Ricorso in materia di assicurazioni sociali stralciato dopo la transazione

CASSO zi06-002362-pp206-212010/2010Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali27 apr 2010Diritto delle assicurazioni socialiRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

In una causa in materia di assicurazioni sociali dinanzi al tribunale cantonale vodese, le parti hanno composto la controversia all’udienza del 27 April 2010. Il tribunale ha ratificato la transazione, constatato che la causa era così divenuta priva d’oggetto e l’ha stralciata dal ruolo. Ha disposto che non fossero riscosse spese giudiziarie né assegnate ripetibili, cosicché ciascuna parte sopportasse le proprie spese. La decisione è stata pronunciata da un giudice unico in virtù dell’Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD.

Massima Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; transazione in pendenza di causa e perdita dell’oggetto: quando le parti concludono una transazione che pone definitivamente fine alla controversia, il tribunale deve stralciare la causa dal ruolo. In una situazione del genere, il magistrato inquirente è competente a statuire quale giudice unico. Se la causa è stralciata dal ruolo perché è divenuta priva d’oggetto, la decisione è pronunciata senza spese giudiziarie e, in assenza di motivi particolari, senza ripetibili (consid. ?).

Testo completo

404 TRIBUNAL CANTONAL PP 2/06 - 21/2010 – 21/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 27 avril 2010


Présidence de M. J O M I N I , juge unique Greffier :M. Laurent


Cause pendante entre : M., à La [...], recourant, représenté par Me Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne, et W., à [...], intimée, représenté par Me Bernard Katz, avocat à Pully.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la procédure pendante devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, ouverte par demande du 25 janvier 2006 de M.________ à l'encontre de la W.________ (anciennement [...]; ci-après : la Fondation), vu l'audience qui s'est tenue le 27 avril 2010, au cours de laquelle les parties ont passé la convention suivante : "I.A bien plaire et sans reconnaissance quelconque du fondement juridique allégué par M., la W. accepte de verser à M.________ un montant unique et forfaitaire de CHF 6'000.- (six mille francs) dans un délai de 20 jours sur le compte de M.________ dont les coordonnées seront transmises par Me Monnard Séchaud à l’avocat de la W.________. II.Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, les parties se donnent réciproquement quittance pour solde de tout compte du chef du présent litige. III. Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens." vu la ratification de cette convention par la Cour des assurances sociales à l'audience du 27 avril 2010, vu l'art. 94 al. 1 let c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36); attendu qu'en passant la convention précitée à l'audience du 27 avril 2010, les parties ont mis un terme au litige qui les opposait, que la présente cause n'a donc plus d'objet, qu'il convient en conséquence de la rayer du rôle, qu'en pareil cas, le magistrat instructeur est compétent et statue en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD);

  • 3 - attendu que la présente décision doit être rendue sans frais ni dépens;

  • 4 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. III. Il n'est pas alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Corinne Monnard Séchaud (pour M.), -Me Bernard Katz (pour W.), -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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The settlement terminated the dispute, so the case had become moot and had to be struck from the docket.

By concluding and ratifying the settlement at the hearing, the parties ended the controversy; the court therefore no longer had a live case to decide.

No judicial fees were charged and no costs were awarded.

Because the case ended by settlement and the decision was rendered without costs or compensation, each party bore its own expenses.

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