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TRIBUNAL CANTONAL
PP 6/11 - 38/2014
ZI11.005455
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement du 28 août 2014
Présidence de M. M É T R A L
Juges:Mme Röthenbacher et M. Merz
Greffière :Mme Berseth Béboux
Cause pendante entre :
R., à [...], demanderesse,
et
Z., à [...], défenderesse, représentée par Me Corinne Monnard
Séchaud, avocate à Lausanne.
Art. 6 et 49 LPP
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2 -
E n f a i t :
A.a) R.________ (ci-après : l’assurée ou la demanderesse), née en
[...], est mère de deux enfants nés en 1983 et 1986. Elle a divorcé d’avec
son époux le [...] 2002 et la garde des enfants lui a été confiée. A
l’époque, elle travaillait à 40 %, depuis le 10 janvier 1994, au service de
S., qui a fusionné par la suite avec B.. Ce dernier est affilié
à la Z.________ (ci-après : Z._________ ou la défenderesse).
L’assurée souffre de fibromyalgie, de migraines à répétition et
de dépression. Elle a déposé une demande de prestations de l’assurance-
invalidité le 17 mai 2001, en soutenant que sans invalidité, elle
travaillerait à 70 % par nécessité financière. Par la suite, elle a précisé
qu’elle aurait commencé à travailler à 90 % dès le 1
er
août 2003, toujours
par nécessité financière. Ses enfants avaient grandi et elle disposerait de
plus de temps pour l’exercice d’une activité lucrative ensuite du début de
l’apprentissage de son fils cadet.
Par décisions des 12 septembre 2003 et 27 octobre 2003,
l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) a
alloué à l’assurée un quart de rente d’invalidité, d’un montant mensuel de
477 fr., auquel s’ajoutaient deux rentes complémentaires pour enfant d’un
montant de 191 fr. chacune, avec effet dès le 1
er
août 2002. L’OAI a
considéré que sans invalidité, l’assurée aurait exercé une activité lucrative
à 70 % jusqu’au 31 juillet 2003, puis à 90 % dès le 1
er
août 2003,
consacrant le reste de son temps (30 %, puis 10 %) à des activités non
lucratives. Le taux d’invalidité, établi selon la méthode mixte d’évaluation
de l’invalidité, était de 40,7 % jusqu’au 31 juillet 2003, puis de 46,9 % dès
le 1
er
août 2003, compte tenu d’une incapacité de travail de 50 % dans
l’activité professionnelle et de 19 % dans les activités non lucratives
habituelles.
Z._________ n’a pas alloué de prestations d’invalidité au motif
que l’assurée n’avait pas réduit son taux d’activité habituel pour
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3 -
B.________, activité pour laquelle elle était assurée en prévoyance
professionnelle, ni présenté une diminution de rendement dans cette
activité.
b) L’état de santé de R.________ s’est péjoré et a entraîné, dès
le mois de février 2006, une incapacité de travail de 50 % dans son
activité professionnelle, selon son médecin traitant (ce qui lui laissait une
capacité résiduelle de travail de 20 % d’une activité exercée à plein
temps). Son employeur l’a licenciée avec effet au 30 juin 2007.
Entre-temps, l’assurée a déposé une demande de révision du
droit à la rente de l’assurance-invalidité. Dans un questionnaire relatif à ce
que serait son activité sans invalidité, elle a exposé, le 20 juin 2006,
qu’elle exercerait une activité lucrative à un taux de 80 à 100 %. Au terme
d’une «Enquête économique sur le ménage», réalisée le 18 juin 2007,
l’enquêtrice mandatée par l’OAI a proposé de considérer que sans atteinte
à la santé, l’assurée travaillerait à 90 %, et a mis en évidence une
incapacité de 21,4 % dans l’exercice des activités non lucratives
habituelles. Après avoir poursuivi l’instruction, et sur la base des
renseignements médicaux recueillis, l’OAI a reconnu à R.________ une
capacité résiduelle de travail limitée à 25 % dans son activité
professionnelle ou dans toute autre activité lucrative adaptée, depuis le 20
février 2006. Par décisions des 28 avril 2008 et 20 juin 2008, il lui a alloué
trois-quarts de rente d’invalidité, fondés sur un taux d’invalidité de 67 %,
avec effet dès le 1
er
mai 2006. Du 1
er
mai au 31 octobre 2006, les
prestations étaient assorties d’une rente complémentaire pour enfant. Le
taux d’invalidité avait été établi selon la méthode mixte d’évaluation de
l’invalidité et correspondait à une invalidité de 65 % pour la part du temps
que l’assurée aurait consacré à l’exercice d’une activité lucrative et de
2,14 % pour la part du temps qu’elle aurait consacré à l’exercice de ses
activités non lucratives habituelles.
Au total, les prestations mensuelles versées par l’assurance-
invalidité à l’assurée étaient de 2’041 fr. du 1
er
mai au 31 octobre 2006,
de 1’458 fr. du 1
er
novembre au 31 décembre 2006, de 1’499 fr. du 1
er
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janvier 2007 au 31 décembre 2008 et de 1’546 fr. du 1
er
janvier 2009 au
30 avril 2010.
Z._________ a reconnu à R.________ le droit aux prestations de
prévoyance en cas d’invalidité dès le 1
er
juillet 2007. Le montant de la
rente était fixé à 12'532 fr. 80 (arrondi à 12'540 fr.) par an et
correspondait à une invalidité de 100 %.
c) L’état de santé de l’assurée s’est par la suite encore péjoré.
Au terme d’une nouvelle procédure de révision du droit aux prestations,
l’OAI lui a alloué une rente entière d’invalidité, fondée sur un taux
d’invalidité de 90 %, avec effet dès le 1
er
mai 2010 (décision du 13
décembre 2010). L’OAI a notamment admis que l’assurée présentait
désormais une incapacité totale de travail dans toute activité lucrative. Le
montant de la rente était de 2’061 fr. par mois.
Z._________ a pris en considération cette augmentation du droit
aux prestations de l’assurance-invalidité et a réduit ses propres
prestations à un montant annuel de 6'216 fr. (soit 518 fr. par mois), pour
cause de surindemnisation. Elle a fixé la limite de surindemnisation à
27'744 fr. 55 par an, en se référant au salaire assuré des douze derniers
mois ayant précédé l’incapacité de travail.
B.Le 7 février 2011, R.________ a ouvert une action de droit
administratif contre Z.. Elle conclut à la condamnation de
Z. au paiement d’une rente annuelle de 10'986 fr. 55, dès le 1
er
mai 2010. En substance, elle soutient que le quart de rente que lui avait
alloué l’OAI dès le 1
er
août 2002 ne couvrait pas son activité
professionnelle exercée à 40 %, puisqu’elle avait pu continuer à exercer
celle-ci au même taux. Z._________ n’avait d’ailleurs alloué aucune
prestation à l’époque. Par conséquent, il convenait de faire abstraction de
ce quart de rente dans le calcul de surindemnisation, et de ne prendre en
considération que 75 % des prestations allouées par l’assurance-invalidité
pour la période courant dès le 1
er
mai 2010. La demanderesse soutient
également que le montant de la rente allouée par Z._________, avant
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réduction pour une éventuelle surindemnisation, devrait être fixé à 16'454
fr. 40, compte tenu de son avoir de prévoyance au 1
er
janvier 2006, et non
à 12'532 fr. 80.
Le 27 juin 2011, par sa mandataire, la défenderesse a conclu
au rejet de la demande, sous suite de frais et dépens. Elle expose avoir
différé le paiement de la rente jusqu’au 30 juin 2007, conformément à
l’art. 16.1 de son règlement, l’assurée ayant continué à percevoir son
salaire jusqu’à cette date. Le montant de la rente avant réduction pour
cause de surindemnisation avait été fixé par rapport à l’avoir de
prévoyance au 1
er
janvier 2001, soit immédiatement avant le début de
l’incapacité de travail dont la cause était à l’origine de l’invalidité. Il
convenait, toujours d’après la défenderesse, de faire abstraction de
l’augmentation de l’avoir de prévoyance postérieure à la survenance de
l’incapacité de travail et qui résultait du transfert d’une prestation de libre
passage en faveur de l’assurée, par l’institution de prévoyance de son ex-
époux, à titre de partage des avoirs de prévoyance acquis pendant la
durée du mariage.
Le 19 août 2011, R.________ a modifié ses conclusions en ce
sens que le montant de la rente annuelle d’invalidité, avant calcul de
surindemnisation, soit fixé à 16'454 fr., que Z._________ soit condamnée à
lui verser, en sus des prestations déjà allouées, un solde de 13'611 fr. pour
la période de juillet 2007 à avril 2010, et de 7'488 fr. pour la période de
mai 2010 à août 2011, ainsi qu’une rente annuelle de 10'988 fr. dès le 1
er
septembre 2011.
Le 20 décembre 2011, la défenderesse a conclu au rejet de la
demande, sous suite de frais et dépens.
Le 27 mai 2013, à la demande du tribunal, la défenderesse a
produit un détail de son calcul de surindemnisation, tant en prévoyance
obligatoire qu’en prévoyance plus étendue. Cette détermination a été
communiquée à la demanderesse.
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Le 31 mai 2013, toujours à la demande du tribunal, l’OAI a
produit son dossier concernant la demanderesse.
Le 28 mai 2014, le tribunal a requis de la défenderesse de
nouvelles précisions relatives au calcul de surindemnisation qu’elle avait
effectué. La défenderesse s’est déterminée le 27 juin 2014, en observant
avoir commis précédemment une erreur de calcul en faveur de la
demanderesse, portant sur un montant de 2'686 francs.
E n d r o i t :
1.a) Aux termes de l’art. 73 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur
la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS
831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière
instance cantonale, des contestations opposant institutions de
prévoyance, employeurs et ayants droit (al. 1). Les cantons doivent
prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite ; le juge
constatera les faits d’office (al. 2). Le for est au siège ou domicile suisse
du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été
engagé (al. 3).
Conformément à l’art. 73 al. 1 LPP, l’art. 93 al. 1 let. c LPA-VD
(loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36) prévoit que la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal connaît des contestations et prétentions en matière
de responsabilité relatives à la prévoyance professionnelle opposant
institutions de prévoyance et de libre passage, employeurs et ayants droit.
L’acte introductif d’instance revêt la forme d’une action (ATF
118 V 158 consid. 1 ; 117 V 237 et 329 consid. 5d ; 115 V 224 et 239,
confirmés par ATF 129 V 450 consid. 2). La LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1) ne trouve pas application en matière de prévoyance
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professionnelle, de sorte que les règles de procédure prévues par les art.
106 ss LPA-VD sur l’action de droit administratif sont applicables.
b) L’action ouverte par R.________ répond aux exigences de
formes posées par les art. 106ss LPA-VD et a été adressée au tribunal
compétent pour se saisir du litige. Elle est donc recevable.
2.Le litige porte sur le droit de la demanderesse à des
prestations de Z._________ pour la période courant dès le 1
er
juillet 2007.
Plus particulièrement, il s’agit de déterminer si Z._________ est en droit de
réduire ses prestations pour cause de surindemnisation et, cas échéant,
dans quelle mesure. Il s’agit également de déterminer le montant de la
rente avant une éventuelle réduction pour cause de surindemnisation.
3.a) Les institutions de prévoyance qui participent à l'application
du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle (art. 48 al. 1 LPP)
doivent respecter les exigences minimales fixées aux art. 7 à 47 LPP (art.
6 LPP). Il leur est toutefois loisible de prévoir des prestations supérieures
aux exigences minimales fixées dans la loi (art. 49 LPP ; Message à l'appui
de la LPP, FF 1976 I 127 ch. 313 et 314 ; ATF 131 II 593 consid. 4.1 p. 603
et les références).
b) Lorsqu'une institution de prévoyance décide d'étendre la
prévoyance au-delà des exigences minimales fixées dans la loi
(prévoyance surobligatoire ou plus étendue), on parle alors d'institution de
prévoyance "enveloppante". Une telle institution est libre de définir, dans
les limites des dispositions expressément réservées à l'art. 49 al. 2 LPP en
matière d'organisation, de sécurité financière, de surveillance et de
transparence, le régime de prestations, le mode de financement et
l'organisation qui lui convient, pour autant qu'elle respecte les principes
d'égalité de traitement et de proportionnalité ainsi que l'interdiction de
l'arbitraire (ATF 115 V 103 consid. 4b p. 109).
Dans les faits, une institution de prévoyance "enveloppante"
propose, en général, un plan de prestations unique qui inclut les
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prestations minimales et les améliore, sans opérer de distinctions entre
prévoyance obligatoire et prévoyance plus étendue. Afin de s'assurer que
les prestations réglementaires respectent les exigences minimales de la
LPP, autrement dit si la personne assurée bénéficie au moins des
prestations minimales légales selon la LPP (art. 49 al. 1 LPP en corrélation
avec l'art. 6 LPP), l'institution de prévoyance est tenue de pouvoir
procéder à un calcul comparatif entre les prestations selon la LPP (sur la
base du compte-témoin que les institutions de prévoyance doivent tenir
afin de contrôler le respect des exigences minimales de la LPP [Compte
individuel de vieillesse ; art. 11 al. 1 OPP 2]) et les prestations
réglementaires (Schattenrechnung; cf. ATF 136 V 65 consid. 3.7 p. 71 et
les références ; voir également ATF 114 V 239 consid. 6a p. 245).
c) Lorsqu'une institution de prévoyance professionnelle (de
droit privé) décide d'étendre la prévoyance au-delà des exigences
minimales fixées par la loi, les employés assurés sont liés à l'institution
par un contrat innommé (sui generis) dit de prévoyance (ATF 131 V 27
consid. 2.1 p. 28). Le règlement de prévoyance constitue le contenu
préformé de ce contrat, auquel l'assuré se soumet expressément ou par
actes concluants. Il doit ainsi être interprété selon les règles générales sur
l'interprétation des contrats. Il y a lieu de rechercher, tout d'abord, la
réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO [Code des
obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]), ce qui en matière de prévoyance
professionnelle vaut avant tout pour les conventions contractuelles
particulières (ATF 129 V 145 consid. 3.1 p. 147). Lorsque cette intention ne
peut être établie, il faut tenter de découvrir la volonté présumée des
parties en interprétant leurs déclarations selon le sens que le destinataire
de celles-ci pouvait et devait raisonnablement leur donner selon les règles
de la bonne foi (principe de la confiance). L'interprétation en application
de ce principe, dite objective ou normative, consiste à établir le sens que
chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux
déclarations de volonté de l'autre. Pour ce faire, il convient de partir du
texte du contrat (ou du règlement) avant de l'examiner dans son contexte
; dans ce dernier cas, toutes les circonstances ayant précédé ou
accompagné sa conclusion doivent être prises en considération (ATF 132 V
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9 -
286 consid. 3.2.1 p. 292 et les références ; 129 III 118 consid. 2.5 p. 122 ;
TF 9C_460/2011 du 12 mars 2012 consid. 6). A titre subsidiaire, il peut
également être tenu compte du mode d'interprétation spécifique aux
conditions générales, notamment la règle de la clause ambiguë (in dubio
contra stipulatorem ; ATF 131 V 27 consid. 2.2 p. 29, 122 V 142 consid. 4c
p. 146 ; TF 9C_460/2011 précité, consid. 6).
4.La défenderesse a alloué à la demanderesse une rente
d’invalidité complète, dès le 1
er
juillet 2007. La demanderesse soutient,
d’abord, que Z._________ aurait dû établir le montant de la rente avant une
éventuelle réduction pour surindemnisation en se référant à son avoir de
prévoyance au 1
er
janvier 2006. La défenderesse, pour sa part, s’est
référée à l’avoir de prévoyance au 1
er
janvier 2001.
a) Z._________ est une fondation de droit privée. Son
règlement, dans sa teneur en vigueur entre le 1
er
janvier 2001 et le 31
décembre 2008, prévoit que les assurés qui sont totalement ou
partiellement incapables, par suite de maladie ou d’accident, de remplir
leurs fonctions ou une autre fonction pouvant raisonnablement être
exigée, ou qui sont invalides au sens de l’assurance-invalidité fédérale, ont
droit à la rente d’invalidité (art. 15). La rente d’invalidité ne prend
toutefois naissance que lorsque le paiement du salaire ou des indemnités
journalières qui le remplacent a pris fin, mais au plus tôt après un délai de
12 mois (art. 16.1). Le montant annuel de la rente complète d’invalidité
correspond à la rente de retraite présumée à l’âge de 62 ans, mais au
maximum à 70 % du salaire assuré lors de la survenance de l’incapacité
de gain. En cas d’invalidité complète, le capital épargne continue d’être
alimenté conformément à l’art. 11, lit. b sur la base du salaire assuré lors
de la survenance de l’incapacité de gain, et à porter intérêt, aussi
longtemps que l’assuré reste invalide, mais au plus tard jusqu’à l’âge de
62 ans. En cas d’invalidité partielle, le montant annuel de la rente
d’invalidité complète est réduit conformément au degré d’invalidité. A la
naissance de la rente, le capital épargne accumulé est scindé
proportionnellement au degré d’invalidité. La part du capital épargne se
rapportant à la part invalide de l’assuré continue d’être alimentée comme
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mentionné sous l’al. 2 ci-dessus, alors que la part du capital épargne se
rapportant à la part active de l’assuré est alimentée de la même manière
que pour tout assuré actif (art. 16.2).
b) Le capital épargne de chaque assuré est composé,
conformément à l’art. 11 let. a du règlement (dans sa teneur en vigueur
du 1
er
janvier 2001 au 31 décembre 2008), des apports de libre passage, y
compris les intérêts, des versements volontaires de l’assuré, y compris les
intérêts, et des bonifications annuelles d’épargne, y compris les intérêts,
les bonifications de l’année en cours ne portant pas intérêt.
La rente de retraite annuelle correspond à un pourcentage du
capital épargne accumulé à la retraite, qui dépend de l’âge de la retraite.
Les pourcentages en vigueur figurent en annexe 3 du règlement (art. 11
let. d du règlement, dans sa teneur en vigueur du 1
er
janvier 2001 au 31
décembre 2008).
c) En l’espèce, l’OAI a alloué à la demanderesse un quart de
rente d’invalidité dès le 1
er
août 2002. Dès cette date, la demanderesse
était invalide au sens de l’assurance-invalidité fédérale. La défenderesse a
donc posé à juste titre le constat d’une invalidité selon l’art. 15 de son
règlement. Dès lors que la demanderesse pouvait néanmoins continuer à
exercer son activité professionnelle à 40 % et à percevoir son salaire
comme auparavant, ou des indemnités journalières, la défenderesse était
en droit de refuser le paiement de la rente d’invalidité conformément à
l’art. 16.1 de son règlement, jusqu’au 30 juin 2007.
Le montant annuel de la rente d’invalidité, correspondant à la
rente de retraite présumée, mais au maximum à 70 % du salaire assuré
lors de la survenance de l’incapacité de gain, doit être fixé par rapport à la
date à laquelle cette incapacité de gain a débuté. En l’occurrence,
l’incapacité de gain fondant le droit aux prestations de l’assurance-
invalidité, et donc le constat d’une invalidité au sens de l’art. 15 du
règlement de la défenderesse, a débuté dans le courant de l’année 2001,
plus précisément en août 2001 si l’on se réfère à la date retenue par l’OAI
-
11 -
pour fixer le début du droit aux prestations de l’assurance-invalidité. C’est
bien à la date du début de cette incapacité de gain qu’il convient de se
référer, dès lors qu’elle fonde le constat d’une invalidité au sens de l’art.
15 du règlement de la défenderesse, plutôt qu’à la date à laquelle le droit
à la pension d’invalidité a pris naissance, de manière différée,
conformément à l’art. 16.1 du règlement. La défenderesse a donc calculé
le montant de la rente en prenant en considération, à juste titre, les
prestations assurées compte tenu du capital épargne de la demanderesse
en 2001, selon le certificat de prévoyance au 1
er
janvier 2001, plutôt que
les prestations assurées compte tenu du capital épargne de la
demanderesse en 2006, selon le certificat de prévoyance au 1
er
janvier
- Cela conduit effectivement à ce que le montant de la prestation de
libre passage transféré à Z., en faveur de la demanderesse, entre
ces deux dates, n’entre pas en considération dans le calcul du droit aux
prestations de la prévoyance plus étendue.
Au demeurant, si l’on appliquait les dispositions relatives à la
prévoyance obligatoire, comme le souhaite la demanderesse – bien que
Z. soit en droit d’y déroger pour la prévoyance plus étendue –, le
transfert d’une partie de l’avoir de libre passage de l’ex-époux de la
demanderesse, à l’institution de prévoyance défenderesse,
postérieurement à la survenance de l’incapacité de travail à l’origine de
l’invalidité (art. 23 let. a LPP), ne pourrait pas davantage être pris en
considération. En effet, le risque d’invalidité ne peut être assuré après la
survenance de l’incapacité de travail dont la cause entraîne par la suite
une invalidité car cela contreviendrait au principe d’assurance (ATF 123 V
262 consid. 2b ; TF 9C_79/2010 du 6 octobre 2010 consid. 5 ; TF B 116/04
du 26 août 2005, publié in SVR 2006 BVG n
o
9 p. 33 consid. 3.2). Il doit en
aller de même en ce qui concerne l’amélioration de la couverture
d’assurance par un rachat ou un transfert d’une prestation de libre
passage.
Il s’ensuit que le montant de la rente annuelle de la
demanderesse, avant une éventuelle réduction pour cause de
surindemnisation, est de 12'532 fr. 80 dans la prévoyance plus étendue
-
12 -
(1’044 fr. 40 par mois). Les conclusions de la demanderesse sur ce point
sont mal fondées.
5.a) Aux termes de l’art. 28 du règlement de Z._________, dans
sa teneur en vigueur du 1
er
janvier 2001 au 31 décembre 2008, le total
des prestations d’invalidité ou de survivants servies par la Fondation,
l’AVS ou l’AI, ainsi que celles découlant de la LAA ou de l’AM, ne peut pas
dépasser le salaire assuré des 12 derniers mois d’activité avant le décès,
respectivement le début de l’incapacité de gain.
Sont considérées comme prestations à prendre en compte
celles d’un type et d’un but analogues qui sont accordées à l’ayant droit
en raison de l’événement dommageable, telles que :
-
les rentes ou prestations en capital converties en rentes provenant
d’assurances sociales et d’institutions de prévoyance suisses et
étrangères, à l’exception des allocations pour impotents, indemnités
pour atteintes à l’intégrité et tout autre prestation semblable ;
-
le revenu provenant d’une activité lucrative exercée par un invalide.
b) La défenderesse a pris en considération comme limite de
surindemnisation au sens de l’art. 28 de son règlement un montant de
27’744 fr. 50 par an. Ce montant correspond au salaire des douze derniers
mois avant le début de l’incapacité de gain, au sens exposé ci-avant, soit
au salaire des douze derniers mois précédant le 1
er
août 2002. Il
représente un montant mensuel de 2'312 fr. 05. La demanderesse ne
conteste pas cet aspect du calcul effectué par l’intimée, à juste titre.
c) aa) Pour le calcul de surindemnisation pour la période du
1
er
juillet 2007 au 30 avril 2010, la défenderesse a imputé un montant
mensuel de 1’347 fr. en raison de la rente de l’assurance-invalidité versée
à la demanderesse.
Elle a obtenu ce montant en se référant à la rente d’invalidité
versée dès le 1
er
juillet 2007 (1’499 fr.), mais en le ramenant dans un
-
13 -
premier temps, selon ses explications, à la valeur de la rente d’invalidité
qui aurait été allouée en 2001, de manière à prendre en considération,
apparemment, le fait que la limite de surindemnisation réglementaire
avait été arrêtée au revenu de la demanderesse à l’époque. Cette
réduction semble avoir été établie en fonction de l’évolution de l’indice
des rentes de l’assurance-vieillesse et survivants, et de l’assurance-
invalidité, entre 2001 et 2007 (cf. art. 33ter al. 1 LAVS, en relation avec
l’art. 36 al. 2 LAI). Ce calcul ne repose toutefois sur aucune disposition
réglementaire, de sorte qu’il convient de prendre en considération, pour
cette première étape, la rente d’invalidité de 1’499 fr. effectivement
versée entre juillet 2007 et décembre 2008, et de 1’546 fr. pour la période
du 1
er
janvier 2009 au 30 avril 2010.
bb) Dans un second temps, la défenderesse a encore réduit la
rente d’invalidité allouée à la demanderesse par l’assurance-invalidité
fédérale, au motif que les prestations de prévoyance couvrent
exclusivement l’invalidité de l’assurée dans l’exercice de sa profession,
alors que les prestations de l’assurance-invalidité couvrent également
l’incapacité de la demanderesse à accomplir ses activités non lucratives
habituelles. A cet effet, la défenderesse a «par règle de trois, pris en
compte, pour son calcul de surindemnisation, la seule partie de la rente AI
perçue par l’assurée pour la part active». Selon le calcul rectifié produit
avec la détermination de la défenderesse du 27 juin 2014, la réduction
tient compte d’un taux d’invalidité de 67,4 % fixé par l’OAI, et d’une
invalidité de 65 % pour la part de son temps que la demanderesse aurait
consacré à l’exercice d’une activité lucrative selon le calcul suivant :
Montant de la rente de l’assurance-invalidité x 65 [taux
d’invalidité pour la part de son temps consacrée par l’assurée à l’exercice
d’une activité lucrative] / 67.4 [taux d’invalidité total] = montant de la
rente de l’assurance-invalidité imputée dans le calcul de surindemnisation.
Si l’on se réfère à la rente de l’assurance-invalidité effective
pour les périodes du 1
er
juillet 2007 au 31 décembre 2008 (1’499 fr.) et du
1
er
janvier 2009 au 30 avril 2010 (1’546 fr.), et que l’on procède au même
-
14 -
calcul que la défenderesse pour cette seconde étape, on obtient les
montants suivants :
-
Part de la rente de l’assurance-invalidité couvrant la perte
de gain du 1
er
juillet 2007 au 31 décembre 2008 : 1’499
fr. x 65 / 67.4 = 1’445 fr. 60 par mois
-
Part de la rente de l’assurance-invalidité couvrant la perte
de gain du 1
er
janvier 2009 au 30 avril 2010 : 1’546 fr. x
65 / 67.4 = 1'490 fr. 95 par mois.
cc) Le calcul effectué par la défenderesse ignore que la rente
de l’assurance-invalidité allouée pour les périodes en question prend en
considération non seulement l’invalidité de la demanderesse dans
l’exercice de ses activités non lucratives habituelles, mais également le
fait qu’elle aurait exercé une activité lucrative à 90 %, et non à 40 %, si
elle n’avait pas été atteinte dans sa santé. La rente de l’assurance-
invalidité compense donc, dans une large mesure, la perte de gain subie
par la demanderesse du fait qu’elle ne pouvait pas exercer une activité
lucrative à 90 % pendant cette période. En revanche, les prestations de la
défenderesse couvrent exclusivement le revenu que la demanderesse
aurait réalisé en travaillant à 40 %, ce qui a d’ailleurs conduit à la fixation
d’une limite de surindemnisation correspondante, de 27'744 fr. 55 par an
seulement. Si l’on veut limiter les prestations de l’assurance-invalidité
prise en considération dans le calcul de surindemnisation aux seules
prestations «d’un type et d’un but analogue qui sont accordées à l’ayant
droit en raison de l’événement dommageable», conformément à l’art. 28
du règlement de la défenderesse, il convient de réduire encore les parts
de la rente de l’assurance-invalidité mentionnées ci-avant. Le calcul
suivant doit être effectué :
-
Pour la période du 1
er
juillet 2007 au 31 décembre
2008 : 1’445 fr. 60 x 40 / 90 = 642 fr. 50 par mois.
-Pour la période du 1
er
janvier 2009 au 30 avril 2010 :
-
15 -
1’490 fr. 95 x 40 / 90 = 662 fr. 65 par mois.
dd) Pour la période courant dès le 1
er
mai 2010, le taux
d’invalidité reconnu par l’OAI pour la part du temps consacré par l’assurée
à l’exercice d’une activité lucrative est passé de 65 % à 90 %, ce dont la
défenderesse n’a pas tenu compte dans ses calculs. Le taux d’invalidité
total reconnu par l’OAI a été fixé à 90 % également, ce qui néglige
toutefois l’incapacité de travail dans les activités non lucratives habituelle
(2,4 %). Il convient donc de prendre en considération un taux d’invalidité
global de 92,4 %. Le montant de la rente mensuelle d’invalidité est de
2’061 fr. par mois. Dans un premier temps, il convient de le réduire à
2’007 fr. 45 (2’061 x 90 / 92.4), puis de réduire encore ce dernier montant
à 892 fr. 20 (2’007 fr. 45 x 40 / 90).
d) Finalement, la somme des rentes de l’assurance-invalidité
entrant en considération dans le calcul de surindemnisation et des rentes
allouées par la défenderesse n’excède la limite de surindemnisation pour
aucune des périodes litigieuses. En effet, entre le 1
er
juillet 2007 et le 31
décembre 2008, la somme des prestations non réduites de la prévoyance
professionnelle (1’044 fr. 40) et des rentes de l’assurance-invalidité à
prendre en considération (642 fr. 50) n’excédait pas la limite de
surindemnisation de 2’312 fr. 05. Il en va de même pour la période du
1
er
janvier 2009 au 30 avril 2010 (1’044 fr. 40 + 662 fr. 65 < 2’312 fr. 05)
et pour celle courant dès le 1
er
mai 2010 (1’044 fr. 40 + 892 fr. 20 < 2’312
fr. 05). Il s’ensuit que la défenderesse n’est pas en droit de réduire ses
prétentions pour cause de surindemnisation. Elle sera donc condamnée au
paiement à la demanderesse d’une rente annuelle non réduite, de 12'532
fr. 80, dès le 1
er
juillet 2007, sous déduction des prestations déjà versées.
6.La procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP). Il n’y a pas lieu
d’allouer de dépens, la demanderesse n’étant pas représentée par un
avocat et la défenderesse étant une institution chargée de tâches de droit
public, dont les conclusions tendant au rejet du recours sont au demeurant
mal fondées.
-
16 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. La demande est admise en ce sens que la Z.________
(Z._____) est condamnée au paiement, à R.____, d’une
rente annuelle de 12'532 fr. 80 dès le 1
er
juillet 2007, sous
déduction des prestations déjà versées.
II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
-
17 -
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-R.________, à [...],
-Me Corinne Monnard Séchaud (pour la défenderesse), à Lausanne,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :