Azione LPP dichiarata irricevibile per mancanza di conclusioni chiare

CASSO zi10-034398-pp2810-512010/2010Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali2 nov 2010Diritto delle assicurazioni socialiRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Y.________ ha presentato un’istanza volta a ottenere assistenza per recuperare una prestazione di previdenza professionale da E.________ SA. Il tribunale cantonale delle assicurazioni sociali le ha chiesto di produrre la decisione o la corrispondenza mancante e di precisare l’oggetto della controversia, avvertendola che, in caso contrario, l’atto sarebbe stato considerato ritirato. Non ha sanato i vizi. Il giudice unico ha ritenuto che l’atto non soddisfacesse i requisiti formali previsti per un’azione in materia di previdenza professionale, lo ha dichiarato irricevibile e ha stralciato la causa dal ruolo. Non sono state addebitate spese giudiziarie né accordate ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 79 al. 1, 27 al. 5 and 94 al. 1 let. c LPA-VD; Art. 17 CPC (by reference): un’azione in materia di assicurazioni sociali deve contenere una concisa esposizione dei fatti, i motivi e conclusioni chiare, e delimitare sufficientemente l’oggetto della controversia. Se i vizi formali non sono sanati entro il breve termine impartito, l’atto si considera ritirato ed è irricevibile; il tribunale può stralciare la causa dal ruolo. Il giudice non è tenuto a consigliare la parte sulla conduzione del procedimento né a rimediare alle sue carenze sostanziali (consid. 1-3).

Testo completo

404 TRIBUNAL CANTONAL PP 28/10 - 51/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 2 novembre 2010


Présidence de M. N E U , juge unique Greffier :MmeMatile


Cause pendante entre : Y., à Lausanne, requérante, et E. SA, à Bâle, intimée.


Art. 27 al. 5 LPA-VD, 79 al. 1 LPA-VD et 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu l’acte adressé le 21 octobre 2010 par Mme Y.________ à la cour de céans, dont il paraît ressortir que l’intéressée demande de l’aide en vue de l’encaissement d’un capital LPP auprès de la compagnie d’assurances E.________ SA, vu l’écriture adressée le 26 octobre 2010 par le juge instructeur à l’intéressée, l’invitant à transmettre à la cour une décision rendue par l’autorité en question, respectivement tout échange de correspondance de nature à circonscrire l’objet du litige, sous peine d’irrecevabilité, vu la réponse de l’intéressée du 1er novembre 2010, confirmant sa demande d’aide d’encaissement d’un avoir LPP, et produisant une « éventuelle décision » d'E.________ SA, datée du 27 août 2010, rendant compte de l’absence d’avoir de prévoyance professionnelle en sa faveur, ainsi que deux courriers de l’Agence d’assurances sociales de Lausanne des 9 septembre et 7 octobre 2010 l’informant ne pas être en mesure d’intervenir auprès de l’institution de prévoyance concernée et la renvoyant à prendre contact avec le Centre social régional, respectivement des institutions d’aide aux assurés telles que Pro Infirmis Vaud ou la Fédération suisse pour l’intégration des handicapés ; attendu qu’une demande en matière de prévoyance professionnelle, comme cela paraît être en l’occurrence le cas, doit être introduite sous forme d’action, et contenir ainsi à tout le moins un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions claires,

que, si l'acte n'est pas conforme à ces règles, il y a lieu d’impartir un délai convenable à l’intéressé pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours ou la demande sera écarté, qu'en droit cantonal de procédure administrative, l'exigence de motivation (motifs et conclusions) résulte de l'art. 79 al. 1 LPA-VD (loi

  • 3 - vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36), par renvoi de l'art. 99 LPA-VD,

que, selon l'art. 27 al. 5 LPA-VD, l'autorité impartit un bref délai pour corriger les écrits qui ne répondent pas aux conditions de forme, et que les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés; que l’art. 17 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) - applicable par renvoi de l’art. 109 al. 2 LPA-VD en matière d’action de droit administratif - n’en dispose pas autrement lorsqu’il prévoit que je juge refuse la transmission d’actes entachés d’informalités ou de vices de forme ;

attendu que, en l'espèce, Y.________ a été rendue attentive à ces exigences,

qu'elle a été invitée à compléter son acte du 21 octobre 2010, en produisant une décision ou tout échange de correspondance de nature à circonscrire le litige dans toute la mesure utile, et a été avertie qu'à défaut, son acte serait réputé retiré,

que l’objet de la contestation n'a pas été clarifié par l’intéressée, ni la demande motivée, dans le délai supplémentaire fixé conformément à l’art. 27 al. 5 LPA-VD, respectivement l’art. 17 al. 1 CPC,

qu’ainsi, l’acte produit le 21 octobre 2010 par Y.________ ne répond pas aux conditions de recevabilité, de sorte qu’il doit être écarté, et la cause rayée du rôle, qu’au surplus, il n’appartient pas au juge de renseigner ou de conseiller le justiciable sur les tenants et aboutissants d’une procédure judiciaire, de sorte que la « demande d’aide » telle que formulée par Y.________ à l’attention du tribunal n’est pas non plus recevable en tant que telle,

  • 4 - que, toutefois, Y.________ peut encore s’adresser à un mandataire spécialisé, au besoin en ayant recours à l’assistance judiciaire, comme cela lui a été du reste suggéré le 7 octobre 2010 par l’Agence communale d’assurances sociales de Lausanne, qu’elle conserve ainsi la faculté de faire le cas échéant valoir ses arguments dans le cadre d’une action ultérieure, qu’elle prendra soin de faire introduire dans le respect des règles de forme qui président à l’ouverture d’une telle procédure, que le juge unique est compétent pour rendre le prononcé d'irrecevabilité (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD) et rayer ainsi la cause du rôle, que, vu l'irrecevabilité du recours, respectivement de la demande, la cause doit être rayée du rôle sans qu’il se justifie de percevoir un émolument judiciaire, ou d’allouer des dépens (art. 50, 55 et 91 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle. II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens Le juge unique : La greffière :

  • 5 - Du La décision qui précède est notifiée à : -Mme Y., -E. SA, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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No. The filing lacked a clear statement of facts, reasons, and precise conclusions, and the dispute remained insufficiently delimited despite a curative deadline.

Under the cantonal procedural rules, a social insurance claim must be filed as an action and must contain at least a concise statement of facts, reasons, and clear conclusions. Defects must be cured within a set period, failing which the filing is deemed withdrawn. The applicant was warned and still did not cure the defects.

No. It is not for the judge to advise a litigant on how to conduct judicial proceedings; the filing as presented was therefore not receivable on that basis either.

The court stated that judicial assistance cannot replace compliance with formal pleading requirements.

No costs or party compensation were ordered because the case was not admitted.

Given the inadmissibility of the filing, the matter was removed from the docket without fees or costs.

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