Acquiescenza dell’attrice in una controversia in materia di previdenza

CASSO zi09-016470-pp1109-332010/2010Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali14 lug 2010Diritto delle assicurazioni socialiConfermato

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

L’attrice ha promosso un’azione dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni sociali chiedendo una rendita intera d’invalidità nei confronti di due istituti di previdenza. Dopo che entrambi i convenuti hanno presentato le risposte, l’attrice ha ritirato la domanda. Il tribunale ha ritenuto che, secondo le norme procedurali applicabili, tale ritiro dovesse essere trattato come un’acquiescenza, ne ha preso atto con effetto di sentenza esecutiva e ha ordinato lo stralcio della causa dal ruolo. Poiché le procedure in materia di previdenza sono gratuite, non sono state poste a carico delle parti spese giudiziarie né assegnate ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 160-161 CPC; Art. 73 al. 2 LPP; dopo che la parte convenuta ha formulato conclusioni di merito, la parte attrice non può più semplicemente ritirare l’azione, ma può soltanto acquiescere, ossia aderire senza riserve alle conclusioni avversarie. Il tribunale prende atto di tale acquiescenza, che ha l’effetto di una sentenza esecutiva; la causa viene quindi stralciata dal ruolo. Nelle procedure LPP la procedura è gratuita e non vengono assegnate ripetibili (consid. 3-4).

Testo completo

404 TRIBUNAL CANTONAL PP 11/09 - 33/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 14 juillet 2010


Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique Greffier :M. Addor


Cause pendante entre : C., à Lausanne, demanderesse, représentée par Me Jean-Marie Agier, du Service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, à Lausanne, et CAISSE DE PENSIONS DE LA CLINIQUE T. SA, à Zurich, défenderesse, et entre : C.________, à Lausanne, demanderesse, représentée par Me Jean-Marie Agier, du Service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, à Lausanne, et CAISSE DE PENSIONS DE L'ETAT DE VAUD, à Lausanne, défenderesse.


Art. 73 LPP; 160 CPC; 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu la demande adressée le 29 avril 2009 par C.________ à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal concluant à ce que soit la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud, soit la Caisse de pensions de la Clinique T.________ SA soit sa débitrice d’une rente entière d’invalidité, vu la réponse du 2 juin 2009 de la Caisse de pensions de la Clinique T.________ SA, vu la réponse du 15 juillet 2009 de la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud qui conclut, avec dépens, au rejet de la demande, vu les courriers échangés ultérieurement par les parties, vu la lettre du 31 mai 2010 de la demanderesse qui, par son conseil, déclare retirer la demande déposée le 29 avril 2009, vu le courrier du 16 juin 2010 de la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud qui déclare renoncer à l’allocation de dépens, vu la lettre du 6 juillet 2010 de la Caisse de pensions de la Clinique T.________ SA qui informe la Cour des assurances sociales qu’elle verse 1'719 fr. par mois à la demanderesse depuis le 1 er août 2009 au titre d'une rente d'invalidité entière, vu les pièces au dossier; considérant que la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1 er janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. c LPA-VD),

  • 3 - qu'il y a lieu sur le plan procédural d'appliquer les règles des art. 106 ss LPA-VD sur l'action de droit administratif (CASSO, jugement du 3 novembre 2009, PP 50/08 ap. TF - 105/2009, consid. 1), que, s'agissant des questions qui ne sont pas réglées par les dispositions de la LPA-VD déclarées applicables par analogie à la procédure d'action (art. 109 al. 1 LPA-VD), il y a lieu d'appliquer les dispositions de la législation sur la procédure civile (art. 109 al. 2 LPA-VD); que, selon l'art. 160 al. 1 CPC (code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), le passé-expédient est l'acte par lequel une partie adhère aux conclusions de son adversaire, que si l'art. 160 CPC parle, pour le demandeur également, d’adhésion aux conclusions de son adversaire, c’est qu’en vertu de l'art. 121 CPC, le désistement ne porte que sur l’instance aussi longtemps que le défendeur n’a pas conclu au fond et que le passé-expédient du demandeur consiste dès lors dans l’adhésion sans réserve aux conclusions libératoires ou reconventionnelles (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, note ad art. 160 CPC, p. 290), qu’en d’autres termes, jusqu’au dépôt des conclusions libératoires de l’autre partie, le demandeur ne peut que se désister, et qu’ensuite, il ne peut plus que passer expédient; considérant qu'en l’espèce, la demanderesse a déclaré retirer sa demande après que les défenderesses ont déposé leurs réponses, que le retrait de la demande doit dès lors être considéré comme un passé-expédient de la demanderesse sur les conclusions des défenderesses, qu'il sied de prendre acte de ce passé-expédient pour valoir jugement exécutoire (art. 161 CPC) et de rayer la cause du rôle,

  • 4 - qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP, loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40), ni d’allouer des dépens (ATF 126 V 143 consid. 4), que la présente décision est de la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, applicable par analogie à la procédure d'action en vertu de l'art. 109 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Il est pris acte du passé-expédient de la demanderesse C.________ sur les conclusions prises par les défenderesses Caisse de pensions de l'Etat de Vaud et Caisse de pensions de la Clinique T.________ SA, ce passé-expédient valant jugement exécutoire. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du

  • 5 - La décision qui précède est notifiée à : -Service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés (pour C.), -Caisse de pensions de la Clinique T. SA, -Caisse de pensions de l'Etat de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Parole chiave

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The withdrawal was treated as a passé-expédient against the defendants' submissions and recorded as an enforceable judgment.

Under the applicable procedural rules, after the defendants have filed substantive answers the claimant can no longer simply withdraw; the act must be construed as a passé-expédient. The court therefore took note of it and struck the case from the docket.

No judicial fees were charged and no party costs were awarded.

Pension litigation is free of charge under the applicable law, and no costs were to be allocated.

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