Spese in caso di acquiescenza di una parte nella procedura di assicurazioni sociali

CASSO zi09-016470-pp1109-242012/2012Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali14 mag 2012Diritto delle assicurazioni socialiAccolto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A seguito di un rinvio del Tribunale federale, il Tribunale cantonale delle assicurazioni sociali doveva determinare le ripetibili per la procedura di prima istanza. Ha ritenuto che la cassa pensioni avesse aderito a tutte le conclusioni del ricorrente e dovesse pertanto sostenere le spese. Considerata l’ampiezza della procedura, il tribunale ha fissato l’indennità a CHF 2,000. Poiché la procedura era gratuita in virtù della LPP, non sono state riscosse spese giudiziarie.

Massima Omnilex

Art. 162 al. 1 CPC-VD; art. 61 let. g LPGA; art. 73 al. 2 LPP: se la controparte acconsente a tutte le conclusioni, essa sostiene le ripetibili, fissate d’ufficio in funzione dell’importanza e della complessità della controversia. Il ricorso a un avvocato fonda il diritto a un’indennità per ripetibili. In materia di previdenza professionale, la procedura è gratuita, per cui non sono prelevate spese giudiziarie.

Testo completo

404 TRIBUNAL CANTONAL PP 13/12 - 24/2012 ZI09.016470 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 14 mai 2012


Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique Greffier :M. Bohrer


Cause pendante entre : S.____, à [...], demanderesse, représentée par Me Jean-Marie Agier, du Service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, à Lausanne, et CAISSE DE PRÉVOYANCE X._____, à [...], défenderesse.


Art. 162 al. 1 CPC-VD ; 55 al. 1 LPA-VD ; 61 let. g LPGA ; 73 al. 2 LPP

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la décision rendue le 14 juillet 2010 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après : la Cour de céans) dans la cause n° PP11/09 – 33/2010 prenant acte du passé-expédient de S.________ (ci-après : la demanderesse) sur les conclusions prises par la Caisse de Prévoyance X._________ (ci-après : la défenderesse), ce passé-expédient valant jugement exécutoire, et n'allouant aucun dépens à la demanderesse, vu le recours en matière de droit public formé le 9 septembre 2010 par la demanderesse devant le Tribunal fédéral pour "fait établi de manière manifestement inexacte" (art. 97 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]) et "violation arbitraire du droit cantonal" (art. 95 let. a LTF) et concluant à ce que la décision rendue le 14 juillet 2010 soit annulée pour ce qu'elle dit des dépens et la cause renvoyée pour que la Cour de céans fixe les dépens qui sont dus par la défenderesse à la demanderesse, vu l'arrêt rendu le 14 septembre 2011 par le Tribunal fédéral (cause n° 9C_726/2010), qui a admis ce recours, annulé la décision entreprise et renvoyé la cause à la Cour de céans "afin qu'elle procède conformément au consid. 4.4" (ch. 1 du dispositif), vu le considérant 4.4 de l'arrêt précité du Tribunal fédéral dont il ressort que "la décision attaquée doit être annulée, et la cause renvoyée à la juridiction cantonale afin qu'elle fixe le montant des dépens dus à la recourante par l'intimée, en vertu de l'art. 162 al. 1 CPC-VD", vu l'ancien art. 162 al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966 ; RSV 270.11), abrogé le 1 er janvier 2011, dont la teneur dans sa version en vigueur au moments des faits était : "[l]a partie qui passe expédient sur toutes les conclusions de son

  • 3 - adversaire est chargée des dépens, arrêtés d'office par le juge qui instruit la cause",

vu les pièces du dossier ; attendu qu'il appartient à la Cour de céans de statuer (art. 55 al. 1 LPA-VD [loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]) sur les dépens dus au demandeur pour la procédure judiciaire de première instance (art. 61 let. g LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]), que la défenderesse a passé expédient sur les conclusions de la demanderesse, qu'à ce titre, en vertu de la teneur l'ancien art. 162 al. 1 CPC- VD, la défenderesse doit être chargée des dépens, que la demanderesse, assistée d'un avocat, a droit à l'allocation de dépens, que les dépens doivent être fixés en fonction de l'importance et de la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA), qu'en l'espèce, vu l'ampleur de la procédure, il y a lieu de les arrêter à 2'000 fr., que la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40]), il n'est pas perçu de frais de justice. Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e :

  • 4 - I. La Caisse de Prévoyance X._________ versera à S.________ une indemnité de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens pour la procédure cantonale. II. La présente décision est rendue sans frais. La juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Jean-Marie Agier, Service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés (pour S.____), -Caisse de Prévoyance X._____, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

  • 5 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Parole chiave

party costsyieldingsocial insuranceprofessional pensioncourt feesremand

Yes. Because the respondent yielded on all of the applicant's conclusions, it must bear the party costs.

Under former Art. 162 para. 1 CPC-VD, the party that yields on all of the opponent's conclusions is charged with costs; the applicant, represented by counsel, is entitled to an indemnity fixed according to the importance and complexity of the case.

The party costs are fixed at CHF 2,000.

Given the scope of the proceedings, the court set the indemnity at CHF 2,000 pursuant to Art. 61 lit. g LPGA.

No court fees are charged because the proceedings are free of charge.

Art. 73 para. 2 LPP provides that the procedure is free of charge.

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