans l’appartement situé au [...] et que le logement familial
est la plupart du temps vide !
L’enfant G.C.________ est d’ailleurs née en [...] en [...]. Elle a
également été hospitalisée en [...] durant le mois d’octobre 2007 ».
Le 6 septembre 2011, la Caisse s’est adressée au conseil de
l’assuré en l’invitant à produire les documents suivants :
-
relevés bancaires et postaux de tous les comptes de l’intéressé au 31
décembre des années 2007 à 2010 (mentionnant le capital et les
intérêts bruts);
-
relevés détaillés de son CCP [...] pour la période du 1
er
décembre 2007
à ce jour;
-
justificatif relatif à l’indemnité versée par l’ECA suite à l’incendie du
kiosque de [...];
-
taxations fiscales des années 2001, 2002, 2007, 2008, 2009 et 2010.
La Caisse a également invité l’assuré, par son conseil, à lui
faire savoir ce qu’il était advenu du rétroactif de 189'047 fr. 40 touché de
l’AI. Il était précisé que ces pièces et informations étaient indispensables
au traitement du dossier.
Donnant suite au courrier de la caisse, l’avocate de l’assuré lui
a notamment transmis le 9 septembre 2011 les pièces suivantes :
-
un courrier du 1
er
septembre 2010 de l’assuré sur le sort du rétroactif
AI, dans lequel celui-ci expliquait qu’il avait été utilisé en
remboursement d’un prêt pour l’achat du kiosque, pour acheter un
véhicule, aider son fils H.C.________ et sa fille I.C.________, payer des
loyers en retard, la caution pour le loyer, les honoraires d’un avocat, et
divers prêts personnels;
-
un courrier d’H.C.________ selon lequel son père lui avait versé 13'000
fr. entre 2007 et 2009, par petites tranches espacées dans le temps,
avec la précision qu’il ne s’agissait pas d’un crédit;
-
18 -
-
un courrier de I.C.________ expliquant avoir reçu 11'000 fr. de son père
entre 2007 et 2009, par petites tranches espacées dans le temps, avec
la précision qu’il ne s’agissait pas d’un crédit;
-
un reçu du 25 décembre 2007 de A., portant la signature, à
côté d’inscriptions en [...], de deux témoins, ainsi qu’une empreinte
digitale et deux sceaux avec écritures [...], cette personne expliquant
avoir reçu la valeur en [...] de 120'000 fr. suisses en remboursement
partiel du prêt octroyé à B.C. pour l’acquisition du kiosque du
W.________ à [...];
-
un contrat de vente signé le 11 juillet 2009 portant sur l’achat d’un
véhicule automobile [...] au prix de 4'500 fr. ;
-
une note de primes pour assurance véhicules automobiles pour la
période du 1
er
août 2010, valable un an, de la H.________,
-
un paiement de 7'850 fr. opéré par la Banque X.________, avec la
mention manuscrite qu’il s’agissait d’un prêt d’une personne en [...]
pour financer le kiosque;
-
un courrier d’une gérance immobilière du 7 avril 2008 à un avocat
établissant le décompte des montants dus à titre, notamment,
d’impayés de loyers et divers bulletins de versement à cette gérance
(8'500 fr. versés par l’avocat le 31 mars 2008; plusieurs versements en
mai 2008);
-
des extraits de compte Banque G.________;
-
la liste des poursuites;
-
des extraits du compte postal [...].
b) Le 14 septembre 2011, l’avocate de l’intéressé a encore
produit un lot de pièces, parmi lesquelles un formulaire du contrôle des
habitants annonçant le départ des cinq enfants pour la [...] le 3 novembre
2010, avec la mention manuscrite « départ annoncé par le papa », ainsi
qu’un courrier de l’ECA à l’avocat [...], selon lequel cette assurance
proposait la somme de 22'440 fr. à titre d’indemnité à la suite de
l’incendie du kiosque du W.________ à [...]. Selon la « quittance
d’acceptation » signée par l’avocat, c’était l’assuré A.C.________ qui
déclarait accepter le montant de 22'440 fr. pour solde de tout compte.
Etaient en outre joints une facture de R.________ à B.C.________ pour la
-
19 -
période du 1
er
mai au 30 juin 2010, concernant le commerce sis [...] à [...],
ainsi qu’un reçu libellé en ces termes « En ce jour du 04 février 2011, moi
Madame A., C.I.C N° [...], j’ai reçu de Madame B.C.; la
valeur en [...] de vingt et un mille franc[s] suisses (21.000 FS) en
remboursement partiel du prêt que j’ai octroyé à Madame B.C.________ en
1997 pour l’acquisition du kiosque du W.________ à [...]», avec un sceau du
président d’une commune.
c) Dans un rapport de situation établi les 6 novembre, 4
décembre, 17 décembre 2012 et 22 janvier 2013, la Caisse a notamment
noté ce qui suit :
« [...]
Selon un entretien téléphonique avec Mme [...] (interne [...]) du
Service des écoles de la Ville de [...], seule E.C.________ a été
scolarisée à [...] jusqu’en juillet 2003 (2
ème
enfantine) puis un départ
a été annoncé par les parents pour la [...]. Depuis cette date, elle
est, selon la Direction des écoles, scolarisée en [...]. Quant aux
autres enfants, ils sont totalement inconnus et n’ont jamais été
scolarisés à [...].
[...]
Suite à la réception, le 27 septembre 2012, des factures
correspondant à des demandes de remboursement PCG [prestations
complémentaires de guérison], je relève que nous n’avons aucun
remboursement d’assurance-maladie pour B.C.________ (l’épouse)
pour les années 2006 et 2007, alors qu’elle était pourtant, à
l’époque, enceinte de sa fille, G.C., née le [...]. Certes, les
frais y relatifs sont remboursés par les assureurs-maladie sans
franchise. Toutefois, nous ne sommes en possession que de 3
factures datant des 28 novembre et 04 décembre 2007 (frais de
laboratoire + Dr [...], gynécologue). Peut-elle nous indiquer quel
médecin a suivi sa grossesse en Suisse, mais aussi les dates de
contrôles et qui a pris en charge les frais de traitement ambulatoire
et les frais d’hospitalisation ? Il serait également intéressant de
savoir pourquoi elle a accouché en [...] alors qu’elle vivait en
Suisse ? Toujours concernant les participations d’assurance-maladie,
je relève que pour G.C., dernière enfant du couple née en
[...] et qui a des problèmes de santé (hospitalisée en [...] du 15 au
28 septembre 2007) nous avons seulement 4 factures pour l’année
2007 pour un traitement effectué à [...] (18 mai, 06 juillet, 02
novembre et 27 novembre 2007) et 2 factures pour l’année 2008
pour un traitement du 08.07.2008. Les traitements effectués aux
dates suivantes ont, selon les décomptes d’assurance-maladie, été
effectués à l’étranger : 1
er
, 04, 07 et 27 septembre, 07, 16 et 20
octobre 2007. A noter également que nous n’avons plus aucune
participation pour les années 2009 et 2010 alors qu’elle a des
problèmes de santé importants et qu’à cet âge un petit enfant doit
être suivi régulièrement par un pédiatre. Concernant les autres
enfants, nous n’avons aucune participation sauf pour E.C.________
pour un traitement chez un ophtalmologue en juillet 2007.
-
20 -
[...]
Rétroactifs encaissés par M. A.C.________ entre 2003 et 2012 :
02.04.2003 = Fr. 17'300.00 – convention assurances sociales – retiré
le 03.04.2033
11.12.2007 =Fr. 34'235.00– rétroactif AI – retiré le
13.12.2007
11.12.2007 =Fr. 26'731.40– rétroactif AI – retiré le
13.12.2007
11.12.2007 =Fr. 34'235.00– rétroactif AI – retiré le
13.12.2007
11.12.2007 =Fr. 34'235.00– rétroactif AI – retiré le
13.12.2007
11.02.2008 =Fr. 32'234.00– rétroactif AI – retiré le
13.02.2008
11.03.2008 =Fr. 21'873.00– rétroactif AI – retiré le
11.03.2008
11.03.2008 =Fr. 5'504.00 – rétroactif AI – retiré le 11.03.2008
12.2010 = Fr. 21'000.00– Indemnité ECA
31.08.2012 =Fr. 87'207.00– rétroactif prestations
complémentaires
TotalFr. 314'554.40 ».
Dans un rapport de situation établi les 4 décembre 2012 et 29
janvier 2013, la Caisse a notamment relevé ce qui suit :
« Conclusion
Après discussion avec M. V., chef du bureau des affiliés de
notre agence, il ressort que les montants figurant dans les C.I.
[compte individuel] doivent être pris en considération avec une
certaine retenue. En effet, selon M. V., les montants
apparaissant pour les années 2003, 2004 et 2005 (Fr. 12'000.-- à
chaque fois) correspondent à une évaluation du revenu indépendant
(qui n’a pas été corrigé par la caisse 110 sur la base de la taxation
fiscale définitive, ceci pour un motif qui nous échappe). Quant aux
chiffres correspondant aux années 2006 (Fr. 8'307.--) et 2007 (Fr.
8'697.--), M. V.________ pense qu’il s’agit-là de montants crédités sur
les C.I. à titre de revenu fictif correspondant à la cotisation minimale
d’une personne sans activité et non pas à un revenu effectif. Le fait
que la cotisation 2007 ait été extournée (probablement en raison du
non-paiement de la cotisation y relative) renforce ce sentiment.
Si, comme cela ressort du paragraphe précédent, nous devrions, en
cas de retaxation du dossier, donner raison à l’avocate de notre
assuré quant aux montants à prendre en considération (ceux
retenus par l’administration fiscale plutôt que ceux figurant sur les
C.I.), nous ne saurions par contre nous ranger à ses conclusions
s’agissant du fait que c’est Mme B.C.________ qui gérait le kiosque et
non M. En effet, comme le laisse ressortir le « rapport de situation »
établi les 20 novembre 2012 et 15 janvier 2013 par Mme [...], la
femme de l’intéressé a quitté la Suisse le 31 juillet 2003. De plus,
l’analyse des retraits bancaires effectués par M. A.C.________ met en
lumière la présence régulière de ce dernier à [...] et corrobore ainsi
le fait que c’est bien lui qui gérait le kiosque. En effet, à partir de
2003 (départ de son épouse pour la [...]) et jusqu’en 2007, il a
effectué de nombreux retraits à [...], alors que ceux-ci ont, à
-
21 -
quelques rares exceptions près, pris fin à partir de 2008 (remise du
kiosque). Voici le détail de ces transactions par année civile :
Retraits bancaires effectué[s] à [...] :
Années
concernées
Nombre
de
retraits
Commentaires
20013
20027
200311*
-
pour la période du 1
er
mai au 31 août 2001, 13'448 fr. par an, soit 1'121
fr. par mois, compte tenu de la présence de deux adultes et quatre
enfants;
-
pour la période du 1
er
septembre au 31 décembre 2001, 10'904 fr. par
an, soit 909 fr. par mois, compte tenu de la présence de deux adultes
et quatre enfants;
-
pour la période du 1
er
janvier au 31 août 2002, 13'416 fr. par an, soit
1'118 fr. par mois, compte tenu de la présence de deux adultes et
quatre enfants;
-
pour la période du 1
er
septembre au 31 décembre 2002, 9'864 fr. par
an, soit 822 fr. par mois, compte tenu de la présence de deux adultes
et quatre enfants;
-
pour la période du 1
er
janvier au 31 juillet 2003, 12'041 fr. par an, soit
1'004 fr. par mois, compte tenu de la présence de deux adultes et
quatre enfants;
-
22 -
-
pour la période du 1
er
août au 31 décembre 2003, 818 fr. par an, soit
69 fr. par mois, compte tenu de la présence d’un adulte;
-
pour la période du 1
er
janvier au 31 décembre 2004, 2'587 fr. par an,
soit 216 fr. par mois, compte tenu de la présence d’un adulte;
-
pour la période du 1
er
janvier au 31 décembre 2005, 2'543 fr. par an,
soit 212 fr. par mois, compte tenu de la présence d’un adulte;
-
pour la période du 1
er
janvier au 31 décembre 2006, 5'005 fr. par an,
soit 418 fr. par mois, compte tenu de la présence d’un adulte;
-
pour la période du 1
er
janvier au 30 septembre 2007, 4'269 fr. par an,
soit 356 fr. par mois, compte tenu de la présence d’un adulte;
-
pour la période du 1
er
octobre au 31 décembre 2007, 9'400 fr. par an,
soit 784 fr. par mois, compte tenu de la présence d’un adulte;
-
pour la période du 1
er
janvier au 31 décembre 2008, 9'400 fr. par an,
soit 784 fr. par mois, compte tenu de la présence d’un adulte;
-
pour la période du 1
er
janvier au 31 décembre 2009, 9'708 fr. par an,
soit 809 fr. par mois, compte tenu de la présence d’un adulte;
-
pour la période du 1
er
janvier au 30 septembre 2010, 9'708 fr. par an,
soit 809 fr. par mois, compte tenu de la présence d’un adulte;
-
pour la période du 1
er
octobre au 31 décembre 2010, 9'108 fr. par an,
soit 759 fr. par mois, compte tenu de la présence d’un adulte;
-
pour la période du 1
er
janvier au 31 décembre 2011, 9'054 fr. par an,
soit 755 fr. par mois, compte tenu de la présence d’un adulte;
-
à partir du 1
er
janvier 2012, 9'054 fr. par an, soit 755 fr. par mois,
compte tenu de la présence d’un adulte.
Selon les attestations du 20 septembre 2012 du Contrôle des
habitants de la Commune de [...],G.C., née le [...] en [...], a été en
résidence principale à [...] de sa naissance jusqu’au 4 octobre 2008, date
de son départ en [...], pays qu’elle a quitté le 26 juin 2010 pour [...], pour
finalement retourner en [...] le 3 novembre 2010. Quant à F.C., il a
séjourné à [...] de sa naissance le [...], jusqu’au 14 décembre 2007, date
de son départ en [...]. Il serait ensuite revenu à [...] le 26 juin 2010, pour
repartir en [...] le 3 novembre 2010, au même titre que D.C.________ née le
[...]. Quant à E.C.________, elle a vécu à [...] de sa naissance en [...]
jusqu’au 20 août 2003, date à laquelle est partie pour la [...]. Elle a ensuite
-
23 -
séjourné dans ce pays jusqu’au 25 juin 2005, puis à [...] jusqu’au 6
novembre 2005, en [...] jusqu’au 23 juin 2007, puis à [...] jusqu’au 14
décembre 2007. Elle est ensuite rentrée en [...] jusqu’au 26 juin 2010,
date à laquelle elle est revenue à [...] jusqu’au 3 novembre 2010. L’enfant
C.C., né le [...], a vécu à [...] jusqu’au 6 novembre 2005, date de
son départ pour la [...], où il a séjourné jusqu’au 23 juin 2007, date à
laquelle il est revenu à [...]. Il est reparti le 14 décembre 2007 pour la [...],
et y est demeuré jusqu’au 26 juin 2010. De cette date au 3 novembre
2010, il s’est trouvé à [...]. Quant à l’épouse de l’assuré, B.C., elle
est arrivée de [...] à [...] le 1
er
janvier 1997. Elle est partie le 4 octobre
2008 pour la [...], dont elle est revenue le 10 juillet 2009 pour séjourner à
[...] jusqu’au 7 janvier 2010. Du 7 janvier 2010 au 26 juin 2010, elle est
restée en [...]. Elle est ensuite revenue à [...] jusqu’au 28 janvier 2011,
date de son départ pour la [...].
e) Le 28 septembre 2012, l’assuré, par son conseil, a formé
opposition aux décisions de la Caisse du 31 août 2012. Il a contesté le
revenu d’une activité lucrative retenu pour les années 2001 au 30
septembre 2007, en expliquant qu’il n’avait jamais exploité le kiosque,
mais que cette tâche incombait à son épouse. Cette dernière n’avait au
demeurant réalisé un revenu à ce titre qu’en 2004 et 2005, le résultat des
autres années ayant toujours été déficitaire. Il a ajouté que durant les
années 2004 et 2005, son épouse se trouvait en Suisse avec les quatre
enfants et avait exploité le kiosque. Il était d’avis qu’il convenait pour
établir la présence de son épouse et des enfants de se référer aux
attestations du contrôle des habitants. Il précisait donc contester toutes
les décisions de prestations complémentaires ne mentionnant qu’un
adulte pour les périodes où l’aide sociale était intervenue pour toute la
famille. Il a ainsi indiqué que :
-
B.C.________ était en [...] du 4 octobre 2008 au 10 juillet 2009, du 7
janvier au 26 juin 2010 et dès le 28 janvier 2011;
-
C.C.________ avait été en [...] du 6 novembre 2005 au 23 juin 2007, du
14 décembre 2007 au 26 juin 2010, et depuis le 3 novembre 2010;
-
24 -
-
E.C.________ avait été en [...] du 20 août 2003 au 25 juin 2005, du 6
novembre 2005 au 23 juin 2007, du 14 décembre 2007 au 26 juin 2010
et dès le 3 novembre 2010;
-
D.C.________ et F.C.________ y étaient partis du 14 décembre 2007 au 26
juin 2010 et dès le 3 novembre 2010;
-
G.C.________ y était allée du 4 octobre 2008 au 26 juin 2010 et dès le 3
novembre 2010.
Il soutenait que les enfants n’avaient dès lors définitivement
quitté la Suisse qu’en date du 3 novembre 2010. Quant à son épouse, elle
se trouvait à [...] du 26 juin 2010 au 28 janvier 2011, ainsi que jusqu’au 4
octobre 2008.
Dans un rapport de situation établi les 20 novembre 2012 et
15 janvier 2013, la Caisse a rédigé un tableau comparatif des retraits
bancaires de l’assuré et de ses prestations d’assurance-maladie. A
compter du 1
er
janvier 2008, ce tableau a la teneur suivante :
-
25 -
-
26 -
-
27 -
-
28 -
-
29 -
-
30 -
-
31 -
-
32 -
-
33 -
-
34 -
-
35 -
-
36 -
Par courrier du 11 février 2013, la Caisse a fait suite à
l’opposition de l’assuré. Elle a indiqué que si l’inscription au contrôle des
habitants constituait un indice allant dans le sens d’une présence des
membres de sa famille, elle n’en demeurait pas moins qu’un indice, ledit
bureau ne procédant pas à une enquête visant à vérifier la véracité des
faits annoncés. Compte tenu des revendications présentées par
l’intéressé, la Caisse lui faisait savoir qu’elle n’avait eu d’autre choix que
de procéder à un nouvel examen, de manière détaillée, avec tous les
éléments concrets et formels réunis au fil du temps. A l’issue de cet
examen, elle était arrivée à la conviction démontrable avec un faisceau de
preuves et de présomption suffisants que le centre des intérêts de l’assuré
n’était pas en Suisse, pas plus que sa présence y était effective. Elle
proposait dès lors à l’assuré de retirer son opposition, pour lui permettre
de contester le cas échéant les nouvelles décisions moins favorables à
intervenir.
Par lettre de son conseil du 18 février 2013, l’assuré a fait
savoir à la Caisse qu’il maintenait son opposition aux décisions du 31 août
-
37 -
« Domicile et centre d’intérêts de M. A.C.________ et famille
Lors de notre passage de ce jour, avons voulu rencontrer les
concierges de l’immeuble, M. et Mme B.L.________ et C.L..
Les intéressés étaient absents. Toutefois, au moment de quitter les
lieux, avons croisé un jeune homme qui se dirigeaient vers leur
porte d’entrée. Il s’agissait de leur fils D.L., 24 ans. Nous
avons engagé la conversation et expliqué brièvement le but de notre
passage. M. D.L.________ nous a alors fait entrer, a appelé son père
sur son lieu de travail et passé son natel pour que nous nous
entretenions avec lui. Nous avons alors questionné ce dernier sur les
habitudes de vie de M. A.C.________ et famille, lui rappelant au
passage ce que sa femme et lui nous avaient dit en octobre 2007. A
la question de savoir s’il a le sentiment que M. A.C.________ vit de
manière continue ici, M. B.L.________ a été catégorique : NON. En
fait, la situation n’a pas beaucoup évolué par rapport à 2007 : M.
A.C.________ est là quelques jours, puis repart, pour revenir quelques
semaines plus tard, et ainsi de suite. En général, le couple venait
l’été pendant un mois, avec un ou des enfants, puis repartait.
Toutefois, il a souvenir que cela ne s’est pas passé ainsi durant l’été
2012 où aucun enfant n’a été aperçu. Quant à la femme de M.
A.C., cela fait longtemps qu’il ne l’a pas aperçue. M.
B.L. croit se rappeler l’avoir vue pour la dernière fois en
juillet 2012. Seule certitude : elle ne vit pas ici à plein temps.
Après avoir remercié M. B.L., avons tout de même demandé
à son fils s’il avait une opinion sur le style de vie de la famille
C.. Ce dernier nous a répondu que la gérance a essayé sans
succès de les mettre à la porte, mais que eux (les concierges)
n’avaient pas eu de problèmes directs avec cette famille. Il a tout de
même ajouté : « vous savez, avec le temps, on a tout de même
compris que ce monsieur venait ici juste pour toucher son argent et
non pour y vivre ».
Nous avons enchaîné, allant chez M. N., l’ancien concierge,
qui habite sur le même palier. L’intéressé était présent et a bien
voulu nous faire part de son impression. Lui aussi est catégorique :
M. A.C. ne vit pas ici de manière continue, pas plus que son
épouse qu’il n’a pas vue depuis longtemps. En fait, tout comme le
dit M. B.L., M. N. affirme que M. A.C.________
débarque ici seul, reste une semaine, dix jours « à tout casser », et
repart, « vivant probablement très bien en [...]». M. N.________
nuance ses propos en précisant que lui-même, durant les beaux
mois d’été (6 mois environ) n’est pas dans son appartement, mais
au chalet (ou camping) et il ne peut être affirmatif pour les mois où il
est absent. Toutefois, il sait bien, pour en avoir parlé de nombreuses
fois avec les concierges actuels, que le comportement décrit est
valable tout au long de l’année ».
Le 4 avril 2013, la Caisse a confirmé à l’assuré avoir procédé à
un nouvel examen de sa situation, notamment sur la base des nouveaux
éléments qu’il avait portés à sa connaissance, en particulier le lot de
factures médicales remises le 27 septembre 2012, dès le mois de
décembre 2006, correspondant à des frais médicaux pour lui-même et les
membres de sa famille. La Caisse a expliqué avoir en outre procédé à une
-
38 -
nouvelle enquête de voisinage et mis les éléments du dossier en lien avec
ceux provenant du Service social de [...], qui avait octroyé des prestations
à l’assuré et à sa famille. Pour la Caisse, les éléments recueillis tendaient à
attester que le centre des intérêts de l’assuré n’était pas en Suisse, pas
plus que sa présence n’y était effective, se référant pour le surplus au ch.
2330.02 des Directives concernant les prestations complémentaires à
l’AVS et à l’AI (DPC), selon lequel « lorsqu’au cours d’une même année
civile, une personne séjourne plus de six mois (183 jours) à l’étranger, le
droit à la PC tombe pour toute l’année civile en question. Le versement de
la PC doit dès lors être supprimé pour le restant de l’année civile; les PC
déjà versées doivent être restituées. Lors de plusieurs séjours à l’étranger
au cours de la même année civile, lesdits séjours sont additionnés au jour
près ». La Caisse exposait n’avoir d’autre choix que de rendre une
décision sur opposition moins favorable que ses décisions initiales du 31
août 2012, offrant la possibilité à l’assuré de lui faire savoir s’il maintenait
son opposition du 28 septembre 2012.
Par courrier de son conseil du 19 avril 2013, l’assuré a déclaré
maintenir son opposition. A ses yeux, le faisceau d’indices n’était pas
convaincant. Il faisait valoir qu’il se rendait régulièrement chez ses
médecins traitants, en voulant pour preuve les certificats annexés à sa
correspondance, ainsi que son extrait de compte postal, selon lequel il
retirait régulièrement de l’argent sur son compte ailleurs qu’à [...], soit au
moins une fois par mois. Il expliquait qu’il lui arrivait parfois de se
promener à [...], notamment pour accompagner les membres de la famille
à l’aéroport. Il disait mener une vie prostré chez lui, sans avoir les moyens
de payer un vol par mois en [...], retirant de l’argent puis vivant chez lui. Il
estimait les témoignages de ses voisins non pertinents car il avait de
mauvaises relations avec eux. Pour lui, il n’y avait pas de preuve que le
centre de ses intérêts ne se trouverait plus en Suisse. En annexe était
jointe une attestation de la Dresse D., médecin généraliste et
médecin traitant de l’assuré, datée du 15 avril 2013, à la teneur suivante :
« J’atteste que M. A.C. vient 1-2 fois/mois pour des
consultations médicales dans mon cabinet depuis 1991 ».
-
39 -
L’assuré a transmis son extrait de poursuites le 7 mai 2013 à
la Caisse.
Par note interne du 26 août 2013, le décompte des prestations
touchées en trop a été établi de la façon suivante :
PériodeDroitNotre
versement
Montant
à restituer
01.01.2008
31.12.2008
0.--
(refus)
Fr. 9'408.--Fr. 9'408.--
01.01.2009
31.12.2009
0.--
(refus)
Fr. 9'708.--Fr. 9'708.--
01.01.2010
31.12.2010
0.--
(refus)
Fr. 9'558.--Fr. 9'558.--
01.01.2011
31.12.2011
0.--
(refus)
Fr. 9'060.--Fr. 9'060.--
01.01.2012
31.12.2012
0.--
(refus)
Fr. 9'060.--Fr. 9'060.--
01.01.2013
31.08.2013
0.--
(refus)
Fr. 6’016.--Fr. 6’016.--
Prestations complémentaires pour frais de
guérison 2012
Fr. 2'356.20
Prestations complémentaires pour frais de
guérison 2013
Fr. 111.65
SOLDE EN NOTRE FAVEURFr. 55'277.85
E.Par décision sur opposition du 27 août 2013, la Caisse a rejeté
l’opposition de l’assuré, confirmé ses décisions valables pour la période du
1
er
mai 2001 au 31 décembre 2007, et supprimé avec effet immédiat le
droit aux prestations complémentaires de l’assuré à compter du 1
er
janvier
2008 en l’absence de reconnaissance de domicile effectif et de résidence
habituelle en Suisse, et réclamé la restitution des prestations
complémentaires perçues à tort, par 55'277 fr. 85. En substance, la Caisse
a expliqué avoir acquis la conviction que l’épouse et les enfants de
l’assuré ne vivaient plus en Suisse à tout le moins depuis août 2003, et
que l’intéressé n’y avait plus le centre de ses intérêts depuis le 1
er
janvier
-
40 -
F.Par acte du 27 septembre 2013, A.C.________, toujours
représenté par son avocate, a recouru contre cette décision auprès de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à sa
réforme dans le sens qu’il est mis au bénéfice des prestations
complémentaires dès le 1
er
mai 2001 jusqu’à ce jour et pour le futur, la
décision étant également réformée en ce sens qu’il convient d’ajouter les
membres de sa famille pour les périodes suivantes :
-
un adulte et trois enfants du 1
er
août 2003 au 30 juin 2005;
-
un adulte et quatre enfants du 1
er
juillet 2005 au 31 octobre 2005;
-
un adulte et deux enfants du 1
er
novembre 2005 au 31 mars 2007;
-
un adulte et trois enfants du 1
er
avril 2007 au 30 juin 2007;
-
un adulte et cinq enfants du 1
er
juillet 2007 au 31 décembre 2007;
-
un adulte et un enfant du 1
er
janvier 2007 au 30 septembre 2008;
-
un adulte du 1
er
juillet au 31 décembre 2009;
-
un adulte et cinq enfants du 1
er
juillet au 30 octobre 2010;
-
un adulte du 1
er
novembre 2010 au 31 janvier 2011.
En substance, le recourant fait valoir que ses enfants n’ont
définitivement quitté la Suisse que le 3 novembre 2010, que son épouse
se trouvait en Suisse du 26 juin 2010 au 28 janvier 2011, ainsi que
jusqu’au 4 octobre 2008. Il explique que c’est son épouse qui tenait le
kiosque, conformément aux déclarations d’impôt produites, et qui payait
l’électricité, la patente étant à son nom. Il fait également valoir que dès le
1
er
janvier 2008, il avait bien sa résidence habituelle en Suisse, en voulant
notamment pour preuve l’inscription au contrôle des habitants, le fait
d’avoir conclu un bail et d’avoir un numéro de téléphone, de même que
ses visites régulières chez le médecin, son achat d’une autorisation de
parcage et le retrait régulier d’argent au Postomat en Suisse. Il explique
vivre prostré chez lui, voir deux fois par mois son médecin généraliste et
deux fois son psychiatre, sans n’avoir ni la force ni les moyens de faire des
aller et retours en [...] après chaque visite médicale. Il n’a fait que rendre
visite une ou deux fois à sa famille, alléguant que le contraire n’est pas
établi. Il expose sortir peu, si bien qu’il ne retire de l’argent qu’une fois par
-
41 -
mois et le conserve à la maison. Il allègue ne vouloir ni pouvoir vivre en
[...], étant malade et devant pouvoir continuer son traitement médical en
Suisse. Il précise ne pas avoir de contact avec ses voisins, si bien que ces
derniers ne peuvent attester de sa présence régulière ou non. Il ajoute
qu’il a toujours répondu aux courriers de la Caisse, sans faire état d’une
absence en [...] durant une certaine période. Les achats de médicaments
concentrés s’expliquent par le fait qu’il achète une certaine réserve pour
ensuite pouvoir rester à la maison. Quant au retrait d’arriérés à raison de
deux retraits importants, il s’explique par le paiement de dettes à sa
famille, les justificatifs établis à cet égard ne pouvant être remis en cause.
Il dit n’avoir jamais utilisé les arriérés de l’AI et les prestations
complémentaires pour s’acheter des billets d’avion, son état de santé
l’empêchant de faire d’aussi fréquents voyages en [...]. S’agissant de sa
famille, il soutient que si elle avait voulu tricher, elle ne se serait pas
annoncée partante et arrivante à de si nombreuses reprises, cette attitude
démontrant sa volonté d’être en règle. Il se prévaut par ailleurs de la
déclaration de son épouse, selon laquelle la volonté de la famille n’a
jamais été de quitter la Suisse, mais a été contrainte de le faire car
l’appartement était trop petit pour héberger tout le monde en même
temps. Dans ce cadre, il explique que si D.C.________ n’est plus retournée
au centre de vie enfantine, c’est parce que sa mère a obtenu l’autorisation
du Département d’enseigner à ses enfants un programme à domicile. Le
recourant voit dans la suppression des prestations complémentaires un
« acte de représailles » car il n’a pas retiré son opposition. Il ajoute enfin
que son épouse vit désormais à nouveau avec lui à [...]. Avec son recours,
il produit un lot de pièces, à savoir :
-
une attestation de son épouse du 30 août 2013 selon laquelle elle a
dispensé des cours de l’école primaire à ses enfants depuis que ceux-ci
ont atteint l’âge de 6 ans, « en coordination avec le département de
l’enseignement primaire de [...]», sa fille E.C.________ ayant toutefois
suivi sa première année scolaire à l’école de [...], les autres ayant été
suivis par la garderie de l’I.________ à [...]. Elle certifiait en outre qu’elle-
même et les enfants avaient séjourné à [...] durant les périodes
indiquées au contrôle des habitants, les quelques retours en [...] étant
le résultat d’un refus général de trouver un appartement adéquat;
-
42 -
-
un rapport de scintigraphie pulmonaire ventilée et perfusée du 23 août
2013, dans lequel la Dresse F.________, spécialiste en radiologie, conclut
que l’examen permet d’exclure des embolies centrales et
segmentaires, relevant que s’il existe bien quelques minimes encoches
perfusionnelles sous-segmentaires bilatérales qui ne sont pas toutes
« matchées » avec des troubles ventilatoires, elle n’a que peu
d’argument pour une éventuelle maladie thrombo-embolique;
-
une attestation de la Dresse D.________ du 9 septembre 2013 selon
laquelle le recourant venait une à deux fois par mois pour des
consultations médicales dans son cabinet depuis 1991, sa situation
médicale s’étant aggravée et sa mobilité étant réduite;
-
une attestation du 9 septembre 2013 du Dr T.________, spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, psychiatre traitant du recourant, selon
laquelle il suivait le recourant depuis 2001, ce dernier venant de façon
régulière à ses rendez-vous;
-
une facture de l’Office circulation et stationnement de la Commune de
[...], bureau des Macarons, pour l’année 2013;
-
le questionnaire général, pour les années 2006 et 2007, pour les
contribuables exerçant une activité lucrative indépendante;
-
la déclaration d’impôt 2012 du couple C.________;
-
les attestations du contrôle des habitants de [...] pour son épouse, ainsi
que les enfants E.C., D.C., C.C., F.C. et
G.C.________;
-
une patente pour la vente en détail de tabac accordée pour quatre ans,
soit du 1
er
janvier 2000 au 31 décembre 2003, à l’épouse du recourant,
B.C.________;
-
la facture de R.________ à B.C.________ pour la période du 1
er
mai au 30
juin 2010 déjà produite le 14 septembre 2011, et;
-
le reçu de A.________ également produit le 14 septembre 2011.
Dans sa réponse du 2 décembre 2013, l’intimée conclut au
rejet du recours.
Par réplique du 6 janvier 2014, le recourant a une nouvelle fois
fait valoir qu’il avait bien son centre d’intérêt en Suisse. Il a notamment
-
43 -
expliqué que son épouse se trouvait bien en Suisse durant toute la période
durant laquelle elle a annoncé un gain aux impôts, soit jusqu’à la faillite du
kiosque. A titre de mesures d’instruction, il requiert la production en mains
de l’autorité intimée des déclarations signées de son concierge et de ses
voisins de mars 2013. Il requiert en outre l’audition de son épouse comme
témoin si sa déclaration devait être remise en cause, ainsi que
l’interpellation du Département de l’enseignement primaire qui est invité à
produire les autorisations données à B.C.________ de procéder à
l’enseignement à domicile pour ses enfants.
Le 20 janvier 2014, le recourant a adressé à la Cour une
attestation de sa fille, I.C., selon laquelle il habitait régulièrement
dans son appartement à [...] sans interruption, partait en [...] « 2-3 fois par
an pour une dizaine de jours à chaque fois », et restait cloîtré dans son
appartement, sa fille disant lui rendre visite régulièrement.
En duplique, le 3 février 2014, la Caisse a maintenu sa
position. S’agissant de la réquisition du recourant tendant à la remise des
déclarations signées du concierge et des voisins, elle a précisé que ceux-ci
avaient été rencontrés lors d’une enquête de voisinage, et que seuls
existaient une note interne du 25 octobre 2007 et un rapport de situation
du 6 mars 2013, qui figuraient au dossier.
G.Le dossier complet de l’intimée a été produit.
H.Le recourant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire,
avec effet au 27 septembre 2013, et astreint au paiement d’une franchise
mensuelle de 50 fr. dès le 14 janvier 2014. Par arrêt du 21 mars 2014
(cause 9C_896/2013), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours
d’A.C. contre cette décision, lequel tendait à l’exonération du
paiement de la franchise mensuelle.
E n d r o i t :
-
44 -
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent aux prestations versées en vertu du chapitre 2 de la LPC (art.
1 LPC [loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires
à l’AVS et à l’AI {loi sur les prestations complémentaires, LPC}; RS
831.30]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA)
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Déposé dans le délai légal auprès du tribunal compétent et
dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), le recours est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur le montant des prestations complémentaires
allouées pour la période du 1
er
mai 2001 au 31 décembre 2007, sur la
suppression du droit à compter du 1
er
janvier 2008, ainsi que sur
l’obligation du recourant de restituer à l’intimée la somme de 55'277 fr. 85
correspondant aux prestations complémentaires pour la période du 1
er
janvier 2008 au 31 août 2013, ainsi que celles pour frais de guérison 2012
et 2013.
3.a) Conformément au principe prévu à l'art. 4 al. 1 LPC, selon
lequel les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art.
13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, pour
autant qu'elles réalisent les autres conditions mentionnées, il n'existe un
droit aux prestations complémentaires qu'en cas de domicile et de
résidence habituelle en Suisse.
-
45 -
Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec
l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC [code civil suisse du 10 décembre
1907; RS 210]). La notion de domicile comporte donc deux éléments : l'un
objectif, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit
donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits; l'autre, l'intention
d'y résider, soit de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence
qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de
circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté
manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et
professionnelles. Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec
lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des
circonstances (ATF 136 II 405 consid. 4.3 et les arrêts cités). Le lieu où les
papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents
administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des
autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne
sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum
d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de
l'intéressé (ATF 125 III 100 consid. 3). Lorsqu'une personne séjourne en
deux endroits différents, il faut tenir compte de l'ensemble de ses
conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou
pays, où se focalise un maximum d'éléments concernant sa vie
personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens
avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits ou
pays (ATF 125 III 100 consid. 3). En ce qui concerne les prestations
complémentaires, la règle de l'art. 24 al. 1 CC, selon laquelle toute
personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas
créé un nouveau, s'applique (ATF 127 V 237 consid. 1). Le domicile est
maintenu lorsque la personne concernée quitte momentanément (p. ex.
en raison d'une maladie) le lieu dont elle a fait le centre de ses intérêts; le
domicile reste en ce lieu jusqu'à ce qu'un nouveau domicile est, le cas
échéant, créé à un autre endroit (ATF 99 V 106 consid. 2 et TF
9C_345/2010 du 16 février 2011 consid. 3.2).
-
46 -
Selon l'art. 13 al. 2 LPGA auquel renvoie l'art. 4 al. 1 LPC, une
personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne
un certain temps même si la durée du séjour est d'emblée limitée. Selon la
jurisprudence, la notion de résidence doit être comprise dans un sens
objectif, de sorte que la condition de la résidence effective en Suisse n'est
en principe plus remplie à la suite d'un départ à l'étranger. Il n'y a
cependant pas interruption de la résidence en Suisse lorsque le séjour à
l'étranger, correspondant à ce qui est généralement habituel, est dû à des
motifs tels qu'une visite, des vacances, une absence pour affaires, une
cure ou une formation. De tels séjours ne peuvent en principe dépasser la
durée d'une année. Des motifs contraignants et imprévisibles, tels que la
maladie ou un accident, peuvent justifier de prolonger au-delà d'une
année la durée du séjour. Il en va de même lorsque des motifs
contraignants existant dès le début exigent une résidence à l'étranger de
durée supérieure à une année, par exemple pour des motifs d'assistance,
de formation ou de traitement d'une maladie (ATF 111 V 180 consid. 4; TF
9C_696/2009 du 15 mars 2010 consid. 3.3; voir également arrêt H 71/89
du 14 mai 1990 consid. 2a, in RCC 1992 p. 36; Ueli Kieser, ATSG-
Kommentar, 2
e
éd. 2009, n° 15 ss ad art. 13 LPGA).
Par ailleurs, selon la jurisprudence (rendue en matière de droit
civil), la notion de résidence habituelle d'une personne physique
correspond à l'endroit où la personne intéressée a le centre de ses
relations personnelles et se déduit, non de sa volonté subjective, mais de
circonstances de fait extérieurement reconnaissables attestant de sa
présence dans un lieu donné (ATF 129 III 288 consid. 4.1 et les références;
TF 9C_ 166/2011 du 24 octobre 2011 consid. 3.2).
Selon les directives concernant les prestations
complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC), ne peuvent être considérés que
comme indices de la constitution d’un domicile : le fait d’obtenir un permis
d’établissement, le fait de s’annoncer à la police, l’abandon effectif du
logement détenu à l’ancien domicile, la conclusion d’un contrat de bail ou
l’attribution d’un numéro de téléphone (ch. 1210.04).
-
47 -
Lorsqu’au cours d’une même année civile, une personne
séjourne plus de six mois (183 jours) à l’étranger, le droit à la PC tombe
pour toute l’année civile en question. Le versement de la PC doit dès lors
être supprimé pour le restant de l’année civile; les PC déjà versées doivent
être restituées. Lors de plusieurs séjours à l’étranger au cours de la même
année civile, lesdits séjours sont additionnés au jour près. En cas de séjour
à cheval entre deux années civiles, seuls les jours de l’année civile
correspondante sont pris en compte. Les jours d’arrivée et de départ ne
sont pas considérés comme jours de résidence à l’étranger (2330.02 DPC).
b) Selon l'art. 9 LPC, le montant de la prestation
complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues
qui excède les revenus déterminants (al. 1). Les dépenses reconnues et
les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des
enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente
pour enfant de l'AVS ou de l'AI sont additionnés. Il en va de même pour les
orphelins faisant ménage commun (al. 2).
L'art. 10 LPC définit les dépenses reconnues et fixe notamment
les montants destinés à la couverture des besoins vitaux et le montant
maximal reconnu pour le loyer d'un appartement. Quant aux revenus
déterminants, ils sont définis par l'art. 11 LPC.
A l'art. 9 al. 5 let. a LPC, le législateur fédéral a délégué au
Conseil fédéral la compétence d'édicter notamment « des dispositions sur
l'addition des dépenses reconnues et des revenus déterminants de
membres d'une même famille; il peut prévoir des exceptions, notamment
pour ceux des enfants qui donnent droit à une rente pour enfant de l'AVS
ou de l'AI ». Le Conseil fédéral a édicté des règles notamment sur le calcul
de la prestation complémentaire annuelle pour enfants donnant droit à
une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI (art. 7 al. 1 de l' OPC-AVS/AI
[ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à
l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.301]).
-
48 -
c) La procédure dans le domaine des assurances sociales est
régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la
cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n'est
cependant pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de
collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier
l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut
raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature
du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir
supporter les conséquences de l'absence de preuves (cf. art. 43 et 61 let.
c LPGA; voir également ATF 125 V 193 consid. 2; arrêt I 90/04 du 6 mai
2004 consid. 2 et les références in REAS 2004 p. 242). Lorsqu'un assuré
refuse inexcusablement de se conformer à son obligation de renseigner ou
de collaborer, l'art. 43 al. 3 LPGA confère à l'autorité administrative
amenée à statuer la possibilité de se prononcer en l'état du dossier ou de
clore l'instruction et de ne pas entrer en matière, à la condition d'avoir
adressé audit assuré une mise en demeure écrite l'avertissant des
conséquences juridiques de son refus et lui impartissant un délai de
réflexion convenable.
4.a) En l'espèce, l’intimée a confirmé par la décision attaquée
ses décisions du 31 août 2012 valables pour la période du 1
er
mai 2001 au
31 décembre 2007 et a supprimé le droit du recourant aux prestations
complémentaires à compter du 1
er
janvier 2008, en l’absence de domicile
effectif et de résidence habituelle du recourant en Suisse dès cette date.
Le recourant plaide le contraire, en estimant qu’il a droit à des
prestations complémentaires à compter du 1
er
mai 2001, sans limite dans
le temps, et qu’il convient en outre d’ajouter les membres de sa famille
pour les périodes suivantes :
-
un adulte et trois enfants du 1
er
août 2003 au 30 juin 2005;
-
un adulte et quatre enfants du 1
er
juillet 2005 au 31 octobre 2005;
-
un adulte et deux enfants du 1
er
novembre 2005 au 31 mars 2007;
-
un adulte et trois enfants du 1
er
avril 2007 au 30 juin 2007;
-
un adulte et cinq enfants du 1
er
juillet 2007 au 31 décembre 2007;
-
49 -
-
un adulte et un enfant du 1
er
janvier 2007 au 30 septembre 2008;
-
un adulte du 1
er
juillet au 31 décembre 2009;
-
un adulte et cinq enfants du 1
er
juillet au 30 octobre 2010;
-
un adulte du 1
er
novembre 2010 au 31 janvier 2011.
b) Il convient en premier lieu de définir si, comme l’a retenu
l’intimée, les enfants et l’épouse du recourant ont bien quitté la Suisse à la
fin du mois de juillet 2003 pour s’établir en [...] ou si, comme le soutient le
recourant, il faut se référer aux attestations du contrôle des habitants pour
établir leur présence en Suisse, laquelle aurait perduré au-delà du mois de
juillet 2003 pour tout ou partie de la famille, selon les conclusions prises
au pied de son recours.
Dans ce contexte, le recourant affirme notamment pour
prouver la présence de sa famille auprès de lui que son épouse a obtenu
l’autorisation du Département de la formation, de la jeunesse et de la
culture de dispenser des cours à ses enfants à la maison, expliquant qu’ils
se trouvaient dès lors en Suisse, quand bien même ils n’étaient pas
scolarisés à l’école publique vaudoise. Or cette affirmation n’est étayée
par aucune pièce, alors qu’il est constant que dans le canton de Vaud,
l’école obligatoire commence l’année durant laquelle l’enfant a quatre ans
révolus au 31 juillet, respectivement à l’âge de six ans révolus au 30 juin
selon l’art. 5 al. 1 de la LS (loi scolaire vaudoise du 12 juin 1984; RSV
400.01), dans sa version du 15 juin 2004, applicable en l’espèce, les
parents ayant le devoir de scolariser leur enfant à cette échéance. Les
municipalités s’assurent que l’obligation scolaire est respectée, les
contrevenants étant passibles d’une amende (art. 7 al. 1 et 2 LS). Pour le
cas où les familles font le choix de scolariser leur enfant dans la famille,
l’instruction dispensée doit également répondre à l’objectif visant à
permettre à l’enfant d’acquérir, à l’issue de la période de l’instruction
obligatoire, l’ensemble des connaissances et des compétences du Plan
d’études romand. Toutefois, la scolarisation à domicile répond à des
conditions strictes. Les parents annoncent, par écrit, au directeur ou à la
directrice de l’établissement scolaire leur décision de scolariser leur enfant
à domicile. La direction de l’établissement scolaire en informe la Direction
-
50 -
pédagogique. Cette dernière procède à un contrôle de la scolarisation à
domicile par le biais de visites durant l’année scolaire en cours. Le
contrôle porte à la fois sur la réalité de l’instruction dispensée et sur les
acquisitions de l’enfant et sa progression dans les apprentissages. Les
parents d’élèves scolarisés à domicile sont en outre tenus de remettre un
compte-rendu de scolarisation à la Direction pédagogique une fois par
année. En d’autres termes, une scolarisation à domicile fait l’objet de
contrôles et d’un suivi, dans le but de satisfaire notamment à l’exigence
posée à l’art. 36 al. 1 Cst-Vd (constitution du canton de Vaud du 14 avril
2003; RSV 101.01) qui consacre le droit, pour chaque enfant, à un
enseignement de base suffisant. Or aucune pièce n’a été produite
attestant que les enfants du recourant ont été scolarisés au-delà du mois
de juillet 2003 dans le canton de Vaud, respectivement prouvant qu’ils ont
bénéficié d’un suivi de scolarisation à domicile, bien que le recourant ait
notamment, par courriers du 4 octobre et 30 novembre 2007, été invité à
transmettre des documents au sujet de la scolarité de ses enfants; il ne
figure pas non plus au dossier d’éléments propres à établir qu’ils auraient
été en crèche ou en centres de vie enfantine au-delà du mois de juillet
juin 2006). Du reste, par arrêt du 28 mars 2008 (PS.2006.0233), la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal a relevé que le CSR avait
réuni plusieurs éléments qui lui laissaient à penser que le recourant et sa
famille ne résidaient plus régulièrement à [...], mais qu’ils se trouvaient la
plupart du temps en [...]. Dans son mémoire, le recourant ne contestait
pas ces éléments; tout au plus avait-t-il relevé que ses deux cadets
n’étaient pas scolarisés, vu leur âge, et que ses deux aînés étaient partis
provisoirement à l’étranger. Selon le journal tenu par l’assistant social du
recourant, ce dernier n’était venu accompagné de son épouse qu’une
seule fois entre janvier et juillet 2006. Il avait en outre manqué quatre
rendez-vous, sans prévenir ni s’excuser (12 mai, 12 et 22 juin, 11 juillet).
Quant aux relevés de son compte postal pour la même période, ils
montraient des retraits en espèce uniquement, généralement importants
et concentrés sur quelques jours, laissant apparaître de longues phases de
plusieurs semaines sans mouvement débiteur (du 18 janvier au 20 février,
du 1
er
mars au 24 avril, du 28 avril au 25 juin et tout le mois de juillet).
Durant ces laps de temps, le recourant n’avait pas besoin de se présenter
au CSR, ou il ne l’a pas fait, hormis deux fois (21 mars et 23 mai). Ces
nombreux indices convergents laissaient à penser que, selon toute
vraisemblance, le recourant et sa famille résidaient en [...] et que seul le
recourant revenait régulièrement en Suisse pour pouvoir continuer à
bénéficier du soutien de l’Etat. Pour les magistrats de la Cour de droit
administratif et public, un tel cas constituait une fraude à la loi et, faute de
preuve d’un domicile ou d’un séjour effectif sur territoire vaudois, devrait
-
52 -
entraîner la suppression de l’aide sociale pour le recourant et sa famille.
Le recourant n’avait pas déféré ce jugement en instance supérieure.
Il ressort en outre des décomptes de participation LAMal
produits par le recourant que pour l’année 2007, il n’y a que quatre
factures pour un traitement effectué en faveur de l’enfant G.C.________ à
[...], et deux factures la concernant pour l’année 2008. Selon les
décomptes de l’assurance-maladie, les traitements ont été effectués sinon
à l’étranger. Pour les années 2009 et 2010, alors qu’il est allégué que
l’enfant G.C.________ présente des problèmes de santé, et qu’il est notoire
qu’un enfant en bas âge doit bénéficier d’un suivi médical régulier auprès
d’un pédiatre, il n’y a aucune participation. Il en va du reste de même pour
les autres enfants C., sous réserve d’un traitement chez un
ophtalmologue en juillet 2007 pour l’enfant E.C..
Par ailleurs l’enquête de voisinage effectuée en octobre 2007 a
fait dire aux personnes interrogées qu’il n’y avait plus d’enfants depuis
environ trois ans dans le logement du recourant. Au demeurant, le
logement, composé d’une cuisine, d’un salon, d’une chambre à coucher du
couple et d’une chambre à coucher d’enfants, n’offre de l’avis des
enquêteurs pas la place pour loger cinq enfants. Du reste, les enquêteurs,
lors de leur visite de l’appartement, n’ont vu que deux petits lits (et non
pas cinq lits), lesquels n’étaient par ailleurs pas défaits, constatant que le
lieu ne paraissait pas habité, d’autant qu’il n’y avait pas non plus les
affaires pour cinq enfants. Dans ce cadre, le recourant a déclaré que ses
cinq enfants et son épouse étaient en [...] depuis le mois de septembre
[2007], arguant des ennuis de santé de sa fille G.C.________. Or il conclut
au pied de son recours du 27 septembre 2013 à la réforme de la décision
attaquée en faisant valoir notamment qu’il convient d’ajouter, pour la
période du 1
er
juillet au 31 décembre 2007, un adulte et cinq enfants dans
le calcul des prestations complémentaires. Il a toutefois lui-même admis
que durant cette période, ses enfants se trouvaient en [...]. Cela étant,
toujours à l’occasion de l’enquête de voisinage du mois d’octobre 2007, le
recourant a déclaré qu’il pensait que ses enfants « ne remettraient plus
les pieds en Suisse », son épouse souhaitant qu’ils vivent en [...]. Du reste,
-
53 -
dans son opposition du 26 août 2008 à la Caisse, le recourant a encore
indiqué qu’il était exact que les enfants vivaient désormais en [...].
Sur le point de savoir si l’épouse du recourant a séjourné en
Suisse au-delà du mois de juillet 2003, le recourant a déclaré en octobre
2007 que si quelqu’un revenait [en Suisse], ce serait son épouse avec
G.C.________ « et c’est tout », sans qu’il ne sache quand cela se produirait.
Il a ainsi admis lui-même que son épouse n’était pas présente. A la suite
de la réception, le 27 septembre 2012, des factures correspondant à des
demandes de remboursement des prestations complémentaires pour frais
de guérison, la Caisse a – à juste titre – constaté n’avoir aucun
remboursement d’assurance-maladie pour l’épouse du recourant,
B.C., pour les années 2006 et 2007, alors qu’elle était pourtant
enceinte de sa fille G.C., née le [...]. S’il est exact que les frais
relatifs à une grossesse et à un accouchement sont remboursés par les
assureurs-maladie sans franchise (art. 29 al. 2 et 64 al. 7 LAMal [loi
fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie; RS 832.10]), il n’en
demeure pas moins que la caisse ne dispose que de trois factures pour
cette période, datant des 28 novembre et 4 décembre 2007. Il n’est du
reste pas contesté que l’épouse du recourant a donné naissance à l’enfant
G.C.________ en [...]. On voit mal pour quel motif elle aurait accouché en
[...] si elle résidait habituellement en Suisse, les personnes proches de
l’accouchement n’étant par ailleurs pas admises dans les avions. Il résulte
encore des extraits de compte du recourant qu’il était régulièrement
présent à [...] vu les retraits qui y étaient opérés pour la période allant de
2003 à 2007 (qui correspond à la fin de l’exploitation du kiosque du
W.________). En outre, quand bien même le recourant soutient qu’il
n’exploitait pas le kiosque, c’est lui seul qui apparaît comme titulaire de
l’entreprise avec signature individuelle (dont la faillite a été prononcée le
22 novembre 2007, l’entreprise ayant été radiée le 7 juillet 2008). C’est du
reste le nom du recourant et non celui de son épouse qui apparaît sur la
quittance d’acceptation d’un montant de 22'440 fr. de la part de l’ECA.
Dans ce contexte, la production d’une copie d’une patente pour la vente
en détail à l’épouse du recourant ne lui est d’aucun secours, celle-ci
portant sur la période du 1
er
janvier 2000 au 31 décembre 2003 et plus au-
-
54 -
delà. L’épouse du recourant n’a en outre jamais été présente au kiosque
lorsque les enquêteurs du groupe « ressources enquêtes » du Service
social de [...] y avaient fait des passages. Au demeurant, selon les
enquêtes d’octobre 2007 et mars 2013 au domicile du recourant, il a été
constaté que son épouse ne se trouvait dans l’appartement que de façon
très épisodique. En mars 2013, un témoin a ainsi déclaré ne l’avoir plus
vue depuis longtemps, estimant que cela remontait à juillet 2012; ces
observations ont été confirmées par un autre témoin habitant l’immeuble.
S’agissant ensuite des attestations du contrôle des habitants, il
est constant qu’elles ne sont établies que sur la base des déclarations
faites par les intéressés, sans que le contrôle des habitants ne mette en
œuvre des mesures d’investigation particulières tendant à établir la
véracité des informations qui lui sont communiquées. Les attestations du
contrôle des habitants ne constituent donc qu’un indice, sans que ces
documents ne soient propres, en tant que tels, à établir la résidence
effective d’un ou plusieurs membres de la famille C.________ à compter du
mois d’août 2003. C’est du reste le recourant seul qui a annoncé le départ
des enfants le 3 novembre 2010, le formulaire du contrôle des habitants
spécifiant « départ annoncé par le papa ».
A cela s’ajoute encore qu’à compter de l’année 2004, la
consommation électrique de la famille a drastiquement baissé : alors
qu’elle était de 2689 kWH pour fin 2002-2003, elle ne s’est élevé qu’à 763
kWh de fin 2003 à 2004.
Il résulte de ce qui précède qu’un faisceau d’indices
convergents tend à démontrer que les enfants et l’épouse du recourant
n’avaient plus leur résidence habituelle en Suisse à compter de la fin du
mois de juillet 2003. Les décisions rendues par la Caisse pour la période
du 1
er
mai 2001 au 31 décembre 2007 ne sont donc pas critiquables et
doivent être confirmées.
-
55 -
c) Il convient ensuite d’examiner si le recourant a conservé, à
compter du 1
er
janvier 2008, le centre de ses intérêts et une présence
effective en Suisse.
Pour ce qui est de son inscription au contrôle des habitants, les
observations faites ci-dessus (consid. 4b supra) peuvent être reprises.
Quant au fait qu’un contrat de bail a été conclu, si la location
d’un appartement constitue un fait qui est habituellement propre, parmi
d’autres, à établir la résidence d’une personne, cet élément n’est pas
suffisant en l’espèce. En particulier, le paiement du loyer (lequel n’est au
demeurant pas intervenu de façon régulière, comme en attestent les
procédures menées par le bailleur pour défaut de paiement) ne démontre
pas encore que le recourant ait effectivement occupé l’appartement en
question de façon régulière. Quant au fait qu’il aurait un numéro de
téléphone, il n’est pas prouvé (aucune inscription n’apparaissant le
concernant sur www.local.ch et aucune pièce ne faisant état d’une
inscription téléphonique, mobile ou fixe). Le recourant, bien que
représenté par un mandataire professionnel, n’a pas non plus présenté de
factures, dont il aurait éventuellement pu être déduit qu’il avait utilisé
régulièrement son téléphone en Suisse. Quant à la facture de l’Office du
stationnement pour l’octroi d’un macaron relatif à l’année 2013, elle ne
permet pas non plus d’attester d’une résidence effective du recourant en
Suisse, mais uniquement de constater que le véhicule du recourant
pourrait stationner à l’année sur une place. Il en va de même de l’unique
facture d’électricité produite, pour la période du 1
er
mai au 30 juin 2010.
Le 26 août 2008, le recourant faisait état de visite à sa famille,
pour une dizaine de jours, tous les deux moins environ. Dans sa réplique
du 29 janvier 2009 (cause PC 22/08), le recourant a toutefois expliqué se
rendre un peu plus souvent en [...], exposant qu’en limitant ses dépenses
et en utilisant l’argent nécessaire pour vivre deux semaines en Suisse
pour financer le voyage, il n’avait pas besoin de ressources
supplémentaires. En recours pourtant, il explique n’avoir rendu visite à sa
famille « qu’une à deux fois », sa fille I.C.________ ayant quant à elle
-
56 -
mentionné le 20 janvier 2014 que son père se rendait « 2-3 fois par an »
en [...] : les versions du recourant évoluent avec le temps et sont sujettes
à caution. Au demeurant, le recourant ne peut être suivi lorsqu’il affirme
que ses visites ne sont que d’une dizaine de jours, pas plus que lorsqu’il
fait état de visites « régulières » chez le médecin.
En premier lieu, il n’y a nulle trace dans les décomptes de
participation de l’assurance-maladie du recourant de factures émises par
la Dresse D., laquelle attestait pourtant le 15 avril 2013 voir le
recourant « 1-2 fois/mois » pour des consultations depuis 1991, celle-ci
faisant en outre état le 9 septembre 2013 d’une « aggravation », sans
autre précision; les attestations de la médecin précitée sont donc très
sujettes à caution. Quant au psychiatre traitant, le Dr T., il
explique suivre le recourant depuis 2001, ce dernier venant « de façon
régulière » à ses rendez-vous (attestation du 9 septembre 2013); le Dr
T.________ n’a toutefois pas précisé à quelles dates le recourant était venu
le voir; en outre, selon les décomptes de participation, le recourant l’a
rencontré largement moins d’une fois par mois à compter de l’année
-
57 -
tout retrait, et ses rendez-vous médicaux inexistants, qu’il retire de
l’argent à l’aéroport de [...], respectivement y effectue des opérations au
guichet, en règle générale d’un montant de 1'000 francs. Il en va ainsi en
particulier les 4 février 2008, 30 juin 2008, 18 août 2008, 13 novembre
2008, 6 janvier 2009, 11 février 2009, 27 mai 2009, 8 février 2010, 3 mars
2010, 5 avril 2010, 30 août 2010, 6 mars 2011, 4 mai 2011 ou encore 28
juin 2011. Au demeurant, durant les jours de présence en Suisse établie
par pièce, le recourant effectue de nombreux retraits. Sa capacité à se
rendre à [...] aéroport avec régularité fait douter du fait qu’il vivrait prostré
chez lui. Quant à ses décomptes de prestations, ils attestent du fait qu’il
consomme des médicaments, qu’il lui est loisible d’emporter en [...], lui-
même admettant en recours en acheter « une certaine réserve ». Il ressort
par ailleurs du dossier que le recourant a touché 297'254 fr. 40 entre le
mois de décembre 2007 et 2012, compte tenu des montants versés au
titre de rétroactif AI et PC et d’indemnités ECA. Même à admettre que les
reçus dont il se prévaut seraient probants – ce dont il y a lieu de douter,
celui attestant du versement de 120'000 fr. du 25 décembre 2007 portant
une empreinte digitale, et celui portant sur le montant de 21'000 fr.
n’étant guère plus étayé, ce d’autant qu’aucune pièce au dossier ne fait
état d’un prêt d’argent au recourant ou à son épouse –, même à admettre
les autres dépenses alléguées, soit l’achat d’une voiture (par 4'500 fr.), un
versement aux enfants H.C.________ et I.C.________ (par 11'000 fr. et
13'000 fr.) (dont les attestations doivent là encore être appréciées avec
réserve, s’agissant des enfants du recourant), le remboursement de loyers
impayés (par 8'500 fr.) et le remboursement d’un prêt de 7'850 fr., les
dépenses alléguées totaliseraient 185'850 fr., laissant encore au recourant
un disponible de plus de 111'000 fr., évidemment largement suffisant pour
lui permettre de s’acheter de très nombreux billets d’avion pour voler de
Suisse en [...]. A cet égard, les pièces médicales produites en recours,
savoir notamment le rapport de scintigraphie pulmonaire ventilée du 23
août 2013, ne permettent pas de conclure que le recourant présenterait
un état de santé l’empêchant de voyager, ledit rapport tendant au
contraire à exclure une éventuelle maladie thrombo-embolique. S’agissant
en dernier lieu de l’attestation de sa fille I.C.________ produite le 20 janvier
2014, elle ne permet pas non plus d’attester de la présence effective du
-
58 -
recourant en Suisse. Il paraît bien plutôt avoir été rédigée à la requête du
recourant, et doit être appréciée avec réserve dès lors qu’elle émane de la
fille de l’intéressé.
Les enquêtes de voisinage d’octobre 2007 et mars 2013 sont
superposables : les observations faites, qui émanent de plusieurs voisins,
conduisent à retenir que le recourant n’est présent qu’épisodiquement
dans son logement, qui est vide le plus souvent. A cet égard, l’intéressé
explique ne pas avoir de contacts avec ses voisins, estimant dès lors que
ceux-ci ne peuvent attester de sa présence régulière ou non. Toutefois
l’un des témoins n’est autre que le voisin occupant le logement situé en
dessus de celui du recourant, qui entend donc tout de suite s’il y a
quelqu’un dans le logement de l’intéressé.
Le recourant explique enfin avoir toujours répondu aux
courriers de la Caisse, sans faire état d’une absence : c’est omettre que la
Caisse a mis plusieurs années à obtenir de sa part les justificatifs requis.
Elle lui a ainsi notamment écrit le 4 octobre 2007, sans réponse, puis le 30
novembre 2007 sous pli recommandé, que le recourant n’a pas retiré. La
Caisse ayant renotifié cet envoi sous pli simple, l’assuré n’a pas réagi.
C’est finalement par l’intermédiaire de son conseil qu’il a accusé réception
des correspondances de la Caisse, sans toutefois produire les pièces
demandées, ce qu’il n’a fait que partiellement au mois de septembre
-
59 -
Il résulte de ce qui précède que l’intimée était en droit de
retenir que le recourant n’avait plus sa résidence habituelle en Suisse
depuis le 1
er
janvier 2008 et avait, de ce fait, perçu indûment des
prestations complémentaires à compter de cette date et jusqu’au mois
d’août 2013.
5.En dernier lieu, il convient d’examiner la question de la
restitution de la somme de 55'277 fr. 85 réclamée par la caisse intimée au
recourant.
Le recourant ne met pas en cause la réalisation des conditions
mises à l'obligation de restituer des prestations. Il ne conteste pas non
plus l’étendue de la restitution. Le calcul de la caisse, vérifié d’office, qui
ne prête pas flanc à la critique, doit être confirmé, le recourant étant tenu
de rembourser la somme de 55'277 fr. 85. On rappellera encore que le
recourant a la possibilité de demander une remise de l'obligation de
restituer, conformément à l'art. 25 al. 1 2
ème
phrase LPGA, bien que la
condition de la bonne foi paraisse douteuse.
6.Le dossier étant complet, permettant ainsi à la présente
autorité de statuer en pleine connaissance de cause, il n'y a pas lieu
d'ordonner une instruction complémentaire, notamment en procédant à
l’audition de l’épouse du recourant. En effet, une telle mesure d'instruction
ne serait pas de nature à modifier les considérations qui précèdent
(appréciation anticipée des preuves, Ueli Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialvericherung, p.212, n° 450; ATF 130 II
425 consid. 2.1, 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib consid.
2b, 119 V 344 consid. 3c et la référence), puisque les faits pertinents ont
pu être constatés à satisfaction de droit. Au demeurant, la caisse a
expliqué que les déclarations du concierge et des voisins du recourant
n’avaient pas été signées, mais rapportées dans les comptes-rendus des
mois d’octobre 2007 et mars 2013, dont il n’y a pas lieu de douter que les
déclarations ont été fidèlement reproduites par les enquêteurs.
-
60 -
7.En définitive, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté,
ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. S'agissant des frais
et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), il n'y
a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art.
61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que le recourant n'obtient
pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et art. 55 LPA-VD).
Le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire,
de sorte qu'une équitable indemnité au conseil juridique désigné d'office
pour la procédure est provisoirement à la charge du canton (art. 122 al. 1
let. a et b CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272],
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). En effet, la partie qui a
obtenu l’assistance judiciaire est tenue à remboursement dès qu'elle est
en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18
al. 5 LPA-VD) et le Service juridique et législatif fixera les conditions de
remboursement, en tenant compte des montants éventuellement payés à
titre de franchise ou d'acomptes depuis le début de la procédure.
Le montant de l'indemnité au défenseur d'office doit être fixé
eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès et en
considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur
du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office
(art. 2 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en
matière civile; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-
VD).
En l’espèce, Me Kathrin Gruber a produit le 14 août 2014 la
liste de ses opérations, comprenant également le montant de ses débours,
laquelle a été contrôlée au regard de la procédure et rentre globalement
dans le cadre du bon accomplissement du mandat. Ainsi, c’est une somme
de 1'440 fr. (8 heures au tarif horaire de 180 fr.) qui correspond à la
rémunération de l’ensemble des opérations effectuées, à laquelle il
convient d’ajouter un montant de 50 fr. à titre de débours, TVA à 8% en
sus d’un montant de 119 fr. 20. Le montant total de l’indemnité de Me
Kathrin Gruber s’élève donc à 1’609 fr. 20.
-
61 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 27 août 2013 par la Caisse
cantonale de compensation AVS est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
IV. L’indemnité d’office de Me Kathrin Gruber, conseil du
recourant, est arrêtée à 1'609 fr. 20 (mille six cents neuf
francs et vingt centimes), TVA comprise.
V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise
à la charge de l’Etat.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Kathrin Gruber (pour A.C.________),
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
-Office fédéral des assurances sociales,
-
62 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :