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TRIBUNAL CANTONAL
PP 91/09 - 9/2014
ZI09.037000
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD E S S A U X
Juges:M.Merz et M. Piguet, juge-suppléant
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
G., à Aigle, demanderesse, représentée par Me Jean-Michel Duc,
avocat à Lausanne,
et
CAISSE W., à Lausanne, défenderesse.
Art. 23 al. 1 let. a, 24 et 49 LPP
-
3 -
Afin de compléter ces données, notamment sur le plan
psychiatrique, le Service médical régional de l'assurance-invalidité (ci-
après : SMR) a procédé à un examen bidisciplinaire (rhumatologique et
psychiatrique). Dans leur rapport du 5 septembre 2006, les Drs C.________
et H.________ ont posé les diagnostics de lombosciatalgies gauches sur
troubles dégénératifs et statiques (antélisthésis de L4-L5, stade 1), de
troubles malformatifs de la jonction avec hémilombalisation de S1 gauche,
de cervicalgies par intermittence sur troubles statiques et dégénératifs
débutants et d'épicondylite bilatérale ; les troubles ostéoarticulaires
dégénératifs statiques et malformatifs étaient responsables de limitations
fonctionnelles et induisaient une diminution de rendement évaluée à 25 %
dans son activité habituelle de secrétaire.
Se fondant sur les conclusions du SMR, l'office AI a, par projet
de décision du 30 mars 2007, informé l'assurée de son intention de rejeter
sa demande de prestations, au motif que son degré d'invalidité, fixé à 25
%, était insuffisant pour donner droit à une rente de l'assurance-invalidité.
Par acte du 17 avril 2007, l'assurée a contesté ce préavis.
Le 20 juin 2007, le Dr D., spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, a informé l'office
AI que l'assurée présentait une gonarthrose tricompartimentale (fémoro-
patellaire sévère), une déchirure méniscale dégénérative interne et
externe et une chondrocalcinose massive des deux genoux, et qu'il avait
procédé le 25 avril 2007 à une arthroscopie des deux genoux avec
toilettage articulaire complet, méniscectomie partielle et section de
l'aileron externe. Eu égard à l'absence d'amélioration significative, ce
médecin a procédé le 18 janvier 2008 à la pose d'une prothèse totale du
genou droit.
De son côté, la doctoresse P. a expliqué le 31 janvier
2008 que sa patiente présentait désormais une thymie dépressive, des
idées noires, un sentiment d'inutilité très important et des troubles du
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sommeil; la capacité de travail encore exigible dans son activité habituelle
ou dans une activité adaptée ne dépassait pas 20 à 30 %.
Malgré les nouveaux éléments médicaux apparus, l'office AI a,
par décision du 22 février 2008, confirmé la teneur de son projet de
décision du 30 mars 2007.
Par arrêt du 2 juillet 2009 (cause AI 131/08), la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le
recours formé par l'assurée contre la décision du 22 février 2008, réformé
dite décision en ce sens qu'elle a reconnu à l'assurée le droit à un trois
quarts de rente d'invalidité à compter du 1
er
janvier 2005. Sur le plan
médical, elle a retenu que l'avis du Dr F., complet sur le plan
rhumatologique, dûment motivé et corroboré par les autres médecins
consultés, devait prévaloir sur celui du SMR, de sorte qu'une capacité de
travail de 50 % devait être retenue. La comparaison du revenu qu'elle
aurait perçu si elle n'avait pas été atteinte dans sa santé (110'500 fr.)
avec le salaire qu'elle réalisait effectivement dans le cadre de ses
fonctions pour le compte de l'association A. (39'000 fr.),
aboutissait à un degré d'invalidité de 65 %.
b) Dans l'intervalle, l'assurée avait sollicité la révision de son
droit à la rente. L'office AI a recueilli divers renseignements médicaux
auprès des médecins traitants de l'assurée.
Dans un courrier du 31 juillet 2009, le Dr D.________ a informé
l'office AI qu'il avait procédé à la pose d'une prothèse totale du genou
gauche le 9 juillet 2008, que les suites post-opératoires avaient été
simples et qu'il avait vu la patiente pour la dernière fois le 29 janvier 2009.
Dans un rapport du 7 septembre 2009, le Dr V.________ a fait
état d'une récidive de cervico-dorso-lombalgies, de troubles du sommeil,
fatigue, et troubles de la concentration et d'un état dépressivo-anxieux
chronique ; le tableau clinique présenté par l'assurée depuis le début de
l'année (fatigue, troubles du sommeil, difficultés de concentration, récidive
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5 -
des cervico-dorso-lombalgies) la rendait inapte à exercer son activité
professionnelle (voir également le rapport de la Dresse P.________ du 23
septembre 2009).
Le SMR a procédé le 30 novembre 2009 à un examen clinique
orthopédique. Dans son rapport du 17 décembre 2009, le Dr M.,
spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil
locomoteur, a posé les diagnostics de cervico-dorso-lombalgies chroniques
sur troubles dégénératifs sans troubles neurologiques, de gonarthrose
primaire bilatérale, traitée par arthroplastie totale des deux côtés, et de
neuropathie du nerf cubital à gauche au niveau du coude. Il a retenu par
ailleurs ce qui suit :
« Appréciation du cas
Mme G. pose une nouvelle demande Al en mai 2009 en raison d’une
aggravation de son état de santé. Cette aggravation consiste en une
augmentation de l’intensité douloureuse des cervico-dorso-Iombalgies. Les
radiographies de la colonne cervicale, dorsale et lombaire effectuées en janvier
2009 à l’hôpital [...] montraient une discopathie avancée C5-C6, modérée C6-C7,
une discrète antélisthésis L4-L5 d’origine dégénérative. Depuis le dernier examen
SMR de septembre 2006, l’assurée a développé une neuropathie du nerf cubital
au niveau du coude à gauche qui est traitée avec une attelle nocturne en
extension. L’état de ses genoux s’est aggravé puisqu’elle a nécessité une
arthroplastie totale des 2 genoux en janvier et juillet 2008. Malgré ces
opérations, l’assurée décrit des douleurs nocturnes allant jusqu’à 10/10 sur
l’échelle analogique des douleurs. Nous avons mis en évidence 4 signes positifs
sur 5 selon Waddell. L’assurée porte un lombostat dont l’utilité reste à démontrer
ainsi que des supports plantaires sur mesure.
Limitations fonctionnelles
Mme G.________ peut effectuer un travail sédentaire ou semi-sédentaire dans
lequel elle puisse alterner à sa guise la position debout avec la position assise.
Elle doit éviter : les positions statiques prolongées, les travaux penchée en avant
ou en porte-à-faux, le port de charges supérieures à 5 kg, de marcher en terrain
irrégulier, de monter ou descendre les escaliers ou les pentes à répétition et de
travailler à genoux ou accroupie.
[...]
Après avoir attentivement examiné l’assurée et son dossier, nous considérons
que la capacité de travail de cette assurée, dans un travail parfaitement adapté
aux limitations fonctionnelles, n’est pas complète en raison des multiples
atteintes ostéomusculaires. Nous considérons que 6 mois après la dernière
arthroplastie du genou, c’est-à-dire à partir de janvier 2009, l’assurée récupère
une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée aux limitations
-
6 -
fonctionnelles. Durant la période entre novembre 2007 et janvier 2009, l’assurée
avait perdu toute capacité de travail ».
Dans un projet de décision du 14 janvier 2010, l'office AI a
informé l'assurée de son intention de lui allouer une rente entière
d'invalidité du 1
er
février 2008 (soit après trois mois d'aggravation depuis
novembre 2007) au 31 mars 2009 (soit après trois mois d'amélioration
depuis janvier 2009 avec une capacité de travail à nouveau exigible de
50 %), puis un trois quarts de rente à compter du 1
er
avril 2009.
Malgré les objections formulées par l'assurée, l'office AI a, par
décision du 19 avril 2010, confirmé la teneur de son projet de décision du
14 janvier 2010.
Par arrêt du 3 octobre 2011 (cause AI 202/10), la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le
recours formé par l'assurée contre la décision du 19 avril 2010 et réformé
dite décision en ce sens qu'elle a reconnu à l'assurée le droit à une rente
entière d'invalidité au-delà du 31 mars 2009. Elle a considéré en
substance que l'assurée n'était plus en mesure, en raison de ses
limitations fonctionnelles, de reprendre son activité habituelle de
secrétaire ; elle présentait toutefois une capacité de travail de 50 % dans
une activité adaptée. La comparaison du revenu qu'elle aurait perçu si elle
n'avait pas été atteinte dans sa santé (110'500 fr.) avec le salaire qu'elle
pourrait réaliser (24'618 fr. 65 [calculé sur la base des salaires
statistiques]) aboutissait à un degré d'invalidité de 78 %.
C. a) Par communication du 29 juillet 2004, la Caisse W.________ a
informé G.________ qu'elle l'avait mise au bénéfice des pensions
d'invalidité suivante :
-
invalidité définitive de 50 % dès le 1
er
janvier 2004 ;
-
invalidité fonctionnelle de 2 % dès le 1
er
janvier 2004, pour réduction de
traitement.
Pour l'invalidité de 50 %, l'assurée avait droit à une pension mensuelle de
2'505 fr. 80 (calculée sur la base de son traitement assuré qui s'élevait à
50'116 fr. [50 %] au taux de 60 %, acquis après 40 ans d'assurance
-
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potentiels [âge terme 62 ans]), ainsi qu'à un supplément temporaire de
527 fr. 50 par mois (accordé jusqu'à décision de l'assurance-invalidité).
Pour l'invalidité de 2 %, elle avait droit à une pension mensuelle de 50 fr.
10 (calculée sur la base de son traitement assuré qui s'élevait à 1'002 fr.
[2 %] au taux de 60 %, acquis après 40 ans d'assurance potentiels [âge
terme 62 ans]), ainsi qu'à un supplément temporaire de 10 fr. 55 par mois.
b) Par communication du même jour, la Caisse W.________ a
également informé l'assurée qu'elle était en mesure de lui verser un
montant de 217'000 fr. au titre de l'encouragement à la propriété du
logement.
c) Le 23 mars 2007, la Caisse W.________ a transféré sur une
police de libre passage la prestation de sortie de l'assurée, d'un montant
de 117'755 fr. 80, auprès de K..
d) A la suite de la communication du projet de décision de
l'office AI du 30 mars 2007, la Caisse W. a informé l'assurée que
les prestations accordées étaient maintenues en l’état.
e) L'assurée a par la suite sollicité à plusieurs reprises la
Caisse W., afin que celle-ci réexamine son dossier, requêtes sur
lesquelles la caisse n'est pas entrée en matière (courriers des 2 novembre
2007 et 14 janvier 2008).
f) Par courrier du 24 septembre 2009, l'assurée a fait parvenir,
par l'intermédiaire de son représentant, une copie de l'arrêt rendu le 2
juillet 2009 par la Cour de céans et requis de la Caisse W. que
celle-ci adapte le droit aux prestations en conséquence.
g) Le 9 octobre 2009, la Caisse W.________ a informé l'assurée
qu'elle n'était pas en mesure de donner une suite favorable à cette
requête, motif pris que sa définition de l'invalidité ne correspondait pas à
celle de l'assurance-invalidité.
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8 -
D.a) Par demande du 5 novembre 2009, G., représentée
par Me Jean-Michel Duc, a ouvert action contre la Caisse W. et
conclu, sous suite de dépens, à ce que la caisse soit condamnée à lui
verser « des rentes d'invalidité règlementaires de la caisse de pensions, à
dire d'expert, calculées sur la base de 64,9 % dès le 1
er
septembre 2004 et
de 100 % dès le 13 décembre 2007 ».
A l'appui de sa demande, elle a avancé qu'elle était totalement
invalide au sens de l'art. 61 du règlement de prévoyance (Statuts de la
Caisse W., ci-après : les Statuts) ; qu'elle présentait depuis le
1
er
janvier 2004 une invalidité définitive au sens de l'art. 62 du règlement
de prévoyance ; qu'il était admis que le droit à la pension d'invalidité
prenait effet au 1
er
janvier 2004 ; qu'en regard de l'art. 64 al. 2 du
règlement de prévoyance, le taux d'invalidité se calculait
proportionnellement au rapport entre l'ancien et le nouveau traitement,
soit 50 % entre le 1
er
janvier et le 31 août 2004, 64,9 % entre le
1
er
septembre 2004 et le 12 décembre 2007 et 100 % depuis le 13
décembre 2007 ; qu'il était établi à satisfaction de droit que le traitement
assuré était de 100'233 fr. ; qu'il était admis qu'elle avait droit au 60 % du
traitement assuré, soit 2'505 fr. 80 (50 % du 60 % de 100'233 fr. / 12)
entre le 1
er
janvier et le 31 août 2004, 3'458 fr. (64,9 % du 60 % de
100'233 fr. / 12) plus le renchérissement entre le 1
er
septembre 2004 et le
12 décembre 2007 et 5'011 fr. 65 (60 % de 100'233 fr. / 12) plus le
renchérissement depuis le 13 décembre 2007 ; et qu'il y avait lieu
d'ajouter au montant de ces pensions le supplément temporaire des art.
85 ss du règlement.
La demanderesse demandait également la mise en œuvre
d'une expertise par un expert en prévoyance professionnelle, dans le but
de calculer de manière précise le montant des arriérés dus et le montant
de la rente d'invalidité future.
b) Dans sa réponse du 11 mars 2010, la Caisse W. a
conclu au rejet de la demande. Elle a expliqué que d'après ses Statuts, elle
calculait les prestations d'invalidité qu'elle accordait en fonction, d'une
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part, de la diminution du degré d'activité et, d'autre part, dans la mesure
où la personne assurée changeait de fonction auprès du même employeur
et voyait son salaire diminuer, sur la différence entre l'ancien et le
nouveau traitement assuré à degré égal d'activité. Dans le cas particulier,
il était constant que la demanderesse avait diminué son degré d'activité
passant de 100 à 50 % depuis le 1
er
janvier 2004. Cette diminution
découlait des difficultés rencontrées par cette dernière à assumer un
poste de travail à 100 % en raison de problèmes de santé. Fort de ce
constat, la Caisse W.________ avait alloué à la demanderesse des
prestations d'invalidité à un taux de 50 %. Toutefois, contrairement à ce
qu'admettait la demanderesse lorsqu'elle affirmait qu'il n'était pas litigieux
qu'elle était totalement invalide au sens de l'art. 61 des Statuts, la Caisse
W.________ avait reconnu à celle-ci le droit à des prestations d'invalidité
partielles et non totales. Cela étant, une invalidité pour changement de
fonction de 2 % avait été allouée pour compenser la diminution de salaire
subie par cette dernière lors de son changement de fonction au sein de la
commune Z.. La demanderesse était dans l'erreur lorsqu'elle
déduisait de la lecture des dispositions statutaires qu'il y avait lieu de
calculer les prestations d'invalidité sur la base d'une comparaison des
revenus avec et sans invalidité au même titre que l'assurance-invalidité.
Le fait que la demanderesse ait changé d'activité et dû
accepter une diminution de salaire, alors qu'elle n'était plus affiliée auprès
d'elle, n'avait aucune influence sur la rente d'invalidité accordée et ne
remettait en aucun cas en cause les calculs effectués. Le fait que la
demanderesse ait mis en valeur sa capacité de travail de 50 % pour un
salaire mensuel inférieur à celui qu'elle percevait auprès de la commune
Z. n'avait pas à être compensé par les prestations allouées par la
Caisse W.________, alors que l'affiliation de la demanderesse auprès de
cette dernière avait cessé.
S'agissant de l'aggravation de l'invalidité dont la
demanderesse se prévalait à compter du 13 décembre 2007, celle-ci
n'avait apporté aucun élément ni produit aucune pièce permettant
d'établir qu'il existait une relation étroite de connexité matérielle et
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10 -
temporelle entre l'incapacité de travail survenue durant son affiliation
auprès de la Caisse W.________ et son incapacité de travail survenue en
décembre 2007.
c) Dans sa réplique du 5 août 2010, la demanderesse a corrigé
ses conclusions, en ce sens que la Caisse W.________ devait être
condamnée à lui verser « une rente réglementaire d'invalidité calculée sur
un taux de 65 % du 1
er
octobre 2004 au 12 décembre 2007, puis une rente
calculée sur un taux de 100 % ».
En réponse à l'argumentation développée par la Caisse
W., la demanderesse a expliqué que conformément aux
dispositions statutaires, le taux d'invalidité devait être calculé sur la base
de la comparaison de son salaire sans invalidité de 110'944 fr. comme
adjointe de direction à la commune Z. avec le salaire d'invalide de
39'000 fr. qu'elle avait réalisé dans sa nouvelle fonction de substitution à
50 % pour l'association A..
Par ailleurs, les affections qui avaient donné lieu à
l'aggravation de l'invalidité en 2008 étaient les mêmes que celles qui
avaient justifié le droit à une rente de la Caisse W., de sorte
qu'elles étaient en connexité temporelle et matérielle avec celles existant
au moment de l'affiliation.
d) Dans sa duplique du 28 octobre 2010, la défenderesse a
maintenu les conclusions prises dans sa réponse du 11 mars 2010 et
renvoyé pour le surplus à son mémoire de réponse. S'agissant des
prestations d'invalidité pour la période postérieure au mois de février
2008, elle a requis la suspension de la procédure jusqu'à ce qu'elle soit en
mesure de se déterminer sur l'éventuel droit aux prestations de la
demanderesse.
e) Par ordonnance du 27 janvier 2011, la Cour de céans a
ordonné la suspension de la procédure jusqu'à la fin du mois de mars
-
11 -
f) Dans ses déterminations du 31 mars 2011, la défenderesse
a maintenu ses conclusions. Se référant au préavis établi par son médecin-
conseil, elle a expliqué que l'aggravation de l'état de santé de la
demanderesse pour la période du 1
er
février 2008 au 31 mars 2009 n'était
pas en lien de connexité avec l'affection pour laquelle la Caisse W.________
allouait actuellement ses prestations.
g) Dans ses observations du 26 avril 2011, la demanderesse a
indiqué ne pas pouvoir se ranger à cette manière de voir. S’agissant de
son droit à la rente à compter du 1
er
septembre 2004, elle a expliqué qu’il
n’y avait pas de motif de s’écarter des constatations et des calculs
effectués par la Cour de céans dans le dossier en matière d’assurance-
invalidité, selon lesquels son taux d’invalidité était de 64,71 %. Quant à
l’aggravation survenue au mois de décembre 2007, il ressortait des pièces
médicales, notamment de l’expertise réalisée par le Dr F., que les
affections invalidantes existaient déjà à l’époque où elle était affiliée à la
Caisse W.. En raison de l’augmentation de la symptomatologie,
elle n’avait pas pu reprendre d’activité lucrative. Au regard de la définition
de l’invalidité telle que définie dans le règlement de prévoyance (art. 61),
il y avait lieu de lui reconnaître une rente d’invalidité réglementaire de
100 %.
h) En réponse à ces observations, la Caisse W.________ a
formulé le 9 juin 2011 les remarques suivantes. Concernant le calcul des
prestations, elle estimait qu’il avait été démontré à satisfaction que non
seulement elle avait tenu compte de la diminution de salaire subie par la
demanderesse dans le cadre de son emploi auprès de la Caisse W.________
en lui allouant une prestation d’invalidité fonctionnelle de 2 %, mais
encore qu’elle n’avait pas à assumer le fait que la demanderesse avait mis
en valeur sa capacité de travail résiduelle de 50 % pour un salaire
mensuel inférieur à celui qu’elle percevait auprès de la commune
Z.________. S’agissant des prestations d’invalidité qu’elle devrait accorder
à compter du 13 décembre 2007, elle estimait que l’aggravation de l’état
de santé dont se prévalait la demanderesse n’était pas en lien de
-
12 -
connexité avec l’affection pour laquelle la Caisse W.________ allouait
actuellement des prestations d’invalidité. En effet, elle avait reconnu le
droit à des prestations d’invalidité à un taux de 52 % en raison
principalement de dorso-lombalgies chroniques sur discopathie étagée. Or,
l’office AI avait reconnu à la demanderesse le droit à des prestations
entières d’invalidité pour la période du 1
er
février 2008 au 31 mars 2009
en raison de problèmes de genou rencontrés par cette dernière. La Caisse
W.________ considérait dès lors que les deux affections présentées à des
périodes différentes par la demanderesse n’étaient pas liées.
i) Une audience d’instruction s’est déroulée le 8 juillet 2011 à
l’issue de laquelle les parties ont sollicité une suspension de la procédure
afin d’examiner l’opportunité d’une solution transactionnelle. Le Juge
instructeur a fixé un délai au 30 septembre 2011.
j) Dans une détermination du 4 août 2011, la demanderesse a
relevé que le versement anticipé de la somme de 217'000 fr. effectué par
la Caisse W.________ au titre de l’encouragement à la propriété était,
d’après la jurisprudence, contraire au droit. Dans la mesure où ce
versement avait des conséquences sur son droit aux prestations, elle
requérait que soit prise en compte dans le calcul du montant de sa rente
la somme de 217'000 fr. Elle a par ailleurs requis la suspension de la
procédure jusqu’à droit connu dans la procédure en matière d’assurance-
invalidité ainsi que la mise en œuvre d’une expertise médicale afin
d’examiner si l’invalidité était en lien de connexité matérielle et
temporelle avec l'affection à l'origine de l'invalidité et qui s'était déjà
manifestée durant le rapport de prévoyance.
k) Dans ses déterminations du 13 octobre 2011, la Caisse
W.________ a indiqué que le raisonnement développé par la demanderesse
ne pouvait être suivi, dans la mesure où il était constant que les
bénéficiaires d’une rente partielle pouvaient demander à leur institution
de prévoyance le versement anticipé de leur avoir de prévoyance
correspondant à leur capacité (partielle) de travail. Pour le reste, elle
-
13 -
estimait inutile de suspendre la procédure ou de requérir la mise en œuvre
d’une expertise médicale.
l) Dans sa détermination du 3 novembre 2011, la
demanderesse a relevé que le Tribunal fédéral avait exposé qu’après la
survenance d’un cas de prévoyance, l’octroi d’un versement anticipé en
vue de l’acquisition d’un logement était exclu, même si l’assuré concerné
ne percevait pas de prestations de la part de son institution de prévoyance
en raison d’une surindemnisation (ATF 130 V 91). Par ailleurs, il eut
appartenu à la Caisse W.________ de l’informer des conséquences du
versement anticipé (art. 11 OEPL), en particulier lui offrir la possibilité de
maintenir sa couverture d’assurance par une assurance complémentaire
(art. 30c al. 4 LPP). Vu les très importantes et durables atteintes à la santé
dont elle souffrait déjà, elle n’aurait jamais consenti, si elle avait été
correctement informée, à un versement anticipé, vu les conséquences de
ce versement sur son droit aux prestations. Il convenait par conséquent de
lui allouer une rente d’invalidité réglementaire à 100 % calculée en
prenant en compte dans le calcul de la rente le montant de 217'000 fr.
versé au titre de l’encouragement à la propriété du logement.
m) Dans ses déterminations du 24 novembre 2011, la Caisse
W.________ a répondu qu’il ressortait des divers documents transmis à la
demanderesse qu’elle avait transmis l’ensemble des informations utiles
relatives aux conséquences du versement anticipé. A la suite de la
requête de la demanderesse, la Caisse W.________ lui avait transmis le 19
novembre 2003 les montants qu’elle pouvait obtenir au titre de
l’encouragement à la propriété du logement. Dans cette correspondance
figurait un tableau comparatif des prestations mensuelles auxquelles la
demanderesse aurait droit après un retrait de 170'000 fr. ainsi qu’un
résumé des dispositions concernant l’encouragement à la propriété du
logement. Après avoir reçu la demande ferme de versement de la
demanderesse, la Caisse W.________ a transmis le 29 juillet 2004 des
informations complémentaires concernant notamment l’impôt prélevé par
les autorités fiscales et les frais administratifs prélevés par la Caisse
W.________ pour effectuer cette opération. A la suite du versement, la
-
14 -
Caisse W.________ a informé le 11 août 2004 la demanderesse qu’elle avait
la possibilité de souscrire une assurance complémentaire auprès de
T.________ ou une autre compagnie de son choix pour compenser la
diminution des prestations en cas d’invalidité ou de décès. Cette
correspondance était accompagnée d’un tableau des prestations
mensuelles assurées avant et après le versement anticipé. Sur la question
des informations à fournir lors d’un versement anticipé, il apparaissait par
conséquent que la Caisse W.________ avait parfaitement rempli ses
obligations telles qu’elles découlaient de l’art. 11 OEPL.
n) Dans ses observations déposées le 30 janvier 2012, la
demanderesse a relevé qu’au moment du versement anticipé, le 11 août
2004, la Caisse W.________ n’avait tenu compte ni de l’existence du cas
d’assurance ni de celle de l’invalidité, singulièrement ne l’avait pas
informée des conséquences de ces modifications sur son droit aux
prestations. Par ailleurs, la correspondance du 29 juillet 2004 ne
constituait nullement une information suffisante. Elle ne pouvait en effet
comprendre les conséquences que le versement anticipé aurait sur son
droit aux prestations à la suite de son invalidité. Si elle avait été
correctement informée, elle n’aurait jamais choisi de bénéficier d’un
versement anticipé qui la pénalisait grandement. Quant à la
correspondance du 11 août 2004, elle ne faisait nullement mention de la
possibilité de souscrire une assurance complémentaire pour compenser la
diminution des prestations d’invalidité ou de décès. Contrairement à ce
que prétendait la Caisse W., il était clairement établi qu’elle
n’avait pas été informée de manière objective, compréhensible et loyale.
o) En date du 29 janvier 2014, un délai a été imparti aux
parties pour consultation du dossier de l’office AI produit dans l’intervalle
et éventuelles déterminations.
Par écriture du 14 avril 2014, la recourante a modifié ses
conclusions en ce sens que la Caisse W. est condamnée à lui
verser une rente réglementaire de 64,9 % dès le 1
er
octobre 2004, ainsi
qu’une rente réglementaire de 100 % dès le 13 décembre 2007, dont les
-
15 -
montants seront préalablement indiqués par la caisse intimée. Elle
requérait cette communication à titre de moyen de preuve. Elle faisait en
outre valoir que le changement de fonction avec baisse de traitement et
diminution du taux d’activité dès le 1
er
janvier 2004 était imputable à des
atteintes à la santé invalidante et que ces mêmes atteintes étaient à
l’origine de la résiliation des rapports de travail en juin 2004. Elle
renvoyait notamment à un rapport du Dr V.________ du 16 février 2004,
figurant au dossier de l’Office AI, qui retenait les diagnostics de
lombosciatalgie gauche chronique récidivante sur dysfonction de la sacro-
iliaque gauche depuis le 27 juin 2001 et d’état dépressif réactionnel sur un
fond dépressivo-anxieux chronique. Elle ajoutait que devait être retenu à
titre de revenu sans invalidité celui réalisé en qualité d’adjointe de
direction et que l’aggravation de l’état de santé avait pris naissance le 1
er
janvier 2008. Elle renvoyait encore à ses écritures antérieures s’agissant
de l’absence de prise en compte du versement anticipé.
L’intimée ne s’est pas déterminée dans le délai initialement
imparti, ni dans le délai exceptionnellement prolongé au 6 juin 2014.
E n d r o i t :
1.a) Le for des litiges du droit de la prévoyance professionnelle
est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation
dans laquelle l'assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP [loi fédérale du 25
juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité, RS 831.40]).
b) Chaque canton doit désigner un tribunal qui connaît, en
dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de
prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP). Dans le canton
de Vaud, cette compétence est dévolue à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]).
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16 -
c) L'acte introductif d'instance revêt la forme d'une action (ATF
129 V 450 consid. 2 confirmant l’ATF 118 V 158 consid. 1 ; 117 V 237 et
329 consid. 5d ; 115 V 224 et 239). Faute pour la LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1) de trouver application en matière de prévoyance professionnelle, il
y a lieu d’appliquer sur le plan procédural les règles des art. 106 ss LPA-VD
sur l'action de droit administratif.
d) En l'espèce, l'action de la demanderesse, formée devant le
tribunal compétent à raison du siège du défendeur, est recevable en la
forme. Il y a lieu d'entrer en matière. La valeur litigieuse étant
manifestement supérieure à 30'000 fr., la cause doit être tranchée par une
cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi cantonale
vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire, RSV 173.01]) et
non par un juge unique (art. 94 al. 1 let. a a contrario et 109 al. 1 LPA-VD).
2.a) Selon l'art. 23 al. 1 let. a LPP (dans sa teneur en vigueur
depuis le 1
er
janvier 2005), ont droit à des prestations d’invalidité les
personnes qui sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de
l’aussurance-invalidité, et qui étaient assurées lorsqu’est survenue
l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité. L’assuré
a droit à une rente entière s’il est invalide à raison de 70 % au moins au
sens de l’assurance-invalidité, à trois quarts de rente s’il est invalide
à raison de 60 % au moins, à une demi-rente s’il est invalide à raison de
50 % au moins et à un quart de rente s’il est invalide à raison de 40 % au
moins (art. 24 al. 1 LPP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1
er
janvier
2005).
b) Comme cela ressort du texte de l'art. 23 LPP (tant dans sa
teneur en vigueur depuis le 1
er
janvier 2005 que dans son ancienne
version), les prestations sont dues par l'institution de prévoyance à
laquelle l'intéressé est – ou était – affilié au moment de la survenance de
l'événement assuré ; dans la prévoyance obligatoire, ce moment ne
coïncide pas avec la naissance du droit à la rente de l'assurance-invalidité
selon l'art. 28 al. 1 let. b LAI (jusqu'au 31 décembre 2007, art. 29 al. 1 let.
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17 -
b LAI), mais correspond à la survenance de l'incapacité de travail dont la
cause est à l'origine de l'invalidité ; les mêmes principes sont applicables
en matière de prévoyance plus étendue, à tout le moins en l'absence de
dispositions réglementaires ou statutaires contraires (ATF 123 V 262
consid. 1b).
c) La qualité d'assuré doit exister au moment de la survenance
de l'incapacité de travail, mais pas nécessairement lors de l'apparition ou
de l'aggravation de l'invalidité. Lorsqu'il existe un droit à une prestation
d'invalidité fondée sur une incapacité de travail survenue durant la
période d'assurance, l'institution de prévoyance concernée est alors tenue
de prendre en charge le cas, même si le degré d'invalidité se modifie
après la fin des rapports de prévoyance. Dans ce sens, la perte de la
qualité d'assuré ne constitue pas un motif d'extinction du droit aux
prestations au sens de l'art. 26 al. 3 LPP (ATF 136 V 65 consid. 3.1 ; 123 V
262 consid. 1a).
d) Pour qu'une institution de prévoyance reste tenue à
prestations, après la dissolution du rapport de prévoyance, il faut non
seulement que l'incapacité de travail ait débuté à une époque où l'assuré
lui était affilié, mais encore qu'il existe entre cette incapacité de travail et
l'invalidité une relation d'étroite connexité. La connexité doit être à la fois
matérielle et temporelle (ATF 130 V 270 consid. 4.1). Il y a connexité
matérielle si l'affection à l'origine de l'invalidité est la même que celle qui
s'est déjà manifestée durant le rapport de prévoyance (et qui a entraîné
une incapacité de travail). La connexité temporelle implique qu'il ne se
soit pas écoulé une longue interruption de l'incapacité de travail ; elle est
rompue si, pendant une certaine période qui peut varier en fonction des
circonstances du cas, l'assuré est à nouveau apte à travailler. L'institution
de prévoyance ne saurait, en effet, répondre de rechutes lointaines
plusieurs années après que l'assuré a recouvré sa capacité de travail (ATF
123 V 262 consid. 1c).
e) Les mêmes principes s'appliquent lorsque plusieurs
atteintes à la santé concourent à l'invalidité. Dans cette hypothèse, il ne
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18 -
suffit pas de constater la persistance d'une incapacité de gain et d'une
incapacité de travail qui a débuté durant l'affiliation à l'institution de
prévoyance pour justifier le droit à une prestation de prévoyance. Il
convient au contraire, conformément à l'art. 23 LPP qui se réfère à la
cause de l'incapacité de travail, d'examiner séparément, en relation avec
chaque atteinte à la santé, si l'incapacité de travail qui en a résulté est
survenue durant l'affiliation à l'institution de prévoyance et est à l'origine
d'une invalidité (ATF 138 V 409 consid. 6.3).
octobre 2004 au mois de décembre 2007, il convient d’examiner la
question de savoir si et dans quelle mesure le changement d’emploi
auquel a été contraint la demanderesse et, partant, la diminution de
salaire qui l’a accompagné peuvent avoir une influence sur le droit aux
prestations allouées par la défenderesse.
a) Il n’est pas contesté que la demanderesse disposait au
cours de la période litigieuse d’une capacité de travail de 50 % dans une
activité adaptée à ses limitations fonctionnelles.
b) Le fait que la demanderesse ait dû renoncer à exercer une
activité à 50 % pour le compte de la commune Z.________ au profit d’une
activité moins bien rétribuée pour le compte de l'association A.________
résulte d’une situation dont la défenderesse ne saurait assumer les
conséquences d’un point de vue assécurologique. D’après la définition
réglementaire de l’invalidité (cf. supra consid. 4a), la défenderesse ne doit
prendre en charge que les conséquences d’une réduction de traitement
qui résulte d’une incapacité définitive de remplir, par suite de maladie ou
d’accident, totalement ou partiellement sa fonction ou toute autre fonction
de substitution. Or, rien n’indique que le changement d’activité qu’a connu
la demanderesse avait pour origine une cause médicale. Au contraire, il
ressort de la lettre de résiliation adressée le 24 juin 2004 à la
demanderesse par la commune de Pully que la fin des rapports de travail
était la conséquence d’une restructuration de l’administration communale
et de l’impossibilité pour l’employeur d’offrir à la défenderesse un poste à
50 %. Il n’y avait par conséquent aucun motif de réviser la pension
d’invalidité de la demanderesse pour la période courant du 1
er
octobre
2004 au mois de décembre 2007.
8. S’agissant du droit à la rente pour la période courant à partir
du mois de décembre 2007, il convient d’examiner la question de savoir
s’il existe un rapport de connexité matérielle entre les incapacités de
travail qui se sont manifestées à compter de cette date et celle qui s'était
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24 -
a) Contrairement à ce que soutient la demanderesse, l’octroi
d’un versement anticipé n’est exclu que lorsqu’un assuré a été reconnu
entièrement invalide au sens de la prévoyance professionnelle (ATF 130 V
191). Par contre, les bénéficiaires d'une rente partielle d'invalidité peuvent
demander à leur institution le versement anticipé de leur avoir de
prévoyance correspondant à leur capacité (partielle) de travail (Bulletin de
la prévoyance professionnelle n° 32 du 21 avril 1995, p. 6). Dans ces
conditions, la demanderesse était en droit, malgré l’octroi par la
défenderesse de prestations d’invalidité de la prévoyance professionnelle,
de demander un versement anticipé. C’est donc de façon conforme au
droit que la défenderesse a accédé à cette demande.
b) S’agissant d’une éventuelle violation du devoir
d’information de la part de la Caisse W.________, il convient de rappeler
que le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de
renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du
cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est
assimilé à une déclaration erronée de sa part qui peut, à certaines
conditions, obliger l'autorité à consentir à un administré un avantage
auquel il n'aurait pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la
bonne foi découlant de l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) (ATF 131 V 472 consid. 5).
D'après la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de
l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un
avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a)
l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de
personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les
limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre
compte immédiatement (« ohne weiteres ») de l'inexactitude du
renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances
ou le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions
auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la
réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été
donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les références citées). Ces principes
s'appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (c)
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25 -
devant toutefois être formulée de la façon suivante : que l'administré n'ait
pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce
contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre
information (ATF 131 V 472 consid. 5 p. 480).
Il ressort en l’espèce du dossier que la demanderesse a été
clairement informée par la remise, d'une part, d’un comparatif avant/après
versement, et, d'autre part, d'un "résumé des dispositions concernant
l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance
professionnelle" des conséquences qu’un versement anticipé au titre de
l’encouragement à la propriété du logement entraînerait sur le montant de
ses prestations (cf. courrier du 19 novembre 2003). En revanche, la
défenderesse n'est pas parvenue à démontrer qu'elle aurait proposé à la
demanderesse la conclusion d’une assurance complémentaire afin de
combler la lacune de prévoyance qu’a créée le versement anticipé (art.
30c al. 4 LPP et 11 OEPL [ordonnance du 3 octobre 1994 sur
l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance
professionnelle, RS 831.411]). Toutefois, la demanderesse ne prétend pas
qu'elle aurait effectivement conclu une assurance complémentaire si elle
avait reçu l'information manquante ; elle relève au contraire dans ses
écritures qu'elle n'aurait jamais consenti audit versement si elle avait été
correctement informée. Or, comme on l'a vu, la demanderesse a été
informée de manière correcte des conséquences d'un versement anticipé.
On ajoutera pour le surplus que la demanderesse n'allègue nullement être
disposée à rembourser à la défenderesse le versement anticipé de
217'000 fr. dont elle a bénéficié et que, partant, l'on peut se demander si
le fait de se prévaloir d'un éventuel vice de forme plus de sept ans après
les faits litigieux, voire de n’évoquer ce vice que par mémoire du 3
novembre 2011 lors de la procédure judiciaire, alors même que la
demanderesse était représentée par un avocat bien avant cette date, ne
constitue pas un abus de droit. Compte tenu de l'ensemble de ces
éléments, il n'y a pas lieu de revenir sur le versement anticipé opéré en
2004 par la défenderesse.
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26 -