Approval of settlement and removal from docket in social insurance case

CASSO zi10-014295-pp1210-382012/2012Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali11 ott 2012Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The cantonal social insurance court approved the parties' settlement of 19 September 2012 in the dispute between the pension foundation and the company. The company had already paid CHF 15,000, and the foundation had undertaken to request deletion of enforcement proceedings. The court examined the settlement, found it lawful and consistent with the facts, and took it on record as a judgment. Because the dispute had become moot, the case was removed from the docket. No court costs or party costs were awarded.

Massima Omnilex

Art. 50 LPGA; judicial settlement in social insurance proceedings and removal from docket. A settlement may be approved and taken on record as a judgment if its content is compatible with the factual situation and the law, and if no public-law prohibition stands in the way. The court need only provide a summary reasoning showing material compliance with the law and the facts; a concise statement of the settlement may suffice where its legality is evident. Once the parties have validly settled, the claim becomes moot and the proceedings are to be struck from the roll. In LPP proceedings, the procedure remains free and no costs are allocated where the parties have waived them.

Testo completo

404 TRIBUNAL CANTONAL PP 12/10 - 38/2012 ZI10.014295 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 11 octobre 2012


Présidence de MmeD E S S A U X , juge unique Greffier :MmeMatile


Cause pendante entre : FONDATION COLLECTIVE LPP DE E., à Zurich, demanderesse, et D. SA, à Epalinges, défenderesse, représentée par Me Flore Primault, avocate à Lausanne.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu la demande déposée le 3 mai 2010 par la Fondation collective LPP de E.________ contre D.________ SA, et tendant, sous suite de frais et dépens, à ce que cette dernière soit condamnée à lui payer le montant de 12'573 fr. 90, plus intérêts à 5 % l'an dès le 1 er novembre 2007, vu la réponse déposée le 28 juillet 2010 par D.________ SA concluant, avec dépens, au rejet des conclusions prises par la demanderesse, vu les déterminations complémentaires des parties, vu l'audience de jugement tenue le 19 septembre 2012, vu la convention passée entre les parties à cette occasion, accord dont le contenu est le suivant: "Compte tenu du montant réclamé par la demanderesse à hauteur à 39'613 fr. 40 sous les deux procédures PP 12/10 et PP 13/10, Compte tenu du dommage allégué par la défenderesse à hauteur de 28'958 fr. 27, Compte tenu des divers problèmes juridiques invoqués et du côté aléatoire que toute procédure comporte, les parties s'entendent sur un montant total de 15'000 fr. (quinze mille francs) que D.________ SA versera à Fondation collective LPP de E.________ pour solde de tout compte dans un délai de quinze jours à compter de ce jour. La demanderesse s'engage à renvoyer à la défenderesse dans les meilleurs délais un bulletin de versement comportant ce montant pour acquittement. La demanderesse s'engage également à retirer les poursuites no [...] d'un montant de 26'093 fr. 15 ainsi que la poursuite no [...] d'un montant de 12'116 fr. dès réception du paiement sus-indiqué. Chaque partie renonce à des dépens. Moyennant bonne exécution de ce qui précède, les parties requièrent ratification de la présente convention pour valoir jugement dans les deux causes PP 12/10 et PP 13/10", vu le courrier du 9 octobre 2012 par lequel la Fondation collective LPP de E.________ a informé la Cour des assurances sociales que la défenderesse s'était acquittée du montant de 15'000 fr. convenu et que, conformément à ses propres engagements, elle avait elle-même adressé à

  • 3 - l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois la demande de radiation des poursuites nos [...] et [...], vu les pièces du dossier, attendu que les litiges portant sur des prestations d'assurances sociales peuvent être réglés par transactions qui doivent être notifiées par l'autorité administrative ou judiciaire sous forme de décision sujette à recours (art. 50 al. 1 à 3 LPGA [Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]; ATF 135 V 65 consid. 1), que la décision de classement de l'affaire par le juge produit les mêmes effets qu'un jugement (ATF 112 V 174), que le Tribunal fédéral considère que la décision par laquelle un tribunal radie une affaire du rôle à la suite d'une transaction judiciaire doit contenir une motivation sommaire expliquant dans quelle mesure cette transaction est conforme aux circonstances de fait et à la loi, que cette exigence est déduite du droit d'être entendu, qui comprend notamment le devoir pour l'autorité administrative ou judiciaire de motiver ses décisions en lien avec le devoir de surveillance d'autres autorités (cf. ATF 135 V 65 consid. 2.1-2.7; TF 9C_671/2009 arrêt du 16 novembre 2009 consid. 2.1), que, dans un arrêt du 19 octobre 2010 (cf. TF 9C_662/2010, SZS/RSAS 55/2011 p. 73), le Tribunal fédéral a considéré que cette exigence était satisfaite dans la mesure où la décision de classement était compréhensible d’un point de vue matériel bien qu’elle ne contienne que le libellé de la transaction, accompagné de la constatation qu’elle tient compte des intérêts des parties et qu’elle est bien conforme à l’état de fait et à la situation en droit;

  • 4 - attendu que lors de l'audience du 19 septembre 2012, les parties ont conclu une transaction touchant les dossiers ouverts à la Cour des assurances sociales sous numéros PP 12/10 et PP 13/10, qu'il convient de préciser qu'avec l'accord des parties, un seul procès-verbal d'audience a été tenu à cette occasion, pour les deux dossiers, quand bien même ceux-ci n'étaient pas formellement joints, qu’il ressort de l'examen de la transaction que le contenu de celle-ci est en adéquation avec les faits de la cause, qu'elle ne contient rien d'illégal et qu’elle répond à l’intérêt des parties, que rien ne s'oppose dès lors à son approbation, que, cela étant, vu l'accord des parties, la demande est devenue sans objet, ce qui justifie de rayer la cause du rôle, que, conformément à l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative, RSV 173.36), la présente cause ressortit à la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique, que la présente décision doit être rendue sans frais (art. 73 al. 2 LPP [Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40]), la procédure étant gratuite, ni dépens, les parties ayant renoncé conventionnellement à l'allocation de ceux-ci. Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e :

  • 5 - I. Il est pris acte, pour valoir jugement, de la convention intervenue le 19 septembre 2012 entre la Fondation collective LPP de E.________ et D.________ SA. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -Fondation collective LPP de E., -Me Flore Primault, avocate (pour D. SA), -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Parole chiave

social insurancejudicial settlementdocket removalcostsmootnessLPP

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the judicial settlement in the social insurance dispute should be approved and taken on record as a judgment.

Decisione estratta

The settlement was compatible with the facts and the law and was approved for the record.

Motivazione estratta

The court found the agreement lawful, consistent with the case facts, and in the parties' interest; therefore there was no obstacle to approval.

Questione giuridica chiave

Whether the case should be removed from the docket after the settlement.

Decisione estratta

The claim had become moot because of the settlement and the case was struck from the docket.

Motivazione estratta

Since the parties had reached a valid settlement, there was no longer a live dispute to decide.

Questione giuridica chiave

Whether court costs or party costs should be awarded.

Decisione estratta

No court costs were charged and no party costs were awarded.

Motivazione estratta

The procedure was free under the applicable social insurance law and the parties had contractually waived costs.

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