Competenza territoriale in una controversia con un istituto di previdenza; non entrata nel merito

CASSO zi09-023820-pp2209-262009/2009Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali17 lug 2009Diritto delle assicurazioni socialiRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

R.________ ha convenuto il proprio istituto di previdenza davanti al tribunale delle assicurazioni sociali vodese, chiedendo il pagamento di prestazioni pensionistiche maturate. Il tribunale ha esaminato d’ufficio la propria competenza territoriale e, dopo aver invitato le parti a presentare osservazioni, ha constatato che sia la sede dell’istituto di previdenza convenuto sia quella del datore di lavoro si trovavano a Meyrin, Ginevra. Ha ritenuto che l’azione fosse di competenza del tribunale cantonale delle assicurazioni sociali ginevrino. La richiesta dell’attore di trasmettere gli atti in virtù dell’Art. 7 LPA-VD è stata respinta, poiché tale disposizione si applica alle autorità amministrative e non alle procedure d’azione. L’attore è quindi stato estromesso dall’istanza e non sono state riscosse spese giudiziarie.

Massima Omnilex

Art. 73 al. 3 LPP; competenza territoriale nelle azioni contro gli istituti di previdenza e conseguenze dell’incompetenza. Il foro è situato presso la sede o il domicilio svizzero della parte convenuta oppure, in alternativa, nel luogo dello stabilimento presso il quale la persona assicurata era occupata. Se l’azione è proposta in un Cantone incompetente, il giudice deve sollevare d’ufficio la questione e pronunciare una decisione di non entrata nel merito secondo le norme procedurali applicabili. L’Art. 7 para. 1 LPA-VD, che prevede la trasmissione da parte di un’autorità che si ritiene incompetente, si applica soltanto alle autorità amministrative e non alle procedure d’azione; per le questioni non disciplinate in questo contesto dalla LPA-VD, si applicano per analogia le norme della procedura civile (consid. 2-3). Non sono prelevate spese giudiziarie quando lo prevede la norma speciale sulle spese del diritto della previdenza.

Testo completo

405 TRIBUNAL CANTONAL PP 22/09 - 26/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 17 juillet 2009


Présidence de M. A B R E C H T , juge unique Greffière:MmeTrachsel


Cause pendante entre : R., à Commugny, demandeur, représenté par Me David Métille, à Lausanne, et CAISSE DE PENSIONS DE Z. SA (ci-après : la caisse), à Meyrin, défenderesse.


Art. 73 al. 3 LPP ; 7 al. 1 LPA-VD

  • 2 - Vu la demande déposée le 8 juillet 2009 par R.________, représenté par Me David Métille, devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud à l’encontre de la caisse, dont le siège est à Meyrin (GE), tendant à la condamnation de la défenderesse à payer au demandeur, pour la période du 1 er décembre 2004 au 30 juin 2009, un montant de 25'243 fr. 35, avec un solde d'intérêts de 2'360 fr. 20, vu le courrier du 10 juillet 2009 invitant le demandeur à indiquer ce qui fonderait la compétence ratione loci de la Cour au regard de l’art. 73 al. 3 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), vu le courrier du 15 juillet 2009 par lequel le demandeur, eu égard aux art. 73 al. 3 LPP et 7 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) et compte tenu du siège de l’entreprise [...] SA à Meyrin (GE), demande à la Cour de transmettre le recours (recte : le mémoire de demande), ainsi que les pièces déposées, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, vu les pièces du dossier ; attendu que chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonal, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP), que ce tribunal est, dans le canton de Vaud, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 2 al. 1 let. c et 93 let. c LPA- VD), et, dans le canton de Genève, le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 1 let. r et 56V al. 1 let. b LOJ [loi genevoise du 1 er janvier 1942 sur l’organisation judiciaire] ; RSG E 2 05), que le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP),

  • 3 - qu’en l’espèce, la défenderesse – tout comme la société [...] SA pour laquelle le demandeur travaillait – ayant son siège à Meyrin (GE), la demande aurait dû être adressée au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, ainsi que le conseil du demandeur l’a admis dans son courrier du 15 juillet 2009 ; attendu que selon l’art 7 al. 1 LPA-VD, l’autorité qui s’estime incompétente transmet la cause sans délai à l’autorité qu’elle estime compétente, que cette disposition vise les autorités administratives (Exposé des motifs de la LPA-VD, mai 2008, n° 81, p. 17) et n’est pas applicable à la procédure d’action, laquelle est régie par les art. 106 ss LPA-VD, que pour toutes les questions qui ne sont pas réglées par les dispositions de la LPA-VD que l’art. 109 al. 1 LPA-VD déclare applicables par analogie à la procédure d’action, les dispositions de la législation sur la procédure civile sont applicables en vertu de l’art. 109 al. 2 LPA-VD, que selon l’art. 57 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966 ; RSV 270.11), le juge examine d’office sa compétence et prononce le déclinatoire lorsqu’il n’est pas compétent, que si le déclinatoire est prononcé parce que la cause ne relève pas d’une autorité judiciaire du canton, le demandeur est éconduit d’instance (art. 61 al. 1 CPC), qu’en l’espèce, la décision d’éconduction d’instance est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 et 107 LPA-VD), qu’il n’y a lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 73 al. 2 LPP).

  • 4 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le demandeur est éconduit d’instance. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -Me David Métille, avocat, à Lausanne (pour R.) ; -CAISSE DE PENSIONS DE Z. SA, à Meyrin ; et communiquée à : -Office fédéral des assurances sociales, à Berne ; par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004

  • 5 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

territorial jurisdictionpension fundforumnon-entrytransfer of proceedingscourt costs

No. The competent forum was Geneva, at the defendant's seat and the workplace seat.

Under Art. 73 para. 3 LPP, the forum lies at the defendant's Swiss seat or domicile, or at the establishment where the insured was employed. Since both relevant seats were in Meyrin, the action should have been brought before the Geneva cantonal social insurance court.

No. That rule applies to administrative authorities and not to an action procedure governed by Arts. 106 ff. LPA-VD.

For action proceedings, unresolved questions are governed by the civil procedure legislation by analogy, not by Art. 7 para. 1 LPA-VD.

No court fees were collected.

Art. 73 para. 2 LPP excludes judicial costs in this type of proceedings.

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