Approvazione della transazione e stralcio dal ruolo

CASSO zi09-023607-pp1909-842009/2009Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali20 ott 2009Diritto delle assicurazioni socialiTransatto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

M.________ ha promosso un’azione contro X.________ SA per ottenere il pagamento dei contributi di previdenza professionale relativi al lavoro svolto nel novembre 2006. Nel corso della procedura, le parti hanno concluso una transazione in virtù della quale la convenuta si è impegnata a versare CHF 224 alla cassa pensioni SSH presso Hotela a saldo definitivo. Il tribunale delle assicurazioni sociali ha esaminato la transazione, l’ha ritenuta conforme ai fatti e al diritto, l’ha approvata e ha stralciato la causa dal ruolo. Ha inoltre disposto che non fossero addebitate spese giudiziarie né assegnate ripetibili.

Massima Omnilex

Transazione nella procedura in materia di assicurazioni sociali; approvazione giudiziaria e stralcio dal ruolo. Il giudice deve esaminare d’ufficio se la transazione giudiziaria corrisponde ai fatti alla base della controversia ed è conforme al diritto; in caso affermativo, può approvarla senza pronunciare una sentenza integralmente motivata, dopodiché la procedura si conclude con lo stralcio della causa dal ruolo. Tale stralcio produce gli stessi effetti di una sentenza (consid. con rinvio a TFA H 162/98, H 325/00, ATF 112 V 174). Se il valore litigioso è inferiore alla soglia legale, è competente il giudice unico ai sensi dell’Art. 94 al. 1 let. a LPA-VD.

Testo completo

403 TRIBUNAL CANTONAL PP 19/09 - 84/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 20 octobre 2009


Présidence de M. N E U , juge unique Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer


Cause pendante entre : M., à Pully, demandeur, et X. SA, à Chexbres, défenderesse.


  • 2 - Vu la demande de M.________ reçue le 15 juin 2009, complétée par écrits reçus les 30 juin et 8 juillet 2009, et tendant à astreindre X.________ SA au versement de cotisations de prévoyance professionnelle en sa faveur pour un emploi exercé au service de cette société en novembre 2006, vu la réponse de la défenderesse du 14 juillet 2009, complétée par écrit du 3 septembre suivant, et l'échange d'écritures subséquent entre les parties tendant à trouver une issue transactionnelle au litige, vu la proposition transactionnelle de la défenderesse du 13 octobre 2009, offrant de régler, pour solde de tout compte et de toute prétention, le montant de 224 fr. au Fonds de prévoyance de la SSH auprès de la caisse Hotela, à Montreux, représentant la part de cotisation du 2 ème pilier de l'employé ajoutée à celle de l'employeur pour 29 jours de travail exécutés en 2006, vu l'accord du demandeur avec cette offre, manifesté par écrit reçu le 20 octobre 2009 ; attendu que le Tribunal fédéral a admis la possibilité de conclure des transactions judiciaires dans le cadre d'une procédure administrative judiciaire et que, dans cette éventualité, il incombe au juge des assurances sociales appelé à se prononcer sur une convention conclue entre les parties de contrôler, dans le cadre du pouvoir d'examen dont il dispose, l'adéquation de la convention qui lui est soumise à l'état de fait ainsi que sa conformité au droit (TFA H 162/98 du 16 juin 1999), que, toujours selon la jurisprudence, le juge doit relever que rien ne s'oppose à l'approbation de la transaction, sans qu'il soit nécessaire que la décision de ratification fasse l'objet d'un jugement motivé, une radiation du rôle étant suffisante (TFA H 325/00 du 11 mai 2001),

  • 3 - que la décision de classement de l'affaire par le juge produit les mêmes effets qu'un jugement (ATF 112 V 174) ; attendu qu'en l'espèce, les parties ont conclu une transaction par courriers des 13 et 20 octobre 2009, qu’aux termes de cette transaction, la défenderesse s'engage à régler, pour solde de tout compte et de toute prétention, le montant de 224 fr. au Fonds de prévoyance de la SSH auprès de la caisse Hotela à Montreux, correspondant à la part de cotisation du 2 ème pilier de l'employé, ajoutée à celle de l'employeur, pour 29 jours de travail en 2006 ; attendu qu'il ressort de l'examen de la transaction que le contenu de celle-ci est en adéquation avec les faits de la cause et qu'elle est conforme à la loi, que rien ne s'oppose dès lors à son approbation, que, cela étant, vu l'accord des parties, la demande est devenue sans objet, ce qui justifie de rayer la cause du rôle ; attendu que, la valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., le juge unique est compétent pour statuer (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]) ; attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e :

  • 4 - I. Acte est pris de la transaction intervenue, pour valoir jugement. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -M.________ -X.________ SA -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

occupational pensionsettlementstrike from the rollsocial insurancecourt costsmootness

The settlement was approved because it matched the facts and complied with the law.

The court verified, under its review powers, that the transaction was appropriate to the case and legally compliant; nothing opposed approval.

The claim became moot and the case was struck from the roll.

Since the parties agreed on a settlement, the dispute no longer had an object.

No court costs were charged and no party compensation was awarded.

The court ordered the proceedings to be without costs or compensation.

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