406
TRIBUNAL CANTONAL
PP 20/10
ZI10.023345
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L
Juges:Mme Pasche et M. Merz
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
A.A., B.A. et C.A., toutes trois domiciliées
à Morges, demanderesses, représentées par Me Amandine Torrent, avocate
à Lausanne,
et
S., à Lausanne, défenderesse, représentée par Me Anne Troillet,
avocate à Genève,
V._____, à Genève, défenderesse, représentée par Mes Serge Fasel et
Christophe Wilhelm, avocats à Genève et Lausanne,
Art. 18 let. a LPP
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2 -
E n f a i t :
A.Feu D.A., né en 1975, était marié à A.A.
et père de deux enfants, C.A., née en 1997, et B.A.,
née en 2001. Il est entré au service de l’E.___________ le 1
er
août 1990. A la
suite de la fusion de cette entreprise avec la X., son contrat de
travail a été repris par E.___ SA le 29 juin 1998. Nommé fondé de
pouvoir dès le 1
er
mars 2005, il a résilié son contrat de travail le 18 mai
2006, avec effet au 31 août 2006. Il a été engagé par I., pour la
succursale de [...], dès le 1
er
septembre 2006 et a été nommé fondé de
pouvoir dès le 1
er
décembre 2006. Depuis lors, les actifs et passifs de
l’I. ont été repris par la J..
Feu D.A.___ a été hospitalisé à l’Hôpital psychiatrique
de [...], du 5 au 11 octobre 2006, en raison d’une «symptomatologie
dépressive avec des idées suicidaires». Les médecins ont posé le
diagnostic de «trouble de l’adaptation avec réaction dépressive prolongée
(F 34.21)». Feu D.A.___________ a été dans l’incapacité totale de travailler
du 5 octobre au 5 novembre 2006; il a ensuite subi une incapacité de
travail de 50 % pendant une semaine, puis a pu reprendre son travail à
plein temps.
Le 23 mars 2007, feu D.A.___________ a résilié son contrat de
travail avec l’I., pour le 30 juin 2007. Il a été engagé par la
K. dès le 1
er
juillet 2007, en qualité de fondé de pouvoir.
B.Dans le cadre de son activité professionnelle pour E.________
SA, feu D.A.___________ était assuré en prévoyance professionnelle auprès
de la Caisse de pension d’E.___________ SA. Après la résiliation des rapports
de travail, cette institution a transféré une prestation de libre passage à
l’institution à laquelle était affiliée I., à savoir la V..
Après que l’assuré fût entré au service de la K., la V.___ a
transféré à l’institution de prévoyance du nouvel employeur, la S.________,
le 20 juillet 2007, une prestation de libre passage.
-
3 -
C.Avant d’entrer en fonction à la K., feu D.A.___ a
rempli un questionnaire de santé le 12 juin 2007, dans lequel il a indiqué
qu’il était «en traitement médical, psychothérapeutique ou autre
traitement», et qu’il avait été hospitalisé. Par lettre recommandée du 18
juillet 2007, la S.________ a accepté son affiliation en formulant une réserve
d’une durée de trois ans «pour les affections traitées en 2006 et suites».
D.D.A.___________ s’est suicidé le 26 juillet 2007. La S.________ a
alloué à A.A.___________ une rente de veuve annuelle de 11’640 fr.; elle a
également alloué à ses enfants des rentes annuelles d’orphelines de 3'888
fr. chacune. Elle refuse d’allouer des prestations excédant le minimum
obligatoire selon la LPP.
La V.________ refuse, pour sa part, d’allouer des prestations au
motif que le cas est du ressort de la Caisse de pension du nouvel
employeur.
E.a) Par acte du 20 juillet 2010, A.A.___________ a ouvert action,
pour elle-même et ses enfants, contre la S.________ et la V.. Elle a
conclu, principalement, à la condamnation de la V. au paiement
d’une rente mensuelle de veuve de 4'751 fr. 25, dès le 27 juillet 2007 ainsi
qu’au paiement de deux rentes d’orpheline de 1‘583 fr. 75 par mois dès le
27 juillet 2007, le tout portant intérêt à 5 % dès le 20 juillet 2010 pour
chaque rente échue à cette date ou, pour les rentes échues
postérieurement, à compter de l’échéance de chaque rente. A titre
subsidiaire, elle conclut à la condamnation de la S.________ au paiement
des mêmes prestations. A titre plus subsidiaire encore, elle conclut à la
constatation de la nullité de la réserve de santé émise par la S.________ et
à la condamnation de cette dernière au paiement d’une rente de veuve de
3’675 fr. 30 par mois dès le 27 juillet 2007 ainsi qu’au paiement de deux
rentes d’orpheline de 1'531 fr. 35 par mois dès le 27 juillet 2007, le tout
portant intérêt à 5 % dès le 20 juillet 2010 pour chaque rente échue à
cette date ou, pour les rentes échues postérieurement, à compter de
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4 -
l’échéance de chaque rente. Plus subsidiairement, encore, elle conclut au
paiement des mêmes prestations, mais dès le 1
er
juillet 2010 seulement.
En substance, les demanderesses soutiennent que le décès
d’D.A.___________ est imputable à la dépression, qui était déjà à l’origine
d’une incapacité de travail pendant que l’assuré travaillait pour
I.. La V. (cette dernière ayant succédé à I.)
serait donc tenue d’allouer des rentes de veuve et d’orphelines. Dans
l’hypothèse où le tribunal retiendrait néanmoins la responsabilité de la
S., il faudrait alors considérer que la réserve de santé émise par
cette dernière ne serait pas valable, car insuffisamment précise, et qu’elle
ne permettrait pas, quoi qu’il en soit, de réduire les prestations acquises
lors de l’entrée dans l’institution de prévoyance au moyen d’une
prestation de libre passage. Les demanderesses ont notamment produit
une attestation établie à l’intention de leur mandataire, le 10 janvier 2010
(recte: 2011) par le psychiatre traitant de feu D.A., le Dr
W., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et rédigée en ces
termes:
"En automne 2006, Monsieur D.A.________ a été hospitalisé à
l’Hôpital de [...], en raison d’un trouble dépressif. A la sortie du
séjour hospitalier, il est noté sur la lettre de sortie une thymie moins
dépressive, avec des rendez-vous rapprochés, s’espaçant par la
suite.
Notons également que malgré la reprise professionnelle, j’ai dû
augmenter la posologie du traitement antidépresseur, en fin d’année
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5 -
assumer, il devait aller travailler, oui, et ce malgré un état clinique
non entièrement retrouvé.
Le geste suicidaire de l’été 2006 [recte: 2007], s’inscrit dans la suite
de l’épisode dépressif de 2006."
b) Le 4 octobre 2010, la S.________ a conclu, principalement au
rejet des conclusions des demanderesses prises à son encontre et sur
demande reconventionnelle, à la condamnation d' A.A.,
B.A. et C.A.___________ à lui restituer les rentes versées dès le
mois d’août 2007 à titre d’avance de rentes minimales LPP, à concurrence
de 1'618 fr. par mois, avec intérêts à 5 % dès le 1
er
octobre 2010. A titre
subsidiaire, la S.________ a conclu à la constatation de la validité de la
réserve de santé émise lors de l’affiliation de feu D.A.___________ et à la
réduction des prestations en faveur d’A.A., B.A. et
C.A.___________ au minimum obligatoire.
Le 4 octobre 2010 également, la V.________ a conclu au rejet
des conclusions d’A.A., B.A. et C.A.___________ la
concernant. Selon elle, il n’y avait pas de lien de connexité temporelle
entre l’incapacité de travail subie par feu D.A.___________ en octobre et
novembre 2006 et son décès survenu le 26 juillet 2007.
c) Le 17 janvier 2011, A.A., B.A. et
C.A.___________ se sont déterminées et ont maintenu leurs conclusions, en
demandant le rejet de la demande reconventionnelle de la S..
d) Le 11 mars 2011, la S. a maintenu ses conclusions
tendant au rejet de la demande déposée par A.A.,
B.A. et C.A.___________ à son encontre. Elle a en outre conclu à
la condamnation de la V.________ à lui payer la somme correspondant aux
rentes versées à A.A., B.A. et C.A.___________ à titre
d’avance de rentes minimales LPP, à concurrence de 1'618 francs par mois
d’août 2007 à décembre 2010, et de 1'657 fr. par mois dès le 1
er
janvier
2011, avec intérêts à 5 % dès le 1
er
août 2007. Subsidiairement, elle a
conclu à la condamnation d’A.A., B.A. et
C.A.___________ au paiement de ces montants. Elle a maintenu, enfin, ses
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6 -
conclusions plus subsidiaires encore, tendant à la constatation de la
validité de la réserve de santé émise lors de l’entrée d’D.A.___________
ainsi que de la réduction des prestations au minimum obligatoire en raison
de cette réserve de santé.
Le 14 mars 2011, la V.________ a maintenu ses conclusions.
Ayant par la suite reçu notification de la détermination du 11 mars 2011
de la S., elle a demandé, à titre incident, que la conclusion prise à
son encontre par cette institution soit «retranchée de la procédure». La
S. s’est notamment déterminée sur cet incident le 11 juillet 2011.
Pour leur part, A.A., B.A. et C.A.___________ se sont
déterminées le 13 juillet 2011.
Par décision incidente du 2 août 2011, le juge en charge de
l’instruction de la cause a rejeté la requête de la V.________ en
retranchement de conclusions.
Le 22 août 2011, la V.________ a conclu au rejet des
conclusions d’A.A., B.A. et C.A.___________ à son
encontre, ainsi que de la S.________ à son encontre. A titre subsidiaire, et
dans l’hypothèse où les conclusions principales d’A.A.,
B.A. et C.A.___________ à son encontre seraient admises, elle a
conclu reconventionnellement à la condamnation de la S.________ à lui
payer «un montant fixé à dire d’expert et qui sera précisé en cours de
procédure, plus intérêts à 5 % l’an dès le 1
er
août 2007». Elle fondait cette
conclusion reconventionnelle sur le fait qu’elle avait d’ores et déjà
transféré à la S.________ une prestation de libre passage lors du
changement d’employeur de feu D.A..
e) Le 7 septembre 2011, le juge en charge de l’instruction de
la cause a limité la suite de l’échange d’écritures à la seule question de la
responsabilité de principe de la S. ou de la V., en précisant
que les parties pourraient se déterminer ultérieurement sur les autres
aspects du litige, si nécessaire. Plusieurs témoins cités par les parties ont
ensuite été invités à se prononcer par écrit. Il s’agit du Dr W.___ ainsi
-
7 -
que des Drs O., chef de clinique au Département de psychiatrie
du [...] ( [...]) et U., médecin-conseil de la S..
Dans sa réponse du 16 février 2012 au questionnaire qui lui a
été adressé, le Dr O. a répondu, notamment, que feu
D.A.___________ avait consulté pour la première fois les médecins de
l’Hôpital de [...] le 5 octobre 2006, pour une symptomatologie anxieuse et
dépressive accompagnée d’idéation suicidaire scénarisée. Des difficultés
liées au travail ainsi qu’aux relations conjugales avaient été évoquées.
Deux consultations ambulatoires avaient été effectuées la semaine après
la sortie d’hôpital du patient. Par la suite, ce dernier n’avait plus consulté
les médecins de l’Hôpital de [...], le suivi étant assuré par le Dr W..
Le Dr W. a exposé, dans sa réponse du 20 avril 2012
au questionnaire qui lui a été adressé, que feu D.A.___________ l’avait
consulté pour la première fois le 2 février 2006, en raison d’un trouble de
l’adaptation avec réaction anxieuse et dépressive, dans un contexte de
difficultés conjugales et d’insatisfaction professionnelle. Il l’avait suivi en
février et mars 2006 de manière hebdomadaire, puis à raison d’une
consultation toute les trois semaines environ. La situation clinique avait
été fluctuante, avec une péjoration en mars 2006, puis une amélioration
relative, puis l’émergence d’une dépression franche à la fin septembre
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8 -
n’avait pas signé de certificat d’incapacité partielle ou totale. Feu
D.A.___________ et son épouse suivaient une thérapie de couple auprès du
Dr Q., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, à [...], qui
n’avait pas établi de certificat d’incapacité de travail à la connaissance du
Dr W.. Ce dernier a encore précisé que de son point de vue, le
geste suicidaire de l’été 2007 s’inscrivait dans la suite de l’épisode
dépressif de 2006. Il s’agissait d’un même épisode, avec d’abord un
trouble de l’adaptation avec réaction anxieuse et dépressive, fluctuant,
puis une dépression franche, s’améliorant progressivement, mais sans
s’amender totalement. Il y avait une relation de causalité entre le suicide
et l’affection pour laquelle feu D.A.___________ avait été traité à l’Hôpital de
[...] en octobre 2006; il s’agissait du même épisode clinique, bien que des
éléments extérieurs (changement professionnel) avaient alourdi et pesé
sur l’état clinique du patient.
Dans sa réponse du 31 juillet 2012 au questionnaire qui lui a
été envoyé, le Dr U.________ a exposé avoir reçu feu D.A.___________ à sa
consultation le 6 juillet 2007, comme médecin-conseil de la S..
Lors de l’examen, feu D.A.___ n’était pas en incapacité de travail,
cette question étant toutefois du ressort du médecin traitant. Le Dr
U.________ n’avait pas posé de diagnostic, mais uniquement évalué le
risque de sinistre pour la Caisse de pensions. Le questionnaire de santé
avait permis de retenir une pathologie de nature à motiver une réserve de
santé. Un entretien avait donc eu lieu, lors duquel feu D.A.___________ avait
exposé largement et spontanément les étapes de son traitement, les
difficultés vécues en 2006 ainsi que des aspects dramatiques et
douloureux qui touchaient à son entourage et à d’autres membres de la
famille. La discussion permettait de retenir des troubles psychiques de la
sphère affective (chapitre F3 de la CIM-10) et feu D.A.___________ avait été
informé que la réserve exclurait «les troubles psychiques, épisodes
dépressifs et suites» pour une durée de trois ans. La transmission de
l’existence d’une réserve à la Caisse de pensions ne pouvait
«naturellement pas se faire sous cette forme et le patient [avait] été
d’accord que le libellé soit "anonymisé" en excluant "les affections traitées
en 2006 et leurs suites"; cette dernière indication avait été transmise à la
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Caisse de pensions le 7 juillet 2007. Feu D.A.___________ s’était déclaré
d’accord avec la procédure, avait admis le sens et le fondement de cette
réserve et en avait accepté les libellés, dont celui transmis à la Caisse de
pensions. Le Dr U.________ a joint à son envoi une copie de sa lettre du 7
juillet 2007 à la S., dans laquelle il indique:
"J’ai vu à ma consultation le 6.07.07 la personne ci-dessus. [...]
Après l’avoir entendue et examinée, je peux vous informer qu’une
réserve de santé doit être prononcée comme prévu pour une durée
de 3 ans et excluant: «les affections traitées en 2006 et suites».
Monsieur D.A.___ a compris le sens de cette réserve et en a
admis le fondement et le libellé. [...]".
f) Entre-temps, le 26 avril 2012, le juge en charge de
l’instruction de la cause a informé les parties du fait qu’il envisageait
qu’un jugement partiel soit rendu sur la question de la responsabilité de
principe de la V.________ ou de la S.. Les parties se sont déclarées
d’accord avec ce procédé, étant toutefois précisé qu’A.A.,
B.A.________ et C.A.___________ ont demandé l'audition des témoins
T.________ et B.________ ainsi qu’une audience de jugement soit tenue.
g) Le 11 janvier 2013, la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal a tenu une audience d'instruction et de jugement,
limitée à la question de la responsabilité de principe de la V.________ ou de
la S.. A cette occasion, les témoins T. et B.________ ont été
entendus et leurs déclarations retranscrites par procès-verbaux séparés
versés au dossier de la cause.
E n d r o i t :
1.a) Aux termes de l’art. 73 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur
la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS
831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière
instance cantonale, des contestations opposant institutions de
prévoyance, employeurs et ayants droit (al. 1). Les cantons doivent
prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge
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10 -
constatera les faits d’office (al. 2). Le for est au siège ou domicile suisse
du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été
engagé (al. 3).
Conformément à l’art. 73 al. 1 LPP, l’art. 93 al. 1 let. c LPA-VD
(loi cantonale sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV
173.36) prévoit que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
connaît des contestations et prétentions en matière de responsabilité
relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de
prévoyance et de libre passage, employeurs et ayants droit.
L’acte introductif d’instance revêt la forme d’une action (ATF
118 V 158 consid. 1, 117 V 237 et 329 consid. 5d, 115 V 224 et 239,
confirmés par ATF 129 V 450 consid. 2). La loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) ne
trouve pas application en matière de prévoyance professionnelle, de sorte
que les règles de procédure prévues par les art. 106 ss LPA-VD sur l’action
de droit administratif sont applicables.
b) La demande d’A.A., B.A. et
C.A.___________ est recevable sur la forme et tombe dans le champ
d’application des dispositions citées ci-avant. Feu D.A.___________
travaillait dans le canton de Vaud, tant lorsqu’il était employé par
I.___________ que lorsqu’il travaillait pour la K., de sorte que la Cour
de céans est compétente ratione loci. Il convient par conséquent d’entrer
en matière sur la demande, étant précisé que l’objet du présent jugement
est uniquement de déterminer si la V. ou la S.________ sont tenues,
sur le principe, d’allouer des prestations aux demanderesses. Les
questions du montant exact des prestations à allouer, ainsi que
d’éventuelles prétentions récursoires entre institutions de prévoyances, ou
encore d’éventuelles prétentions en remboursement de prestations à
l’encontre d’A.A., B.A. et C.A.___________, feront
l’objet d’un jugement ultérieur dans la mesure où elles ne seraient pas
entre-temps devenues sans objet.
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11 -
2.a) Selon l’art. 18 LPP, une rente de veuve et des rentes
d’orphelins ne sont dues, en cas de décès de la personne assurée, que:
a. si le défunt était assuré au moment de son décès ou au moment du
début de l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine du décès;
b. si à la suite d’une infirmité congénitale, le défunt était atteint d’une
incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l’activité
lucrative et qu’il était assuré lorsque l’incapacité de travail dont la cause
est à l’origine du décès s’est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
c. si le défunt, étant devenu invalide avant sa majorité (art. 8, aI. 2, de la
LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales,
LPGA), était atteint d’une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 %
au début de l’activité lucrative et était assuré lorsque l’incapacité de
travail dont la cause est à l’origine du décès s’est aggravée pour atteindre
40 % au moins, ou
d. s’il recevait de l’institution de prévoyance, au moment de son décès,
une rente de vieillesse ou d’invalidité.
En l’espèce, seule entre en considération l’hypothèse visée par
la lettre a de cette disposition, pour l’une ou l’autre des deux institutions
de prévoyance partie à la présente procédure.
b) Comme cela ressort du texte de l’art. 18 let. a LPP (cf.
également l’art. 23 LPP, en cas d’invalidité), les prestations sont dues par
l’institution de prévoyance à laquelle l’intéressé est — ou était — affilié au
moment de la survenance de l’événement assuré; dans la prévoyance
obligatoire, ce moment coïncide avec le décès ou la survenance de
l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine du décès; les mêmes
principes sont applicables en matière de prévoyance plus étendue, à tout
le moins en l’absence de dispositions réglementaires ou statutaires
contraires (cf. ATF 123 V 262 consid. 1b).
-
12 -
c) Pour qu’une institution de prévoyance reste tenue à
prestations, après la dissolution du rapport de prévoyance, il faut non
seulement que l’incapacité de travail ait débuté à une époque où l’assuré
lui était affilié, mais encore qu’il existe entre cette incapacité de travail et
le décès une relation d’étroite connexité. La connexité doit être à la foi
matérielle et temporelle (cf. ATF 130 V 270 consid. 4.1). Il y a connexité
matérielle si l’affection à l’origine du décès est la même que celle qui s’est
déjà manifestée durant le rapport de prévoyance (et qui a entraîné une
incapacité de travail). La connexité temporelle implique qu’il ne se soit pas
écoulé une longue interruption de l’incapacité de travail; elle est rompue
si, pendant une certaine période qui peut varier en fonction des
circonstances du cas, l’assuré est à nouveau apte à travailler (ATF 123 V
262 consid. 1c).
d) La relation de connexité temporelle suppose qu’après la
survenance de l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine du
décès, la personne assurée n’ait pas été capable de travailler à nouveau
pendant une longue période. L’existence d’un tel lien doit être examiné au
regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce, tels la
nature de l’atteinte à la santé, le pronostic médical, ainsi que les motifs
qui ont conduit la personne assurée à reprendre ou ne pas reprendre une
activité lucrative. En ce qui concerne la durée de la capacité de travail
interrompant le rapport de connexité temporelle, il est possible de
s’inspirer de la règle de l’art. 88a al. 1 RAI (Règlement du 17 janvier 1961
sur l’assurance- invalidité, RS 831.201) comme principe directeur.
Conformément à cette disposition, il y a lieu de prendre en compte une
amélioration de la capacité de gain ayant une influence sur le droit à des
prestations lorsqu’elle a duré trois mois, sans interruption notable, et sans
qu’une complication prochaine soit à craindre. Lorsque l’intéressé dispose
à nouveau d’une pleine capacité de travail pendant au moins trois mois et
qu’il apparaît ainsi probable que la capacité de gain s’est rétablie de
manière durable, il existe un indice important en faveur de l’interruption
du rapport de connexité temporelle. Il en va différemment lorsque
l’activité en question, d’une durée éventuellement plus longue que trois
mois, doit être considérée comme une tentative de réinsertion où repose
-
13 -
de manière déterminante sur des considérations sociales de l’employeur
et qu’une réadaptation durable apparaissait peu probable (ATF 134 V 20
consid. 3.2.1).
e) Est déterminante, pour fixer le moment de la survenance de
l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine du décès, la perte de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. La relation
de connexité temporelle entre cette incapacité de travail et le décès
survenu ultérieurement se définit en revanche d’après l’incapacité de
travail, respectivement d’après la capacité résiduelle de travail dans une
activité raisonnablement exigible adaptée à l’atteinte à la santé (ATF 134
V 20 consid. 3.2.2 et les références; voir également la définition légale de
l’art. 6 LPGA, disposition qui ne s’applique toutefois pas en matière de
prévoyance professionnelle). Cette activité doit cependant permettre de
réaliser par rapport à l’activité initiale un revenu excluant le droit à une
rente (ATF 134 V 20 consid. 5.3).
f) Pour juger si la personne assurée a présenté une incapacité
de travail notable, et dans quelle mesure elle était encore capable de
fournir la prestation de travail requise, que ce soit dans son domaine
d’activité ou dans une activité raisonnablement exigible adaptée à
l’atteinte la santé, il est décisif que l’incapacité de travail se soit
effectivement manifestée de manière défavorable dans le cadre des
rapports de travail (TFA B 45/2003 du 13 juillet 2004 consid. 2.2, in SVR
2005 BVG n°5 p. 14). Une diminution des performances de la personne
assurée doit ressortir des circonstances du cas concret, que cela soit au
travers d’une baisse identifiée du rendement, d’avertissements répétés de
l’employeur ou d’absences fréquentes pour cause de maladie.
L’attestation rétroactive d’une incapacité de travail médico-théorique ne
saurait suffire. Sous réserve de cas particuliers, doivent être considérés
comme conformes à la réalité l’étendue de l’obligation contractuelle de
fournir la prestation de travail et celle, corrélative, de verser le salaire
ainsi que la teneur des autres accords passés dans le cadre des rapports
-
14 -
de travail (cf. TF B 95/2006 du 4 février 2008, consid. 3.3 et les
références).
Pour apprécier la connexité temporelle dans ce genre de
circonstances, il peut également être tenu compte d’événements
extérieurs, tel le fait qu’une personne reçoit des indemnités journalières
de l’assurance-chômage en qualité de demandeur d’emploi pleinement
apte au placement. Le versement d’indemnités de chômage ne saurait
toutefois avoir la même valeur qu’une période de travail effective (ATF
134 V 20 consid. 3.2.1).
g) Lorsqu’il s’agit d’apprécier l’existence d’un rapport de
connexité temporelle entre l’incapacité de travail originelle et le décès
ultérieur, il convient d’être attentif à la nature particulière de certaines
maladies — comme la sclérose en plaques ou la schizophrénie — dont les
tableaux cliniques sont caractérisés par des symptômes évoluant par
poussées, avec des périodes d’exacerbation aiguë et de rémission.
L’application d’une échelle stricte en matière d’appréciation de la
connexité temporelle en présence de telles maladies aboutirait à ce que,
régulièrement, l’institution de prévoyance qui était tenue à prestation lors
du déclenchement de la maladie aurait à payer des prestations sous forme
de rente lors de crises ultérieures de nature invalidante, ou de décès, et ce
quand bien même il y aurait eu, entre-temps, des périodes durant
lesquelles la capacité de travail serait rétablie et aurait été exploitée dans
le cadre de plusieurs rapports de travail successifs. Un tel résultat ne
serait, du point de vue de la protection d’assurance dans la prévoyance
professionnelle, pas souhaitable et même choquant pour les cas dans
lesquels la maladie se déclare à un moment où la couverture d’assurance
fait défaut. C’est pourquoi il convient d’accorder en pareille situation une
signification particulière aux circonstances du cas d’espèce (TFA B
63/2004 du 28 décembre 2004, consid. 3.3.3 et B 12/2003 du 12
novembre 2003, consid. 3.2.1).
3.L’art. 24 du règlement de la V.________, dans sa teneur en
vigueur depuis le 1
er
janvier 2007, prévoit que l’institution de prévoyance
-
15 -
n’est tenue de verser des prestations de survivants que si le défunt était
assuré au moment du décès ou lorsqu’est survenue l’incapacité de travail
dont la cause est à l’origine du décès, ou s’il recevait de la V.________ une
rente de vieillesse ou d’invalidité au moment de son décès. De même,
l’art. 24 al. 3 des statuts et règlement de la S., dans leur teneur en
vigueur depuis le 1
er
janvier 2007, prévoit que des prestations pour
survivants sont dues si le défunt était assuré au moment de son décès ou
au moment du début de l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine
du décès. Ces dispositions prévoient une réglementation identique à celle
de l’art. 18 let. a LPP, de sorte que l’on doit admettre que les parties au
rapport de prévoyance ont voulu donner aux clauses réglementaires
citées, pour la prévoyance plus étendue, une portée identique à celle de
l’art. 18 let. a LPP pour la prévoyance obligatoire.
4.a) En l’espèce, il ressort du témoignage écrit du Dr W.
que feu D.A.___________ avait présenté, dès le mois de février 2006, un
trouble de l’adaptation avec réaction anxieuse et dépressive, dans un
contexte de difficultés conjugales et d’insatisfaction personnelle. Aucun
élément de preuve au dossier n’indique que cette atteinte à la santé aurait
entraîné une incapacité de travail avant l’entrée de feu D.A.___________ au
service d’I.. Le Dr W. indique n’avoir lui-même pas
attesté d’incapacité de travail avant l’hospitalisation de son patient le 5
octobre 2006.
b) Toujours d’après le témoignage du Dr W., feu
D.A.______ a subi un épisode dépressif franc dès le mois de
septembre 2006, qui a conduit à son hospitalisation et à une période
d’incapacité de travail totale du 5 octobre au 5 novembre 2006, puis de 50
% pendant une semaine. Selon le médecin traitant, la symptomatologie
dépressive de feu D.A.___________ ne s’est ensuite jamais entièrement
amendée. Elle s’est néanmoins améliorée «au début et pendant le
printemps 2007». La médication antidépressive par Efexor avait pu être
progressivement diminuée et stoppée en mars 2007. Le Dr W.________ n’a
plus attesté d’incapacité de travail en raison de cet épisode dépressif,
depuis la fin de l’incapacité de travail de 50 %, aux alentours du 13
-
16 -
novembre 2006. Aucun autre médecin n’a attesté une telle incapacité de
travail, à sa connaissance (une période d’incapacité de travail en raison
d’une hernie inguinale ressort des réponses de feu D.A.___________ au
questionnaire de santé que lui a adressé la S.________ en juin 2007). Sur la
base du témoignage du Dr W.________ en l’absence de toute autre pièce
médicale au dossier, de nature à établir la persistance d’une incapacité de
travail notable entre la fin de l’incapacité de travail de l’assuré, en
novembre 2006, et la fin de son contrat de travail pour I., au 30
juin 2007, on peut établir une relation de connexité matérielle entre la
dépression dont a souffert feu D.A. et l’incapacité de travail
qu’elle a entraînée en octobre et novembre 2006, d’une part, et le suicide
de ce dernier le 26 juillet 2007, d’autre part. En revanche, un lien de
connexité temporelle doit être nié. En effet, plus de huit mois séparent la
dernière attestation médicale d’incapacité de travail et le décès de la
personne assurée, quand bien même tous les symptômes de la maladie
n’avaient pas disparu et le traitement psychothérapeutique avait perduré.
Dans ce contexte, l’amélioration de l’état de santé de l’assuré en début
d’année 2007 et au printemps 2007, de même que la suppression du
traitement médicamenteux anti-dépressif corroborent les allégations
relatives à une réelle récupération de sa capacité de travail par l’assuré,
sur plusieurs mois; il n’y avait pas lieu de penser à l’époque qu’elle ne
marquerait qu’une embellie passagère dans un processus maladif durable,
quand bien même un risque de rechute ne pouvait évidemment pas être
écarté. Et même si l'on se plaçait dans une perspective strictement a
posteriori, la durée pendant laquelle l’assuré a pu reprendre le travail à
100 % ne permettrait pas d’établir le rapport de connexité temporelle
litigieux. Une expertise médicale, demandée par A.A.,
B.A. et C.A.___________ n’apporterait selon toute vraisemblance
aucun élément déterminant de nature à renverser ce constat, compte tenu
du fait que l’expert ne pourrait plus se déterminer que sur dossier,
plusieurs années après les faits. Partant, il convient d’y renoncer.
L’analyse de la correspondance et des courriels de feu
D.A., à propos des rapports de travail au sein d’I. et
des circonstances de sa démission, ne conduit pas à une appréciation
-
17 -
différente. D’abord, il en ressort que feu D.A.___________ a été nommé
fondé de pouvoir par I., avec effet au 1
er
décembre 2006 (lettre
du 28 novembre 2006). Cela constitue un indice sérieux d’une réelle
capacité de travail retrouvée par l’intéressé. Par ailleurs, il ressort
effectivement de la correspondance et de ces courriels produits par les
demanderesses A.A., B.A.___________ et C.A., que
l’ambiance de travail au sein d’I. était grevée par des conflits.
Feu D.A.___________ s'estimait victime de reproches injustifiés de sa
hiérarchie, selon le témoin T.________ et a motivé son départ d'I.___________
par une mésentente avec son supérieur (pièce 21 produite par les
demanderesses). Mais on constate également à lecture des autres
documents produits par les demanderesses que feu D.A.___________ n’était
pas au centre des conflits, qui concernaient plutôt deux collaborateurs
placés sous ses ordres (cf. procès-verbal de la séance du 25 janvier 2007,
dernier point du ch. 1, Introduction). S’il a effectivement donné sa
démission le 23 mars 2007, en souhaitant être libéré dès le 30 avril 2007
(lettre du 23 mars 2007 à I.), cela semble résulter directement
du refus de l’employeur de le nommer à un poste de sous-directeur (cf.
courriel du 20 mars 2007 de feu D.A. à N.), même s’il
est vrai qu’une démission avait déjà été évoquée à l’hôpital de [...], en
rapport avec la mauvaise ambiance sur le lieu de travail (rapport de sortie
établi le 19 octobre 2006 par les Drs F. et R.). Quoi qu’il en
soit, feu D.A.___ a effectivement travaillé jusqu’au 6 juin 2007
(courriel du 25 mai 2007 aux collaborateurs d’I.). Par ailleurs, la
période du printemps 2007 correspondait à une amélioration des
symptômes dépressifs selon le Dr W., ce qui relativise
sérieusement le poids qu’a pu avoir l’ambiance au travail à cette époque
sur sa capacité de travail. Enfin, on observera que l’assuré a cherché
activement un nouvel emploi dès sa décision de démission prise, en
contactant son réseau et en s’adressant à un chasseur de têtes, ce qui
tend plutôt à démontrer qu’il était apte et motivé à poursuivre une activité
professionnelle à plein temps. Certes, cette motivation apparente doit être
placée dans un contexte particulier, décrit par le Dr W._____ dans son
rapport du 10 janvier 2011. On observera toutefois que ce rapport a été
établi à l’intention du mandataire des demanderesses A.A.___________,
-
18 -
B.A.___________ et C.A., à une époque où le conflit entre ces
dernières et la V. était déjà noué. En outre, qu’elle qu’ait été la
motivation de l’assuré à l’époque pour travailler, le fait est qu’il n’a pas
présenté d’incapacité de travail pendant une longue durée, malgré «un
état clinique non entièrement retrouvé». Le Dr W._____ précise
d’ailleurs que la volonté de l’assuré de poursuivre son activité
professionnelle ne pouvait pas être qualifiée de déni de réalité.
Les deux témoins entendus en audience du 11 janvier 2013
n'ont pas fait état de circonstance déterminante qui permettrait
d'admettre la persistance d'une incapacité de travail notable entre les
mois de décembre 2006 et la fin des rapports de travail avec I..
Certes, tous deux ont souligné avoir été surpris de la démission de son
poste de travail par feu D.A. avant d'avoir trouvé un nouvel
emploi, ce qui ne semblait pas correspondre à son caractère et à sa
volonté d'assumer ses responsabilités vis-à-vis de sa famille notamment.
On ne saurait toutefois déduire de cette circonstance que l'incapacité de
travail de l'assuré avait persisté. Dans ce contexte, si réellement
l'ambiance au sein d'I.___________ avait eu le poids que les demanderesses
et la S.________ lui attribuent sur l'état de santé psychique de feu
D.A.___________, on ne saurait expliquer l'absence d'incapacité de travail
attestée par le médecin traitant par une volonté de maintenir le patient en
emploi pour des motifs «thérapeutiques», comme cela a été mentionné en
audience du 11 janvier 2013. Enfin, la présente cause n'est pas
comparable à celle qui avait donné lieu à l'arrêt 9C_169/2009 rendu le 1
er
décembre 2009 par le Tribunal fédéral, auquel s'est référée la S.________
lors de cette même audience. En effet, cet arrêt concernait un assuré qui
avait présenté une incapacité de travail de près de deux mois en
novembre et décembre 2007, qui avait ensuite repris le travail pour un
nouvel employeur pendant un mois en janvier 2008, puis du 1
er
mars au
11 mai 2008, soit pendant un peu plus de trois mois au total, mais avec
une interruption (dont on ne connaît pas la cause) pendant un mois en
février 2008. Dans le présent litige, les pièces au dossier et les
témoignages ne permettent pas de constater une interruption de la
capacité de travail et de l'activité effective de feu D.A.___________ entre le
-
19 -
13 novembre 2006 et le 6 juin 2007, hormis une incapacité de travail en
raison d'une hernie inguinale entre le 20 et le 27 décembre 2006.
c) Au regard de l’ensemble de ces circonstances, la V.________
est fondée à nier l’existence d’un rapport de connexité temporelle entre
l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine du décès, d’une part, et
le décès de l’assuré survenu le 26 juillet 2007, d’autre part (cf. aussi TF
9C_1048/2008 du 17 février 2009, consid. 3.4). Partant, elle n’est pas
tenue d’allouer des prestations aux demanderesses A.A.,
B.A. et C.A.. En revanche, la S. est tenue de
prester, conformément aux art. 18 let. a LPP et 24 al. 3 de ses statuts et
règlement, dès lors que feu D.A.________ était assuré auprès d’elle au
moment de son décès.
5.On pourrait même se demander – comme l'a soutenu le
mandataire de la V.________ à l'occasion de son plaidoyer – s'il y a encore
un champ d'application pour la deuxième variante de l'art. 18 let. a LPP
(«moment du début de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine
du décès»), lorsque le défunt était assuré – certes auprès d'une autre
caisse – au moment de son décès (plutôt dans ce sens: Moser, Die zweite
Säule und ihre Tragfähigkeit, 1993, p. 136 ss.; contra: Riemer/Riemer-
Kafka, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, 2
e
éd. 2006, p.
117 n. 54; Union Suisse des assureurs privés Vie [UPAV], l'ABC de la LPP,
1991, p. 63 ch. 11.3; ouvert dans ATF 134 V 28 consid. 3.3: «Damit wird
[...] der Versicherungsschutz für den Fall geregelt, dass der Verstorbene
im Zeitpunkt des Todes nicht mehr bei der Vorsorgeeinrichtung versichert
ist»). Par la deuxième variante de l'art. 18 let. a LPP, le législateur voulait
tenir compte du fait que le décès est souvent précédé d'une période
d'incapacité de travail plus ou moins longue durant laquelle l'assuré reçoit
parfois son congé et perd sa qualité d'assuré. Afin d'éviter que les
survivants de l'assuré perdent alors la couverture d'assurance, il a ajouté
cette deuxième variante (Message du 19 décembre 1975 du Conseil
fédéral à l'appui de la LPP, in FF 1976 I 198, ch. 521.32 ad art. 18;
Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2
e
éd. 2012, p. 289 n. 792; Gächter/Amstutz,
Leistungsverpflichtungen von Pensionskassen: Hinterlassenenleistungen,
-
20 -
in: Konrad et al., Leistungsverplichtungen von Pensionskassen und
klassischen Stiftungen, 2011, p. 51). En l'espèce, vu ce qui a été exposé
ci-dessus aux considérants 3 et 4, cette question peut toutefois rester
indécise.
6.La V.________ voit ses conclusions tendant au rejet des
conclusions prises à son encontre intégralement admises. Elle ne peut
toutefois pas prétendre de dépens, en sa qualité d’institution chargée de
tâches de droit public dans le domaine des assurances sociales (ATF 126 V
143 consid. 4a; TF 9C_381/2010 du 20 décembre 2010, consid. 8).
A.A., B.A. et C.A.___________ voient leurs conclusions
à l’encontre de cette institution de prévoyance rejetées, de sorte qu’elles
ne peuvent prétendre de dépens à son égard (art. 55 LPA-VD, par renvoi
de l’art. 109 al. 1 LPA-VD). La procédure reste ouverte en tant qu’elle les
oppose à la S., de sorte que leur droit aux dépens à la charge de
cette institution sera fixé avec le jugement qui reste à rendre entre ces
parties.
La procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP), de sorte qu’il n’y a
pas lieu de percevoir de frais de justice.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. La demande présentée par A.A., B.A.________ et
C.A.___________ à l'encontre de la V.________ est rejetée.
II. La demande présentée par A.A., B.A. et
C.A.___________ à l'encontre de la S.________ est admise en ce
sens que l'obligation de cette dernière de leur allouer des
-
21 -
prestations est constatée, la fixation du montant de ces
prestations étant remise à un jugement à rendre
ultérieurement entre ces parties.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-Me Amandine Torrent (pour A.A., B.A. et
C.A.),
-Me Anne Troillet (pour la S.),
-Mes Serge Fasel, à Genève, et Christophe Wilhelm, à Lausanne (pour la
V._____),
-
22 -
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :