Ricorso stralciato dopo il ritiro

CASSO zh14-001901-pc114-52014/2014Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali30 apr 2014Diritto delle assicurazioni socialiRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

N.________ ha impugnato una decisione di D.________ del 5 December 2013. Dopo uno scambio di corrispondenza dinanzi alla Corte cantonale vodese, il 29 April 2014 ha ritirato il ricorso. La Corte, statuendo nella composizione di giudice unico, ha stralciato la causa dal ruolo in applicazione dell’Art. 94(1)(c) LPA-VD e ha disposto che non fossero prelevate spese giudiziarie né riconosciute ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; ritiro del ricorso; stralcio della causa dal ruolo. Quando la parte ricorrente ritira il ricorso, il giudice d’appello deve stralciare la causa dal ruolo. In caso di conclusione della procedura per tale motivo, in assenza di una base contraria non sono dovute né spese giudiziarie né ripetibili (consid. 1).

Testo completo

405 TRIBUNAL CANTONAL PC 1/14 - 5/2014 ZH14.001901 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 30 avril 2014


Présidence de MmeP A S C H E , juge unique Greffière:MmeBrugger


Cause pendante entre : N., à [...], recourante, et D., à [...], intimée.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 16 janvier 2014 par N.________ (ci- après : la recourante) à l’encontre de la décision rendue le 5 décembre 2013 par la D.________ (ci-après : l’intimée), vu la réponse déposée le 20 février par l’intimée, vu le courrier de la Cour de céans du 24 février 2014 impartissant un délai au 17 mars 2014 à la recourante pour fournir le cas échéant des explications complémentaires et produire toutes pièces éventuelles, vu le courrier de la recourante du 14 mars 2014 requérant une prolongation de ce délai,

vu le courrier de la Cour de céans du 17 mars 2014 prolongeant le délai de réplique au 28 avril 2014, vu le courrier du K.________ (ci-après : le K.) du 1 er avril 2014 requérant la production du dossier de l’affaire en cause, vu le courrier de la recourante du 10 avril 2014 autorisant le K. à prendre connaissance du dossier de l’affaire en cause, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par la recourante le 29 avril 2014; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).

  • 3 -

  • 4 - Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -N., -D., -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

  • 5 -

Parole chiave

withdrawal of appealstruck outcourt costsparty compensationsocial insurance

The case was struck from the docket because the appeal had been withdrawn.

Under Art. 94(1)(c) LPA-VD, withdrawal of the appeal requires the court to remove the case from the docket.

No court costs were charged and no party compensation was awarded.

The court found no basis to levy judicial fees or grant costs under Arts. 91 and 99 LPA-VD.

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