Testo completo
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TRIBUNAL CANTONAL
PP 7/11 - 41/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 3 juin 2011
Présidence de M. J O M I N I , juge unique
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
U., à Pully, requérante, représentée par Me Vincent Tattini, avocat à
Genève,
et
F. SA, à Bâle, intimée.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
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Vu la requête déposée le 14 février 2011 par U.________ – alors
représentée par Me Jacques Colliard, notaire à Châtel-Saint-Denis –,
tendant à ce que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
statue au sujet de la «radiation d’une mention LPP à charge d’un logement
conjugal après divorce», la mention en question ayant pour objet une
restriction du droit d’aliéner consécutive à un versement anticipé par
F.________ SA pour l’acquisition de la propriété d’un logement ;
vu la lettre du juge instructeur du 17 février 2011 invitant la
requérante à compléter son acte, traité comme un acte introductif d’une
action au sens de l’art. 73 LPP (Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40) ;
vu la lettre du 28 février 2011 de Me Vincent Tattini, avocat à
Genève, nouveau mandataire de la requérante, demandant une
prolongation du délai pour compléter la requête ;
vu les prolongations ordonnées par le juge instructeur ;
vu la déclaration de retrait de la requête, du 1
er
juin 2011 ;
Considérant que la cause doit être rayée du rôle par le juge
unique, par suite de retrait de la requête (art. 94 al. 1 let. c et art. 109 al.
1 LPA-VD [Loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36]);
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer
des dépens;
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3 -
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle, par suite de retrait de la requête.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Vincent Tattini, avocat (pour U.),
-F. SA,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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4 -
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