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TRIBUNAL CANTONAL
PP 6/16 - 36/2017
ZI16.011523
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M É T R A L , président
MmesRöthenbacher et Berberat, juges
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
A.L., à [...], demanderesse, représentée par Me Jean-Michel Duc,
avocat, à Lausanne,
et
B., à [...], défenderesse, représentée par Me Didier Elsig, avocat, à
Lausanne.
Art. 10 et 23 LPP ; art. 331a al. 2 CO ; art. 88a al. 1 RAI
février 1997. Elle a été rémunérée pour son activité en cours de formation,
à la Fondation Y., au moins pour la période du 1
er
janvier au 31
décembre 1998, à raison de 2'575 fr. brut par mois de janvier à août 1998
et de 2’150 fr. de septembre à décembre 1998. A.L. a ensuite
travaillé comme éducatrice remplaçante à l’E., du 11 janvier au
10 avril 1999, à 80 % en janvier, mars et avril 1999, et à 100 % en février
1999. Elle est ensuite partie en Inde, en mai 1999, dans l’intention de
travailler dans un orphelinat pendant six mois. Elle a toutefois appris en
cours de séjour qu’elle était enceinte, de sorte qu’elle est revenue en
Suisse en août 1999. Elle a effectué un remplacement à la Fondation
Y., pour un taux d’activité de 25 %, du 1
er
septembre au 31
octobre 1999. A.L.________ a également travaillé pendant quelques mois à
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6 -
E.L’OAI a ouvert une procédure de révision du droit à la rente en
août 2005. Il a adressé une demande de renseignements à la psychologue
V., qui suivait l’assurée lors des dernières années. Dans un rapport
du 27 mars 2006, celle-ci a fait état d’une évolution favorable sur le plan
des relations familiales, après de fortes tensions avec le père
d’B.L. (procédure relative à une mesure de curatelle éducative). La
situation était en voie d’apaisement et l’attention pouvait désormais être
portée vers le développement d’une certaine activité professionnelle, à
mi-temps.
Le 1
er
mai 2006, A.L.________ a commencé une activité
d’enseignante de branches, à 35 %, pour la Fondation H., à [...].
L’OAI a confié au Dr C. le soin d’établir une nouvelle
expertise psychiatrique en vue de déterminer la capacité résiduelle de
travail de l’assurée. Dans un rapport du 3 février 2007, ce médecin a
constaté des tendances dystimiques, une légère anxiété et une
personnalité à tendance défensive, qui ne revêtaient toutefois pas
l’intensité requise pour établir un diagnostic psychiatrique proprement dit.
D’un point de vue psychiatrique, A.L.________ ne présentait donc plus
d’incapacité de travail. Toutefois, « si on voulait attribuer les éléments de
fatigue et de fatigabilité accrue au registre psychiatrique, faisant en
quelque sorte partie de ce que l’on appelle « neurasthénie », leur impact
sur la capacité de travail de l’assurée ou son rendement ne serait pas plus
haut qu’un 20 % ».
A.L.________ a demandé la mise en œuvre d’une expertise
rhumatologique ou orthopédique et a allégué avoir été victime
d’agressions physiques de la part de pensionnaires de la Fondation
H.________ en novembre et décembre 2007, qui l’avaient profondément
choquée.
Lors d’un entretien d’une collaboratrice de l’OAI avec le
directeur de la section « mineur » de la Fondation H., Q., le
14 février 2008, celui-ci a exposé que A.L.________ travaillait comme
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enseignante pour la fondation, ce qui représentait 27 h de présence par
semaine avec les enfants (9 h 30 à 50 %). Dès lors qu’elle était au
bénéfice d’une formation d’éducatrice et non d’enseignante, son contrat
serait prochainement modifié, ce qui impliquerait 45 h de travail par
semaine avec les enfants (15 h 45 à 35 %). Le secteur « mineurs »
(scolarité spéciale) accueillait des enfants de 4 à 18 ans souffrant de
handicap mental, de troubles du comportement et/ou de troubles
psychiques. Beaucoup étaient sujets à une forte anxiété, générant une
impulsivité et des réactions d’opposition parfois violentes, une agressivité
envers eux-mêmes ou envers autrui, qu’il fallait maîtriser physiquement.
En fin d’année, elle avait reçu un coup dans le dos d’un élève de 12 ans,
très agité. Elle avait très mal réagi à cet épisode et avait bénéficié d’un
débriefing de prévention du stress post-traumatique, puis d’une prise en
charge psychologique. Elle travaillait depuis lors à un taux d’activité de 25
% (certificat médical établi par son médecin traitant). Elle avait
passablement perdu confiance en elle depuis cet épisode, ce qui « ne
pardonne pas » pour un éducateur qui doit apporter un cadre et un
soutien stables et cohérents. Le poste de travail n’était pas remis en
question, mais la demanderesse devrait augmenter son temps de travail
pour continuer à travailler à 35 %. La perte de confiance et l’incapacité de
travail partielle semblaient réactionnelles à l’épisode d’agression récente
et susceptibles de s’améliorer (rapport d’entretien du 14 février 2008).
Le 1
er
avril 2008, l’OAI a réalisé une enquête économique sur
le ménage. A.L.________ a déclaré à l’enquêtrice que sans atteinte à la
santé, elle travaillerait désormais à 80 %. Elle s’occupait seule de sa fille
et de son ménage, mais un ami l’aidait en fin de semaine pour les travaux
de jardin. L’enquêtrice évaluait à 22 % (22.2 %) la diminution de
rendement de la demanderesse pour accomplir ses tâches habituelles
(rapport du 1
er
avril 2008).
Le 30 juillet 2008, le Dr G.________, médecin traitant de
l’assurée, a remis à l’OAI un rapport dans lequel il attestait une incapacité
de travail de 100 % du 22 au 31 juillet 2008 en raison d’un nouvel épisode
d’épuisement avec des troubles de l’humeur consécutifs, de nature
-
8 -
dépressive. A.L.________ avait repris son activité à 50 % le 1
er
août 2008. Il
est probable qu’un nouveau palier à 80 % serait ensuite nécessaire, dès le
22 août 2008, afin de prévenir une nouvelle rechute.
L’OAI a par la suite mandaté le Dr W., spécialiste en
médecine interne et rhumatologie, pour la réalisation d’une expertise.
Dans un rapport du 18 novembre 2008, ce médecin a posé les diagnostics
d’hémimélie gauche congénitale et, sans répercussion sur la capacité de
travail, de troubles statiques modérés du rachis (scoliose dorso-lombaire).
Il a constaté une pleine capacité de travail dans l’activité d’éducatrice,
pour autant que celle-ci ne comporte pas de contributions physiques (aide
directe aux pensionnaires pour les activités quotidiennes) ni de menaces.
Le 16 décembre 2008, le Dr S., médecin au SMR, a pris
position sur le dossier et considéré que les atteintes à la santé dont faisait
état le Dr G.________ dans son rapport du 30 juillet 2008 se recoupaient
avec les diagnostics posés par le Dr C.________ et ne justifiaient pas une
incapacité de travail de longue durée.
Le 27 janvier 2009, A.L.________ a contesté les résultats de
l’enquête économique sur le ménage et allégué un empêchement de
l’ordre de 60 % dans l’accomplissement de ses activités non lucratives
habituelles. Elle a également contesté la valeur probante de l’expertise
établie par le Dr W.________ et a notamment demandé la mise en œuvre
d’une expertise médicale pluridisciplinaire.
Le 8 juin 2009, une nouvelle enquête économique sur le
ménage a été réalisée, au terme de laquelle une incapacité de l’ordre de
33 % a été constatée pour l’accomplissement des activités habituelles.
Par décision du 2 septembre 2009, l’OAI a mis fin au
versement de la rente qui avait été allouée à la demanderesse, avec effet
dès le 1
er
jour du deuxième mois suivant la notification de la décision. Il a
considéré que l’assurée pouvait désormais exercer son activité
d’éducatrice à 80 %, de sorte qu’elle ne subissait plus de diminution de sa
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9 -
capacité de gain. La diminution de rendement de 33 % dans
l’accomplissement des tâches non professionnelles habituelles ne
permettait pas de constater un taux d’invalidité de 40 % au moins, qui
justifierait le maintien de la rente d’invalidité.
F.A.L.________ a interjeté un recours de droit administratif contre
la décision de suppression de rente du 2 septembre 2009, en concluant au
maintien du droit à la rente. A l’appui de cette conclusion, elle a produit un
rapport établi le 2 octobre 2009 par le Dr G.. Celui-ci y expose
notamment que le métier d’éducateur s’exerce dans un milieu soumis à
de fortes tensions. La demanderesse avait présenté un épisode de burn-
out en 2008, qu’elle « préparait » depuis 1999 et la séparation d’avec le
père de sa fille. La surcharge émotionnelle dans sa vie privée et les
tensions professionnelles propres au métier d’éducateur, aggravées par le
handicap physique rendant difficile chaque intervention d’urgence auprès
des enfants, avaient fait le reste. A.L. ne présentait désormais plus
le tableau dépressif de 2008, mais n’était pas sortie de burn-out pour
autant. La moindre tension lui faisait revivre de fortes réactions
neurovégétatives : contraction musculaire surtout localisée au membre
supérieur gauche valide, céphalées, dorsalgies, troubles du sommeil, etc.
Le temps libre ne suffisait plus pour permettre un rétablissement et le
taux d’activité juste tolérable pour éviter les arrêts de travail répétés «
tourn[ait] » dans l’idéal autour de 14.7 h (35 %) par semaine au
maximum. Chaque tension psychique supplémentaire la faisait rechuter
pour quelques jours. La perspective d’un nouvel emploi comme éducatrice
était dès lors contre-indiquée.
G.Parallèlement à cette procédure de recours, A.L.________ a
informé l’OAI d’une péjoration de son état de santé, qui avait conduit à
son hospitalisation à la Clinique I.. Elle présentait une incapacité
de travail totale dès le 31 octobre 1999 en raison d’un burn-out. Elle a
produit un certificat médical d’incapacité de travail pour la période du 31
octobre au 30 novembre 2009, établi par le Dr [...], psychiatre, médecin-
adjoint à la Clinique I.. Elle a par ailleurs résilié les rapports de
travail la liant à la Fondation H.________, par lettre du 27 novembre 2009.
-
10 -
Le 5 mars 2010, A.L.________ a déposé une nouvelle demande
de prestations de l’assurance-invalidité.
L’OAI est entré en matière sur cette nouvelle demande et a
mandaté la Clinique O.________ (ci-après : Clinique O.) pour la
réalisation d’une expertise pluridisciplinaire. Le 28 juin 2011, les Dresses
O. et U., spécialistes en médecine interne générale, ainsi
que le Dr Z., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, ont
établi un rapport d’expertise dans lequel ils posent les diagnostics
d’hémimélie gauche congénitale, trouble dépressif récurrent, épisode
actuel moyen, troubles de la personnalité de type état limite, cervico-
scapulalgies gauches non spécifiques, lombalgies chroniques non
spécifiques et troubles statiques de la colonne dorso-lombaire. Ils ont
attesté une incapacité de travail du 13 octobre 2009 jusqu’à la date de
l’expertise, puis une capacité de travail de 50 % dans une activité
adaptée. Il convenait d’éviter le travail dans un milieu trop stressant d’un
point de vue psychologique, relationnel ou avec des contraintes physiques
trop lourdes, qui seraient à même d’engendrer une nouvelle
décompensation psychique. En ce sens, l’activité d’éducatrice en foyer,
avec des personnes ayant des troubles du comportement importants, était
contre-indiquée.
Cette expertise a été communiquée au tribunal dans la
procédure de recours contre la décision de suppression de rente du 2
septembre 2009.
Le 16 avril 2012, le tribunal a admis le recours et annulé la
décision litigieuse (causes AI 480/09 et AI 13/10 - 142/2012). En
substance, il a considéré que l’expertise établie par les médecins de la
Clinique O.________ permettait de constater une incapacité de travail totale
de l’assurée dès le mois d’octobre 2009 et jusqu’à la date de l’expertise,
en raison d’atteintes à sa santé psychique. Il n’était pas nécessaire de se
prononcer sur l’évolution de l’état de santé pour la période antérieure, dès
lors que l’incapacité de travail constatée ouvrait en tous les cas le droit à
-
11 -
une rente entière d’invalidité dès le 1
er
octobre 2009, sans période
d’attente. Par conséquent, la décision de suppression de rente du 2
septembre 2009 ne pouvait entrer en force et prendre effet le 1
er
jour du
2
e
mois suivant sa notification (cf. art. 29bis RAI et 88a al. 2, 2
e
phrase,
RAI), soit le 1
er
novembre 2009.
H.Le 13 février 2014, A.L., représentée par
Me Jean-Michel Duc, a ouvert une action contre X., en paiement
d’un quart de rente d’invalidité dès le 21 novembre 2003, puis d’une rente
entière d’invalidité dès le 21 février 2004, « calculée à dire de justice »
conformément au règlement de la défenderesse », avec intérêts à 5 % l’an
dès l’ouverture de l’action. A titre préalable, elle a requis la suspension de
la cause jusqu’à ce qu’elle ait pu réunir « les différents éléments
permettant de confirmer son droit à une demi-rente d’invalidité de la
prévoyance professionnelle ».
Le juge en charge de l’instruction de la cause a invité
X.________ à produire son dossier complet concernant la demanderesse,
puis a imparti à cette dernière un délai pour compléter son mémoire et ses
moyens de preuve. Le 1
er
juillet 2014, la demanderesse y a renoncé, mais
a requis la production de son dossier en main de l’OAI, de son dossier en
main du Service social régional et de son dossier en main de
[...]assurances.
Le 12 septembre 2014, le défendeur a conclu au rejet de la
demande, sous suite de frais et dépens.
Le 29 septembre 2014, l’OAI a produit son dossier complet, à
la demande du tribunal. Les parties en ont été informées.
La demanderesse s’est déterminée le 13 mars 2015 et a
maintenu ses conclusions. Elle a par ailleurs requis l’appel en cause de
B.. Elle soutenait qu’elle aurait dû être assurée à titre obligatoire
par cette institution de prévoyance pendant qu’elle travaillait pour la
Fondation Y., en 1998 notamment. Elle souhaitait donc son
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12 -
affiliation rétroactive, dans la mesure où son employeur ne semblait pas
l’avoir annoncée à cette institution de prévoyance. Elle alléguait avoir
présenté une incapacité de travail de 50 % pendant quatre mois en 1998,
qui pourrait fonder désormais son droit aux prestations de la part de
B.. Elle a demandé, en substance, la production de son dossier
complet en main de la Fondation Y., ainsi que de B..
Le 9 février 2016, après un nouvel échange d’écritures, le juge
en charge de l’instruction de la cause a rejeté la demande d’appel en
cause de B.. Il a également rejeté les mesures d’instruction
requises par la demanderesse. D’une part, ces moyens de preuve ne
paraissaient pas pertinents pour statuer. D’autre part, l’attitude de la
demanderesse consistait à demander autant de dossiers que possible la
concernant auprès des différents employeurs pour lesquels elle avait
travaillé ou auprès des assurances auxquelles elle avait été affiliée, ainsi
qu’auprès des services sociaux. Or, conformément à son obligation de
collaborer à l’instruction de la cause, il lui appartenait, si elle l’estimait
utile, de prendre contact avec les institutions concernées et de demander
les pièces requises, comme elle en avait le droit, puis de sélectionner les
documents qu’elle estimerait pertinents et de les produire devant le
tribunal. Un délai échéant le 11 mars 2016 lui était imparti à cet effet. Ce
délai a été prolongé au 11 avril 2016, puis au 11 mai 2016 et enfin au 13
juin 2016, sur demandes de Me Duc.
Le 13 juin 2016, la demanderesse a informé le tribunal qu’elle
n’avait pas d’autre pièce à produire et qu’elle renonçait à une audience de
débats publics.
La Cour des assurances sociales a rejeté la demande contre
X., par jugement du 29 août 2016 (cause PP 2/14 - 4/2016). En
substance, elle a considéré qu’aucune période d’incapacité de travail
d’origine psychique n’avait été établie pour la période du 24 juin 1996 au
28 février 1997, pendant laquelle la demanderesse avait été assurée
auprès de X.. Par la suite, le Dr J.________ avait constaté une
atteinte à la santé psychique entraînant une incapacité de travail de 20 %
-
13 -
au plus. Elle avait été à nouveau affiliée à X.________ du 1
er
septembre
2001 au 31 juillet 2003 au plus tard. Aucune péjoration de son état de
santé ou aggravation de son incapacité de travail n’avait été établie pour
cette période. Une péjoration de l’état de santé n’avait été établie que
pour la période courant dès le 21 août 2003. Au demeurant, la
demanderesse n’était pas assurée à titre obligatoire à X., qui
avait, en ce qui concerne la prévoyance plus étendue, émis une réserve
de santé couvrant le risque de dépression.
I.Entre-temps, le 10 mars 2016, A.L., toujours
représentée par Me Duc, a ouvert une action contre B.. Elle
conclut, sous suite de frais et dépens, à son affiliation à cette institution de
prévoyance, à titre rétroactif, pour la durée de son engagement auprès de
la Fondation Y., ainsi qu’à la condamnation de la défenderesse au
versement d’un quart de rente d’invalidité dès le 21 novembre 2003,
d’une rente entière d’invalidité dès le 21 février 2004 « conformément à
son règlement de prévoyance », avec un intérêt moratoire de 5 % l’an dès
l’ouverture de l’action. Elle a requis la suspension de la cause jusqu’à droit
connu sur la procédure pendante contre X..
Le 30 juin 2016, la défenderesse a conclu au rejet de la
demande, sous suite de frais et dépens. En substance, elle a exclu tout
lien de connexité temporelle et matérielle entre une incapacité de travail
de 50 %, pendant quatre mois, survenue alors que la demanderesse
travaillait pour la Fondation Y., et les atteintes à la santé qui ont
justifié, par la suite, l’octroi de prestations de l’assurance-invalidité. La
défenderesse a en outre souligné, à titre subsidiaire, que d’éventuels
arrérages de rente échu depuis plus de cinq ans au moment du dépôt de
la demande étaient prescrits.
Le 9 mars 2017, la demanderesse a notamment produit une
lettre du 9 novembre 2016 du Dr D.________ à Me Duc, établie comme suit
:
« [...]
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14 -
Voici tous les arrêts de travail noté dans le dossier de Mme
A.L..
du 16.1.98. au 25.1.98. à 100 %
du 11.2.98 au 22.2.98 à 100 %
du 27.11.98 au 28.11.98 à 100 %
du 30.11.98. au 02.12.98 à 100 %
du 07.12.98. au 09.12.98. à 100 %
du 10.12.98. au 13.12.98. à 100 %
les causes : stress, épuisements et infections ORL.
[...] »
La lettre est complétée d’une note manuscrite du Dr
D., du 30 novembre 2016, par laquelle il renvoie aux arrêts de
travail ci-avant mentionnés pour 1998. Il ajoute qu’un arrêt de travail « de
3 semaines en décembre 1998 a été donné ! Mais dans le dossier, il n’y a
pas de date pour cet arrêt de travail ».
Le 6 juillet 2017, la demanderesse a produit une nouvelle
lettre du Dr D.________ à Me Duc, du 26 avril 2017, dans laquelle le
médecin fait état d’un arrêt de travail à 100 % du 24 juin 1996 au 31
janvier 1997 pour invalidité (absence du bras gauche et douleurs dorsales
en cas de travail physique important), de l’absence de consultation en
1997, de multiples arrêts de travail en 1998 déjà mentionnés dans sa
lettre du 9 novembre 2016. Le Dr D.________ ajoute que depuis 1998, la
demanderesse n’a jamais recouvré une capacité de travail pleine et
entière.
Au terme de ses déterminations des 9 mars 2017 et 6 juillet
2017, la demanderesse a modifié ses conclusions et a demandé, en
définitive son affiliation rétroactive à B.________ pour la durée de son
engagement auprès de la Fondation Y.________, la condamnation de cette
institution au paiement d’une rente entière d’invalidité et d’une rente pour
enfant dès le 1
er
mars 2010, d’un montant annuel de 13'140 fr. au moins
augmenté des indexations légales et réglementaires. Pour la « période
passée », elle a précisé cette dernière conclusion en ce sens que
l’institution de prévoyance soit condamnée au paiement d’un montant de
96'360 fr., augmenté des indexations légales et réglementaires, dont
78'840 fr. portant intérêt à 5 % l’an dès le 10 mars 2016 et 17'520 fr.
-
15 -
portant intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
novembre 2016. Elle a en outre conclu
à ce que B.________ soit condamnée à lui allouer la prestation dite «
libération des primes ». Elle a maintenu ces conclusions lors d’une
audience de débats publics, le 17 octobre 2017.
La défenderesse a maintenu ses conclusions tendant au rejet
de la demande, tant au terme d’une détermination du 14 juin 2017 que
lors des débats publics du 17 octobre 2017.
E n d r o i t :
1.a) Aux termes de l’art. 73 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur
la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS
831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière
instance cantonale, des contestations opposant institutions de
prévoyance, employeurs et ayants droit (al. 1). Les cantons doivent
prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite ; le juge
constatera les faits d’office (al. 2). Le for est au siège ou domicile suisse
du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été
engagé (al. 3). Sous réserve de ces dispositions, la procédure est régie
dans le canton de Vaud par les art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) relatifs
à l’action de droit administratif. La Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal est compétente conformément à l’art. 93 al. 1 let. c LPA-
VD.
b) En procédure administrative, une partie ne peut prendre
des conclusions en constatation de droit que lorsque la constatation
immédiate de l'existence ou de l'inexistence d'un rapport de droit est
commandée par un intérêt digne de protection, à savoir un intérêt actuel
de droit ou de fait, auquel ne s'opposent pas de notables intérêts publics
ou privés, et à condition que cet intérêt digne de protection ne puisse pas
être préservé au moyen d'un jugement formateur, c'est-à-dire constitutif
de droits ou d'obligations (cf. ATF 126 II 300 consid. 2c, ATF 121 V 311
-
16 -
consid. 4a et les références). Il s'ensuit que l'intérêt digne de protection
requis fait défaut, en règle ordinaire, lorsque la partie peut obtenir en sa
faveur un jugement condamnatoire. En ce sens, le droit d'obtenir un
jugement en constatation est subsidiaire (cf. ATF 125 V 21 consid. 1b et la
référence ; André GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel
1984, p. 867).
En l’espèce, la demanderesse conclut à son affiliation
rétroactive à B.________ pour la durée de son engagement auprès de la
Fondation Y.. Aux termes de l’art. 10 LPP, l’assurance obligatoire
commence en même temps que les rapports de travail (al. 1) et cesse,
notamment, à la dissolution des rapports de travail (al. 2 let. b). Il s’agit
d’une affiliation ex-lege. La conclusion de la demanderesse est donc, en
réalité, une conclusion tendant à la constatation de son affiliation à
B. pour la durée de son engagement auprès de la Fondation
Y.________. Une telle conclusion est irrecevable. En effet, l’intérêt digne de
protection à déterminer si elle était ou non affiliée à la demanderesse
entre 1997 et 1998 peut être sauvegardé si l’on statue sur les conclusions
condamnatoires qu’elle a également prises contre l’institution de
prévoyance.
c) Pour le surplus, les conclusions III et IV prises par la
demanderesse le 6 juillet 2017 se recoupent partiellement et ne sont que
partiellement recevables sous cette forme. A ce stade, il n’est pas
nécessaire de les interpréter ni de les reformuler plus précisément,
compte tenu de ce qui suit. La conclusion V est recevable.
2.Le litige porte sur le droit de la demanderesse au paiement,
par la défenderesse, d’une rente d’invalidité et d’une rente pour enfant,
pour la période courant dès le 1
er
mars 2010. A juste titre, la
demanderesse ne soutient pas avoir droit à des prestations allant au-delà
de la prévoyance obligatoire ni que le règlement de la défenderesse
s’écarterait en sa faveur, pour les questions déterminantes en l’espèce, du
régime obligatoire prévu par la LPP. Il convient donc de se référer aux
dispositions légales.
-
17 -
3.La défenderesse conteste notamment les conclusions de la
demanderesse au motif que l’atteinte à la santé psychique dont elle
souffre et l’incapacité de travail en résultant ne sont pas en lien avec une
incapacité de travail survenue, en raison de la même atteinte à la santé, à
une époque pendant laquelle la demanderesse bénéficiait, auprès d’elle,
d’une couverture contre le risque d’invalidité.
4.Comme on l’a vu, le travailleur obligatoirement assuré en
prévoyance professionnelle est couvert par l’institution de prévoyance à
laquelle son employeur est affilié dès le premier jour des rapports de
travail et jusqu’à la dissolution de ces rapports de travail (art. 10 LPP et
supra consid. 1b). La couverture d’assurance contre les risques de décès
et d’invalidité est ensuite prolongée pendant un mois (art. 331a al. 2 CO
[code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]), sous réserve de l’entrée
du travailleur dans une nouvelle institution de prévoyance. En l’espèce, la
couverture des risques décès et invalidité par la défenderesse en faveur
de la demanderesse, a duré du 1
er
février 1997 au 31 décembre 1998. Elle
a pu être prolongée jusqu’au 31 janvier 1999 conformément à l’art. 331a
al. 2 CO, pour autant que la demanderesse n’ait pas été assurée auprès
d’une nouvelle institution de prévoyance en raison de son activité pour
l’E.. Cette question peut demeurer ouverte compte tenu de ce qui
suit. Il en va de même du point de savoir si la Fondation Y. a
annoncé la demanderesse à son institution de prévoyance et si des
cotisations ont été versées pour la demanderesse ainsi que de la question
des conséquences d’un éventuel manquement.
5.a) D’après l’art. 23 LPP, les prestations sont dues par
l’institution de prévoyance à laquelle l’intéressé est – ou était – affilié au
moment de la survenance de l’événement assuré. Dans la prévoyance
obligatoire, ce moment ne coïncide pas avec la naissance du droit à la
rente de l’assurance-invalidité selon l’art. 28 al. 1 let. b LAI ([loi fédérale
du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20] ; jusqu’au 31
décembre 2007 : art. 29 al. 1 let. b aLAI), mais correspond à la survenance
de l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité. Les
-
18 -
mêmes principes sont applicables en matière de prévoyance plus étendue,
à tout le moins en l’absence de dispositions réglementaires ou statutaires
contraires (ATF 136 V 65 consid. 3.2, 123 V 262 consid. 1b, 120 V 112
consid. 2b).
b) Pour qu’une institution de prévoyance reste tenue à
prestations après la dissolution du rapport de prévoyance, il faut non
seulement que l’incapacité de travail ait débuté à une époque où l’assuré
lui était affilié, mais encore qu’il existe entre cette incapacité de travail et
l’invalidité une relation d’étroite connexité. La connexité doit être à la fois
matérielle et temporelle (ATF 136 V 65 c. 3.1, 130 V 270 consid. 4.1). Il y a
connexité matérielle si l’affection à l’origine de l’invalidité est la même
que celle qui s’est déjà manifestée durant le rapport de travail ; elle est
rompue si, pendant une certaine période qui peut varier en fonction des
circonstances du cas, l’assuré est à nouveau apte à travailler (ATF 123 V
262 consid. 1c).
c) La relation de connexité temporelle suppose qu’après la
survenance de l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de
l’invalidité, la personne assurée n’ait pas à nouveau été capable de
travailler pendant une longue période. L’existence d’un tel lien doit être
examinée au regard de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, tels
la nature de l’atteinte à la santé, le pronostic médical, ainsi que les motifs
qui ont conduit la personne assurée à reprendre ou ne pas reprendre une
activité lucrative. Il peut également être tenu compte du comportement
de la personne assurée dans le monde du travail, tel que, par exemple, le
fait qu’elle perçoive des indemnités journalières de l’assurance-chômage
en qualité de demanderesse d’emploi pleinement apte au placement,
étant précisé que les périodes de chômage indemnisé ne sauraient être
pleinement assimilées à des périodes de travail effectif (ATF 134 V 20
consid. 3.2.1). En ce qui concerne la durée de la capacité de travail
interrompant le rapport de connexité temporelle, il est possible de
s’inspirer de la règle de l’art. 88a al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961
sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201) comme principe directeur.
Conformément à cette disposition, il y a lieu de prendre en compte une
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19 -
amélioration de la capacité de gain ayant une influence sur le droit à des
prestations lorsqu’elle a duré trois mois sans interruption notable et sans
qu’une complication prochaine soit à craindre. Lorsque la personne
assurée dispose à nouveau d’une pleine capacité de travail pendant au
moins trois mois et qu’il apparaît ainsi probable que la capacité de gain
s’est rétablie de manière durable, il existe un indice important en faveur
de l’interruption du rapport de connexité temporelle. Il en va différemment
lorsque l’activité en question, d’une durée éventuellement plus longue que
trois mois, doit être considérée comme une tentative de réinsertion ou
repose de manière déterminante sur des considérations sociales de
l’employeur et qu’une réadaptation durable apparaissait peu probable
(ATF 134 V 20 consid. 3.2.1).
d) Pour juger si la personne assurée a présenté une incapacité
de travail notable et dans quelle mesure elle était encore capable de
fournir la prestation de travail requise, que ce soit dans son domaine
d’activité ou dans une activité raisonnablement exigible adaptée à
l’atteinte à la santé, il est décisif que l’incapacité de travail se soit
effectivement manifestée de manière défavorable dans le cadre des
rapports de travail (TFA B 45/03 du 13 juillet 2004 c. 2.2, in SVR 2005 BVG
n° 5 p. 14). Une diminution des performances de la personne assurée doit
ressortir des circonstances du cas concret, que cela soit au travers d’une
baisse identifiée du rendement, d’avertissements répétés de l’employeur
ou d’absences fréquentes pour cause de maladie. L’attestation rétroactive
d’une incapacité de travail médico-théorique ne saurait suffire. En
principe, doivent être considérées comme conformes à la réalité l’étendue
de l’obligation contractuelle de fournir la prestation de travail et celle,
corrélative, de verser le salaire ainsi que la teneur des autres accords
passés dans le cadre des rapports de travail. Ce n’est qu’en présence de
circonstances particulières que peut être prise en considération la
possibilité que la réalité déroge à la situation telle qu’elle apparaît sur le
plan contractuel. De telles circonstances doivent être admises avec une
extrême réserve, sans quoi le danger existe que la situation du travailleur
devienne l’objet de spéculations dans le but de déjouer la couverture
d’assurance de celui-ci en le renvoyant systématiquement à l’institution
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20 -
de prévoyance de son précédent employeur. En tout état de cause, il faut
que l’employeur ait remarqué la baisse de rendement attribuée au
travailleur (TF B 95/06 du 4 février 2008 consid. 3.3 et les références).
6.a) En l’espèce, la demanderesse allègue qu’elle a subi, sans
interruption notable, depuis l’année 1998, une incapacité de travail de 20
% au moins en raison des atteintes à la santé psychiques qui ont fondé,
par la suite l’octroi d’une rente d’invalidité. Toutefois, le 11 novembre
2009, en réponse à un questionnaire de l’OAI, la Fondation Y.________ n’a
mentionné que des arrêts de travail du 16 au 25 janvier 1998, du 11 au 22
février 1998 et du 9 au 19 mars 1998, ce qui met sérieusement en doute
les allégations de la demanderesse. Ces arrêts de travail à 100 %
pourraient correspondre en moyenne, à un mois près, à l’incapacité de
travail de 50 % en 1998 évoquée par le Dr J.________ en anamnèse, dans
son rapport d’expertise du 10 juin 2001. L’origine de l’incapacité de travail
n’est pas établie, étant précisé que la demanderesse avait présenté,
précédemment, une incapacité de travail en raison de maux de dos, du 24
juin 1996 au 31 janvier 1997. Le Dr D.________ atteste par ailleurs, dans
divers rapports médicaux, une incapacité de travail de 50 % au moins dès
la fin de l’année 1998, en raison d’atteintes à la santé physique et
psychique. Ces rapports et les diagnostics posés sont toutefois vagues. Le
plus précis paraît être celui établi le 9 novembre 2016 dans une lettre à
Me Duc. Le Dr D.________ y mentionne des incapacités de travail en début
d’année 1998, puis deux semaines environ d’incapacité de travail totale
entre le 27 novembre et le 13 décembre 1998, avec, pour toute précision :
« stress, épuisement et infections ORL », sans préciser lequel de ces «
diagnostics » se rapporte à la dernière période d’incapacité de travail.
L’arrêt de travail de trois semaines mentionné dans le complément
apporté par le Dr D.________, dans une note manuscrite du 30 novembre
2016 – près de dix-sept ans plus tard – sur la base de souvenirs, mais
sans trace au dossier médical ni aucune mention par l’employeur dans ses
réponses du 11 novembre 2009 à l’OAI, ne peut être considéré comme
établi. Par ailleurs, on ne trouve au dossier aucun rapport ni attestation
d’un médecin psychiatre qui aurait été consulté en 1998, ce qui serait
pour le moins surprenant si la demanderesse avait effectivement présenté
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21 -
une incapacité de travail importante, sur plusieurs semaines, voire plus
d’un mois, en raison d’une atteinte à la santé psychique, comme semble le
soutenir son médecin généraliste traitant. La demanderesse a consulté la
Dresse P., pour la première fois, le 26 janvier 1999. Dans un
rapport du 6 mai 2002 à l’OAI, la Dresse P. expose que la
demanderesse se présentait d’emblée comme une personne très sensible,
mais qu’elle ne souffrait pas de dépression. Dans ces conditions, on ne
peut pas tenir pour établi, au degré de la vraisemblance prépondérante,
que la demanderesse avait déjà présenté, en 1998, une incapacité de
travail notable en raison d’une atteinte à sa santé psychique. L’audition de
la demanderesse ainsi que de [...], son formateur de l’époque ne
permettrait pas davantage, près de dix-sept ans après les faits, d’établir
une telle incapacité de travail ni sa cause, de sorte que la requête
présentée dans ce sens par la demanderesse doit être rejetée.
b) Indépendamment de ce qui précède, même si l’on
admettait que la demanderesse a subi, en 1998, une incapacité de travail
notable en raison d’une atteinte à la santé psychique, il conviendrait de
constater que le rapport de connexité matériel et temporel entre cette
atteinte et celles qui fondent la rente de l’assurance-invalidité dont elle
bénéficie à ce jour a été rompu. En effet, comme on l’a vu, la Dresse
P.________ a expressément indiqué, dans son rapport du 6 mai 2002 à
l’OAI, que la demanderesse ne présentait pas d’état dépressif lorsqu’elle
l’a consultée en janvier 1999. Toutefois, elle avait par la suite fait la
connaissance d’un homme divorcé et était tombée enceinte. Elle avait
découvert, pendant sa grossesse, que son ami n’arriverait pas à démarrer
une nouvelle vie avec elle et qu’il « restait accroché à son ex-épouse ». Le
projet de fonder un foyer pour accueillir l’enfant à naître avait échoué et la
demanderesse était devenue dépressive. Après la naissance
d’B.L.________, elle avait dû assumer sa maternité seule, ce qui avait
engendré un désarroi immense et de fortes bouffées d’angoisse qui
avaient nécessité un traitement psychotrope. La période du 3 juillet 2000
au 15 avril 2001 avait été particulièrement pénible, avec une incapacité
de travail totale. Actuellement [en mai 2002], elle continuait à souffrir des
symptômes classiques de la dépression. Elle avait essayé de reprendre le
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22 -
travail mais y avait renoncé en raison de problèmes de concentration. Une
incapacité de travail de 50 % au moins se poursuivait. On ajoutera à ce
résumé de la situation par la Dresse P.________ que la demanderesse a
travaillé à 80 % pendant trois mois et à 100 % pendant un mois, entre
janvier et avril 1999, sans interruption notable pour raisons de santé. Elle
est ensuite partie en Inde en vue de travailler dans un orphelinat pendant
six mois, ce qui paraît difficilement compatible avec une atteinte à la
santé psychique suffisamment grave pour entraver notablement et
durablement sa capacité de travail. Elle a finalement interrompu son
séjour en Inde après environ deux mois, non pas en raison d’une atteinte à
sa santé psychique, mais parce qu’elle avait réalisé qu’elle était enceinte.
On doit admettre, au vu de ces éléments, qu’à supposer que la
demanderesse ait présenté une atteinte à la santé psychique entraînant
une incapacité de travail en 1998, ce n’était plus le cas pendant plusieurs
mois entre janvier et juillet 1999.
Ce constat découle également de l’expertise établie le 10 juin
2001 par le Dr J.. Celui-ci pose le diagnostic de trouble de
l’adaptation avec humeur anxio-dépressive, en rémission partielle. Il fait
remonter cette atteinte à la santé non pas à l’année 1998, ni au mois de
janvier 1999, mais à la période pendant laquelle elle a eu des difficultés
relationnelles avec le père de son futur enfant, et surtout à la rupture avec
cette personne à la suite de la naissance d’B.L.. Au final, les seuls
documents médicaux attestant de manière probante une atteinte à la
santé psychique de nature à entraver la capacité de travail de la
demanderesse la font remonter à une période nettement postérieure au
31 janvier 1999 et conduisent plutôt à nier une incapacité de travail pour
des raisons psychiques entre les mois de janvier et juillet 1999. Il est vrai
que la Dr P.________ a, postérieurement à son rapport du 6 mai 2002 à
l’OAI, attesté une incapacité de travail de 50 % au moins, en raison de
troubles psychiques, depuis le fin de l’année 1998. Ces attestations ne
sont pas motivées et ne font que reprendre celles émises par le Dr
D.. Elles ne revêtent qu’une valeur probante insuffisante, au
regard des explications données dans le rapport du 6 mai 2002 et du fait
que la demanderesse n’a jamais consulté la Dresse P. en 1998.
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23 -
c) En l’absence de rapport de connexité matérielle et
temporelle entre l’invalidité fondant le droit à une rente de l’assurance-
invalidité, d’une part, et une incapacité de travail survenue alors que la
demanderesse était couverte par l’institution défenderesse, il convient de
nier le droit aux prestations litigieuses. Une expertise médicale ne
permettrait pas d’établir de manière probante un tel rapport de connexité,
compte tenu des documents médicaux figurant déjà au dossier et du
temps écoulé depuis les faits déterminants. Il convient donc d’y renoncer.
Compte tenu de ce qui précède, la question de la prescription
des prestations soulevée par la défenderesse peut être laissée ouverte.
7.Vu le sort de ses conclusions, la demanderesse ne peut pas
prétendre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario, en relation avec
l’art. 109 al. 1 LPA-VD). La procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP).
Me Duc ayant été désigné d’office, il peut prétendre une
indemnité pour son activité couverte par l’assistance judiciaire. Me Duc
demande une indemnité d’office de 5’540 fr. 40, ce qui correspond à 28 h
30 de travail pour un tarif horaire de 180 fr., plus la TVA à 8 %. Il ressort
toutefois de la liste des opérations qu’il a produite qu’elle comprend 19 h
20 de travail pour la seule rédaction des mémoires adressés au tribunal et
l’étude des mémoires déposés par la partie adverse, sans compter la
demande d’assistance judiciaire (10 mars 2016 : rédaction demande ;
10 mars 2016 : finalisation ; 5 juillet 2016 : examen réponse B.________ et
déterminations cliente ; 22 novembre 2016 : examen réponse et étude
dossier ; 23 février 2017 examen diverses pièces médicales au dossier ;
27 février 2017 : réplique ; 3 mars 2017 : bordereau ; 6 mars 2017 :
rédaction réplique ; 7 mars 2017 : rédaction réplique ; 27 juin 2017 :
examen duplique ; 27 juin 2017 : détermination TC [Tribunal cantonal] ; 3
juillet 2017 : déterminations TC ; 6 juillet 2017 : examen déterminations et
courriel cliente ; 6 juillet 2017 : finalisation envoi et courrier Me Elsig).
C’est excessif, notamment si l’on admet que la rédaction de ces actes de
procédure a, certes, requis l’étude d’un volumineux dossier, que Me Duc
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24 -
connaissait toutefois déjà dans une large mesure pour avoir déjà
représenté la demanderesse dans des causes l’opposant à une autre
institution de prévoyance ainsi qu’à l’assurance-invalidité. Pour l’ensemble
des actes de procédure mentionnés ci-avant, ainsi que pour la
participation à l’audience du 17 octobre 2017 et les explications du
jugement à A.L., il convient de reconnaître 13 h 00 de travail. Il n’y
a pas lieu de revenir plus avant sur les autres points de la liste des
opérations présentée par Me Duc, ce qui porte la durée totale des actes
pris en considération à 22 h 10, à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let.
d RAJ [règlement cantonal vaudois du 2 décembre 2010 sur l'assistance
judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]). Il convient d’ajouter une
indemnité forfaitaire de 100 fr. pour les frais (art. 3 al. 3 RAJ), ainsi que la
TVA à 8 %, ce qui porte le montant de l’indemnité d’office à 4’417 francs.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. La demande du 10 mars 2016 de A.L. contre B.________
est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaire ni alloué de dépens.
III. L’indemnité d’office de Me Jean-Michel Duc, conseil de
A.L.________, est arrêtée à 4'417 fr. (quatre mille quatre cent
dix-sept francs).
IV. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité
du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Le président : La greffière :
-
25 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Michel Duc, avocat (pour A.L.),
-Me Didier Elsig, avocat (pour B.),
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :