Azione proposta dopo la dichiarazione di fallimento irricevibile

CASSO zi11-029094-pp2111-602011/2011Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali18 ott 2011Diritto dell'insolvenzaRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

K.________ ha promosso contro V.________ un’azione di pagamento e chiesto il rigetto dell’opposizione dopo che nei confronti di V.________ era già stato dichiarato il fallimento. Il tribunale cantonale delle assicurazioni sociali ha esaminato d’ufficio la questione del fallimento e ha ritenuto che, essendo stata l’azione proposta soltanto dopo la dichiarazione di fallimento, il credito dovesse essere insinuato nella procedura fallimentare e potesse essere litigioso soltanto successivamente nell’ambito di una contestazione della graduatoria. L’azione era pertanto irricevibile. Il tribunale ha inoltre rinunciato a prelevare spese giudiziarie e non ha riconosciuto alcuna indennità per ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 206 e 207 LEF; azione proposta dopo la dichiarazione di fallimento: irricevibilità. Le esecuzioni e le cause pendenti al momento dell’apertura del fallimento sono soggette al regime di sospensione dell’art. 207 LEF; per contro, i diritti litigiosi che non erano ancora oggetto di una causa devono essere sottoposti alla procedura di graduazione degli art. 219 segg. e 244 segg. LEF. La via giudiziaria ordinaria è aperta soltanto in caso di contestazione della graduatoria, secondo l’art. 250 LEF. Applicazione per analogia delle norme cantonali di procedura per la ripartizione delle spese; nessuna spesa né ripetibile in caso di irricevibilità della domanda.

Testo completo

402 TRIBUNAL CANTONAL PP 21/11 - 60/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 18 octobre 2011


Présidence de M. M É T R A L Juges:Mme Thalmann et M. Berthoud, assesseur Greffière:MmeBarman


Cause pendante entre : K., à [...], demanderesse, représentée par Me Thomas Käslin, avocat à Bâle, et V., à Lausanne, défendeur.


Art. 82 al. 1 LPA-VD

  • 2 - Considérant en fait et en droit : que par acte du 23 juillet 2010, la fondation K.________ a requis de l’Office des poursuites de [...] (aujourd’hui : Office des poursuites du district de [...]) la notification à la société V., à [...], d’un commandement de payer un montant de 93'662 fr. 40, avec intérêts à 6 % dès le 31 mars 2010, que ce commandement de payer a été notifié le 5 août 2010 et a été frappé d’opposition (poursuite no 5483175), que par acte du 1 er octobre 2010, la fondation K. a requis de l'Office des poursuites du district de [...] la notification à la société V.________ d'un commandement de payer un montant de 9565 fr. 20, avec intérêts à 6 % dès le 30 juin 2010, que ce commandement de payer a été notifié le 6 octobre 2010 et a été frappé d'opposition (poursuite no 5545799), que par décision du 14 juillet 2011, prenant effet le jour même, le Président du Tribunal d’arrondissement de [...] a prononcé la faillite de la société V., que par acte du 3 août 2011, la fondation K., à [...], représentée par Me Thomas Käslin, à Bâle, a ouvert contre V.________, devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, une action en paiement d’un montant de 93'662 fr. 40, avec intérêts à 6 % dès le 31 mars 2010, d’un montant de 1250 fr., avec intérêts à 6 % dès le 3 août 2011, plus les frais de poursuite de 577 fr. 95, ainsi que d'un montant de 9565 fr. 20, avec intérêts à 6 % dès le 30 juin 2010, d'un montant de 1250 fr. avec intérêts à 6 % dès le 3 août 2011, plus les frais de poursuite de 118 fr. 95,

  • 3 - qu’elle a également requis la mainlevée de l’opposition au commandement de payer notifié le 5 août 2010, ainsi qu'au commandement de payer notifié le 6 octobre 2010, que le 9 septembre 2011, le juge en charge de l’instruction de la cause a informé la demanderesse du fait que la faillite de V.________ avait été prononcée le 14 juillet 2011 et l’a invitée à se déterminer sur un éventuel retrait de la demande, dans un délai échéant le 10 octobre 2011, que le 22 septembre 2011, la demanderesse a expressément maintenu sa demande et a demandé la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur la collocation de sa créance par l’administration de la faillite de V.________, qu’aux termes de l’art. 206 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), les poursuites dirigées contre le failli s’éteignent et aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l’ouverture de la faillite, sous réserve des poursuites tendant à la réalisation de gages appartenant à un tiers, que sauf dans les cas d’urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l’état de la masse en faillite sont suspendus (art. 207 al. 1, 1 ère phrase, LP), qu’ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu’après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu’après les vingt jours qui suivent le dépôt de l’état de collocation (art. 207 al. 1, 2 e phrase, LP), que cette réglementation ne vise que les procès déjà pendants lors de la déclaration de faillite, que les droits litigieux qui ne font pas encore l’objet d’un procès lors de la déclaration de faillite et qui pourraient influer sur la

  • 4 - composition de la masse sont tranchés dans la procédure de collocation prévue par les art. 219 sv. et 244 ss LP (ATF 120 III 143 consid. 4c ; cf. également ROMY, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, no 7 ad art. 207, p. 908), que partant, l’action ouverte par K.________ à l’encontre de V., postérieurement au prononcé de la faillite de cette société, est irrecevable et qu’il appartiendra à la demanderesse de produire la créance qu’elle allègue auprès de l’administration de la faillite, que ce n’est qu’en cas de litige sur la collocation de cette créance que K. pourra saisir le tribunal (art. 250 LP), qu’il convient de statuer selon la procédure prévue par l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), applicable par analogie conformément à l’art. 109 al. 1 LPA-VD, qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 73 al. 2 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40]) ni, vu le sort de la demande, d’allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie conformément à l’art. 109 al. 1 LPA-VD), Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. La demande présentée par la fondation K.________ contre V.________ est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

  • 5 - Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Thomas Käslin (pour K.) -V. -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

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No. Because the action was introduced only after the bankruptcy declaration, the claimant had to lodge its claim in the bankruptcy proceedings; a court action is only possible later in a collocation dispute.

Articles 206 and 207 LP suspend or terminate proceedings pending at bankruptcy, but claims not yet in litigation at the time of bankruptcy are to be dealt with through collocation under Articles 219 ff. and 244 ff. LP. The present action post-dated the bankruptcy and was therefore inadmissible.

No court costs and no party compensation are charged or awarded.

Given the outcome of the request, and applying the cited cantonal procedural rules by analogy, the court waived costs and denied costs.

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