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TRIBUNAL CANTONAL
PP 12/10 - 38/2012
ZI10.014295
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 11 octobre 2012
Présidence de MmeD E S S A U X , juge unique
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
FONDATION COLLECTIVE LPP DE E., à Zurich, demanderesse,
et
D. SA, à Epalinges, défenderesse, représentée par Me Flore
Primault, avocate à Lausanne.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
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Vu la demande déposée le 3 mai 2010 par la Fondation
collective LPP de E.________ contre D.________ SA, et tendant, sous suite de
frais et dépens, à ce que cette dernière soit condamnée à lui payer le
montant de 12'573 fr. 90, plus intérêts à 5 % l'an dès le 1
er
novembre
2007,
vu la réponse déposée le 28 juillet 2010 par D.________ SA
concluant, avec dépens, au rejet des conclusions prises par la
demanderesse,
vu les déterminations complémentaires des parties,
vu l'audience de jugement tenue le 19 septembre 2012,
vu la convention passée entre les parties à cette occasion,
accord dont le contenu est le suivant:
"Compte tenu du montant réclamé par la demanderesse à hauteur à
39'613 fr. 40 sous les deux procédures PP 12/10 et PP 13/10,
Compte tenu du dommage allégué par la défenderesse à hauteur de
28'958 fr. 27,
Compte tenu des divers problèmes juridiques invoqués et du côté
aléatoire que toute procédure comporte, les parties s'entendent sur un montant
total de 15'000 fr. (quinze mille francs) que D.________ SA versera à Fondation
collective LPP de E.________ pour solde de tout compte dans un délai de quinze
jours à compter de ce jour.
La demanderesse s'engage à renvoyer à la défenderesse dans les
meilleurs délais un bulletin de versement comportant ce montant pour
acquittement.
La demanderesse s'engage également à retirer les poursuites no [...]
d'un montant de 26'093 fr. 15 ainsi que la poursuite no [...] d'un montant de
12'116 fr. dès réception du paiement sus-indiqué.
Chaque partie renonce à des dépens.
Moyennant bonne exécution de ce qui précède, les parties
requièrent ratification de la présente convention pour valoir jugement dans les
deux causes PP 12/10 et PP 13/10",
vu le courrier du 9 octobre 2012 par lequel la Fondation
collective LPP de E.________ a informé la Cour des assurances sociales que
la défenderesse s'était acquittée du montant de 15'000 fr. convenu et que,
conformément à ses propres engagements, elle avait elle-même adressé à
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3 -
l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois la demande de
radiation des poursuites nos [...] et [...],
vu les pièces du dossier,
attendu que les litiges portant sur des prestations
d'assurances sociales peuvent être réglés par transactions qui doivent être
notifiées par l'autorité administrative ou judiciaire sous forme de décision
sujette à recours (art. 50 al. 1 à 3 LPGA [Loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]; ATF 135
V 65 consid. 1),
que la décision de classement de l'affaire par le juge produit
les mêmes effets qu'un jugement (ATF 112 V 174),
que le Tribunal fédéral considère que la décision par laquelle
un tribunal radie une affaire du rôle à la suite d'une transaction judiciaire
doit contenir une motivation sommaire expliquant dans quelle mesure
cette transaction est conforme aux circonstances de fait et à la loi,
que cette exigence est déduite du droit d'être entendu, qui
comprend notamment le devoir pour l'autorité administrative ou judiciaire
de motiver ses décisions en lien avec le devoir de surveillance d'autres
autorités (cf. ATF 135 V 65 consid. 2.1-2.7; TF 9C_671/2009 arrêt du 16
novembre 2009 consid. 2.1),
que, dans un arrêt du 19 octobre 2010 (cf. TF 9C_662/2010,
SZS/RSAS 55/2011 p. 73), le Tribunal fédéral a considéré que cette
exigence était satisfaite dans la mesure où la décision de classement était
compréhensible d’un point de vue matériel bien qu’elle ne contienne que
le libellé de la transaction, accompagné de la constatation qu’elle tient
compte des intérêts des parties et qu’elle est bien conforme à l’état de fait
et à la situation en droit;
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4 -
attendu que lors de l'audience du 19 septembre 2012, les
parties ont conclu une transaction touchant les dossiers ouverts à la Cour
des assurances sociales sous numéros PP 12/10 et PP 13/10,
qu'il convient de préciser qu'avec l'accord des parties, un seul
procès-verbal d'audience a été tenu à cette occasion, pour les deux
dossiers, quand bien même ceux-ci n'étaient pas formellement joints,
qu’il ressort de l'examen de la transaction que le contenu de
celle-ci est en adéquation avec les faits de la cause,
qu'elle ne contient rien d'illégal et qu’elle répond à l’intérêt
des parties,
que rien ne s'oppose dès lors à son approbation,
que, cela étant, vu l'accord des parties, la demande est
devenue sans objet, ce qui justifie de rayer la cause du rôle,
que, conformément à l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale
vaudoise sur la procédure administrative, RSV 173.36), la présente cause
ressortit à la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique,
que la présente décision doit être rendue sans frais (art. 73 al.
2 LPP [Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40]), la procédure étant gratuite,
ni dépens, les parties ayant renoncé conventionnellement à l'allocation de
ceux-ci.
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
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I. Il est pris acte, pour valoir jugement, de la convention
intervenue le 19 septembre 2012 entre la Fondation collective
LPP de E.________ et D.________ SA.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Fondation collective LPP de E.,
-Me Flore Primault, avocate (pour D. SA),
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
-
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Parole chiave
social insurancejudicial settlementdocket removalcostsmootnessLPP