Stralcio della causa in seguito al ritiro della domanda

CASSO zi15-010605-pp915-132016/2016Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali21 mar 2016Diritto delle assicurazioni socialiRitirato

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il tribunale cantonale delle assicurazioni sociali ha esaminato una domanda di X.________ volta a ottenere da K.________ CHF 27,430.50 per rendite vedovili asseritamente versate indebitamente dopo il suo nuovo matrimonio. Dopo uno scambio di corrispondenza tra le parti e una proposta di transazione, la parte attrice ha informato il tribunale che era stato raggiunto un accordo e che la causa era divenuta priva d’oggetto. Il tribunale ha interpretato tale atto come un ritiro della domanda e ha ordinato lo stralcio della causa dal ruolo. Ha inoltre deciso che non sarebbero state prelevate spese giudiziarie né assegnate ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c et 109 LPA-VD; ritiro della domanda e stralcio dal ruolo; quando la parte attrice manifesta l’intenzione di porre fine al procedimento, il tribunale può interpretare l’atto in base al suo contenuto e stralciare la causa dal ruolo. Il giudice unico competente è abilitato a decidere sullo stralcio in seguito al ritiro. In simili circostanze, in assenza di motivi particolari, non vengono prelevate spese giudiziarie né assegnate ripetibili (consid. 2).

Testo completo

405 TRIBUNAL CANTONAL PP 9/15 - 13/2016 ZI15.010605 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Jugement du 21 mars 2016


Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique Greffière:MmeRochat


Cause pendante entre : X., à [...], demanderesse, et K., à [...], défendeur.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - E n f a i t et en d r o i t : Vu la demande déposée le 25 mars 2015 par la X.________ (ci- après : la demanderesse) contre K.________ (ci-après : le défendeur), tendant à ce que ce dernier soit condamné au remboursement d’un montant de 27'430 fr. 50, intérêts en sus, correspondant à des rentes de veuf touchées indûment depuis son remariage le 6 octobre 2011, vu la réponse du 8 mai 2015 du défendeur, par laquelle il refuse de rembourser le montant réclamé, au motif qu’il avait informé la demanderesse de son remariage en 2012 par l’envoi de son certificat de famille, estimant alors avoir perçu les prestations litigieuses de bonne foi, vu le courrier du 1 er décembre 2015 du défendeur, par lequel il indique être disposé à restituer la moitié du montant réclamé par la demanderesse, vu la lettre du 17 décembre 2015 de la demanderesse qui requiert la suspension de la procédure compte tenu de la proposition transactionnelle formulée par le défendeur, vu le courrier du 16 février 2016 de la demanderesse par lequel elle informe la Cour qu’un accord est intervenu entre les parties, précisant que la procédure pendante est devenue sans objet et qu’elle peut être rayée du rôle, vu les pièces au dossier ; considérant qu’il y a lieu de comprendre ce dernier courrier comme un retrait de la demande, que dans ces conditions, la cause doit être rayée du rôle par suite de retrait de la demande, selon la procédure des art. 94 al. 1 let. c et 109 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

  • 3 - administrative ; RSV 173.36), qui en attribue la compétence au juge unique,

qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait de la demande. II. Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du Le jugement qui précède est notifié à : -X., -K., -Office fédéral de la santé publique (OFAS), par l'envoi de photocopies.

  • 4 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

social insurancewidow's pensionrestitutionwithdrawalsettlementcostsstriking out

Yes. The court treated the claimant's later letter as a withdrawal of the claim and struck the case from the roll.

Once the claimant indicated that an agreement had been reached and the pending proceedings had become moot, the court construed this as a withdrawal under the cantonal procedural rules.

No fees were charged and no costs were awarded.

Given the withdrawal of the claim, the court found no basis to impose judicial fees or award party costs.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.