Approvazione della transazione sul trasferimento di prestazioni di libero passaggio

CASSO zj09-042247-ppd2009ap-tf-1332009/2009Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali22 dic 2009Diritto delle assicurazioni socialiTransatto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Dopo che il Tribunale federale ha annullato la precedente sentenza rettificata e rinviato la causa, le parti hanno convenuto che A.G.________ avrebbe rinunciato agli interessi compensativi sul trasferimento delle prestazioni di libero passaggio da B.G.________. Il tribunale cantonale delle assicurazioni sociali, statuendo in composizione monocratica, ha ritenuto che la transazione fosse ammissibile nell’ambito di una procedura di giustizia amministrativa, conforme ai fatti e al diritto e che potesse pertanto essere approvata. Ha ordinato alla Fondation de libre passage L.________ di trasferire CHF 15,865.20 dal conto di B.G.________ al conto di A.G.________ presso la Caisse de pension Z.________. La sentenza è stata pronunciata senza spese giudiziarie né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 142 al. 2 CC; art. 50 al. 1 LPGA: transazione giudiziale nella procedura in materia di assicurazioni sociali; ammissibilità e criteri di approvazione. Una transazione può essere approvata nell’ambito di una procedura di giustizia amministrativa se le parti l’hanno conclusa liberamente e se è compatibile con la situazione di fatto e di diritto della causa. Il tribunale adito verifica d’ufficio se l’accordo è conforme al diritto e se nulla osta alla sua ratifica; se tali requisiti sono soddisfatti, può statuire conformemente alla transazione e ordinare il corrispondente trasferimento delle prestazioni di libero passaggio. Se la transazione lo prevede, la procedura è decisa senza spese né ripetibili (considerando fondato sulla transazione approvata).

Testo completo

406 TRIBUNAL CANTONAL PPD 20/09 ap. TF - 133/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Jugement du 22 décembre 2009


Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E Greffier :M. Addor


Cause pendante entre : B.G., à Prilly, représenté par Me Patricia Michellod, avocate à Nyon, A.G., à Morges, et FONDATION DE LIBRE PASSAGE L., à Zurich, CAISSE DE PENSION Z., à Zurich.


Art. 142 al. 2 CC et 50 al. 1 LPGA

  • 2 - Vu le jugement de la Cour des assurances sociales du 20 janvier 2009, vu le prononcé rectificatif de la Cour des assurances sociales du 4 février 2009, dont le dispositif est le suivant : I. Ordre est donné au Fonds de prévoyance R., de prélever sur le compte de libre passage ouvert au nom de B.G., (n° AVS [...]), la somme de 15'865 fr. 20 (quinze mille huit cent soixante- cinq francs et vingt centimes) en capital, valeur au 26 septembre 2008, plus un intérêt compensatoire d'au moins 2,75 % l'an du 26 septembre 2008 au 31 décembre 2008 et d'au moins 2 % l'an du 1 er

janvier 2009 jusqu'au jour du transfert ou de la demeure, et de verser ce montant en faveur de A.G.________ née [...] le [...], sur le compte de libre passage ouvert auprès de la Caisse de pension Z.. II. En outre, en cas de retard dans le transfert de la prestation de libre passage calculée comme indiqué ci-dessus, le Fonds de prévoyance R. versera sur le compte de libre passage ouvert auprès de la Caisse de pension Z., en faveur de A.G. née [...] le [...], un intérêt moratoire (d'au moins 3 % l'an) sur le montant à transférer (15'865 fr. 20), qui court dès le 31 ème jour suivant l'entrée en force du présent jugement, ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que l'arrêt de la Haute Cour aura été rendu. vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 25 septembre 2009 (cause n° 9C_227/2009) annulant le jugement rectifié du 4 février 2009 et renvoyant la cause à l’autorité de céans pour complément d’instruction, vu l’avis du magistrat instructeur du 3 novembre 2009 énumérant les différents actes d’instruction nécessaires au jugement de la cause, impartissant un délai aux parties pour indiquer quelle suite elles entendent donner à la procédure et les invitant à trouver un accord compte tenu de l’importance des mesures d’instruction et de l’enjeu de la procédure, vu la lettre de A.G.________ du 6 novembre 2009, par laquelle elle propose que l’autorité de céans ordonne le versement du montant non contesté de 15'865 fr. 20 sans intérêts compensatoires,

  • 3 - vu le courrier du 18 novembre 2009 du Fonds de prévoyance R.________ qui accepte la proposition du 6 novembre 2009 de A.G.________ de retirer sa demande, dépens compensés, vu l’échange de correspondances qui s’en est suivi, vu le courrier du 30 novembre 2009, par lequel B.G.________ adhère également à la proposition de A.G., vu l'avis du magistrat instructeur du 7 décembre 2009 qui propose aux parties de ratifier l'accord intervenu entre les parties sous la forme d'un arrêt dont le dispositif serait le suivant : I. Il est pris acte de la renonciation de Madame A.G. au paiement d’intérêts compensatoires à verser sur la prestation de sortie de M. B.G.. M. B.G. et le Fonds de prévoyance R.________ ont adhéré à cette proposition. II. Ordre est donné à la Fondation de libre passage L.________ de prélever sur le compte de libre passage ouvert au nom de B.G.________ (n° [...]) la somme de 15'865 fr. 20 (quinze mille huit cent soixante-cinq francs et vingt centimes), en capital, et de verser ce montant en faveur de A.G.________ née [...] le [...], sur le compte de libre passage ouvert auprès de la Caisse de pension Z.. III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens. vu l'accord des parties, vu le courrier du 21 décembre 2009, par lequel la Fondation de libre passage L. confirme la faisabilité du présent accord, vu les pièces du dossier; attendu que le Tribunal fédéral a admis la possibilité de conclure des transactions judiciaires dans le cadre d'une procédure administrative judiciaire (TFA H 162/98 du 16 juin 1999), que les parties sont parvenues à un accord,

  • 4 - qu'il ressort de l'examen de la transaction que le contenu de celle-ci est en adéquation avec les faits de la cause et qu'elle est conforme à la loi, que rien ne s'oppose dès lors à son approbation, que le présent jugement doit être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Il est pris acte de la renonciation de Madame A.G.________ au paiement d'intérêts compensatoires à verser sur la prestation de sortie de M. B.G.. M. B.G. et le Fonds de prévoyance R.________ ont adhéré à cette proposition. II. Ordre est donné à la Fondation de libre passage L.________ de prélever sur le compte de libre passage ouvert au nom de B.G.________ (n° [...]) la somme de 15'865 fr. 20 (quinze mille huit cent soixante-cinq francs et vingt centimes), en capital, et de verser ce montant en faveur de A.G.________ née [...] le [...], sur le compte de libre passage ouvert auprès de la Caisse de pension Z.________. III. Le présent jugement est rendu sans frais ni allocation de dépens. La juge unique : Le greffier : Du

  • 5 - Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Patricia Michellod, avocate (pour B.G.), -Mme A.G., -Fondation de libre passage L., -Caisse de pension Z., -Me Jacques-André Schneider, avocat (pour le Fonds de prévoyance R.________), -Office fédéral des assurances sociales, et communiqué à : -Tribunal d'arrondissement de la Côte, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Parole chiave

social insurancevested benefitssettlementcompensatory interesttransfer ordercourt costs

The court found the transaction compatible with the facts and the law and approved it.

The parties reached agreement; judicial settlements are admissible in administrative judicial proceedings, and nothing opposed approval.

CHF 15,865.20 must be transferred in capital from the account held with Fondation de libre passage L.________ to the account held with Caisse de pension Z.________.

This amount was the undisputed capital balance accepted in the settlement.

The judgment is rendered without costs or party compensation.

The approved settlement provided for no costs or indemnity, and the court saw no reason to depart from that agreement.

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