Causa stralciata dopo il ritiro dell’azione

CASSO zi13-008638-pp913-242013/2013Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali15 ago 2013Diritto delle assicurazioni socialiRitirato

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La parte attrice ha chiesto all’assicuratore una rendita d’invalidità mensile. Dopo il decesso della parte attrice in corso di procedura, il patrocinatore ha informato il tribunale che gli eredi ritiravano l’azione. Il giudice unico della Camera delle assicurazioni sociali del Tribunale cantonale vodese ha quindi stralciato la causa dal ruolo in applicazione dell’Art. 94(1)(c) LPA-VD e ordinato che non fossero addebitate spese giudiziarie né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 94 cpv. 1 lett. c LPA-VD; ritiro dell’azione dopo il decesso della parte attrice: il tribunale stralcia la causa dal ruolo non appena gli eredi ritirano validamente l’azione. In una situazione del genere, in assenza di circostanze particolari, non sono prelevate spese giudiziarie e non sono riconosciute ripetibili (consid. 1).

Testo completo

403 TRIBUNAL CANTONAL PP 9/13 - 24/2013 ZI13.008638 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 15 août 2013


Présidence de M. M É T R A L , juge unique Greffier :M. d'Eggis


Cause pendante entre : M., à Penthalaz, recourant, représenté par Me Jean-Marie Agier, à Lausanne, et C., à Muttens, intimé, représenté par Me Max B. Berger, à Berne.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu la demande du 28 février 2013 par laquelle M.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à la condamnation de la C.________ au paiement d'une rente mensuelle d'invalidité de 1'529 fr. dès le 1 er avril 2010, avec intérêts moratoires de 5% l'an dès la date d'ouverture d'action, vu la réponse du 19 juin 2013 par laquelle la C.________ a conclu au rejet de la demande, avec suite de frais et dépens, vu le décès du demandeur survenu le 20 mai 2013, selon lettre de son conseil du 10 juillet 2013, vu la lettre du 13 août 2013 dans laquelle le conseil de feu M.________ a déclaré que les héritiers du demandeur retiraient la demande, vu les pièces du dossier; considérant qu'il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite du retrait de la demande, selon la procédure de l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative; RSV 173.36), qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d'allouer des dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier :

  • 3 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Jean-Marie Agier (pour les héritiers de feu M.), -Me Max B. Berger (pour la C.), -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Parole chiave

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The case had to be struck off the role because the claim was withdrawn.

Following the claimant's death, counsel stated that the heirs withdrew the action; under Art. 94(1)(c) LPA-VD the court therefore removed the case from the docket.

No judicial costs were charged and no party costs were awarded.

Because the case was removed from the docket following withdrawal, there was no reason to levy court costs or grant costs.

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