406
TRIBUNAL CANTONAL
PPD 4/13 - 27/2014
ZJ13.008437
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement du 23 juin 2014
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:MmesDi Ferro Demierre et Berberat
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
H., à Mies, demandeur, représenté par Me Louis Gaillard, avocat à
Genève,
et
M., à Founex, défenderesse, représentée par Me Patricia Michellod,
avocate à Nyon.
Art. 122 CC ; 22 LFLP
- 2 -
E n f a i t :
A.H., né le 23 septembre 1962, et M., née le 26
juin 1970, se sont mariés le 25 mai 2001 à [...] (GE).
Par jugement rendu le 28 janvier 2013, le Tribunal
d’arrondissement de [...] a prononcé le divorce des conjoints susnommés,
ordonnant en particulier, selon chiffre VI du dispositif, le partage par
moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des époux, la cause étant
à cet effet transmise d’office à la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal. A teneur du chiffre IV de son dispositif, ledit jugement de divorce
a notamment ratifié, pour faire partie intégrante, les chiffres I et II d’un
avenant à la convention sur les effets du divorce concernant la LPP signé
le 13 décembre 2012 par les conseils des parties, libellés ainsi :
“Dans le litige sous réf. [...], les Parties sont convenues de ce qui
suit :
I.Madame M.________ et Monsieur H.________ retiennent que la
date de partage des prestations de sortie est le 30 novembre
II.Madame M.________ et Monsieur H.________ requièrent pour le
surplus que le montant des prestations de sortie soit
déterminé par le Tribunal cantonal des assurances sociales.”
Le jugement de divorce mentionnait en outre ce qui suit
(consid. 3) :
“3.a) Le requérant H.________ exerce une activité de courtier en
fonds d’investissement auprès de L.. Il a déclaré à l’audience
du 11 octobre 2012 qu’il réalisait de ce fait un revenu mensuel fixe
de fr. 17'000.--, auquel s’ajoutaient des commissions trimestrielles,
ainsi qu’un bonus. Il a précisé que les commissions étaient flexibles
et variables et dépendaient notamment des résultats de l’entreprise.
Seul son salaire de base est contractuel. En 2011, il a perçu, tout
compris, un revenu net de fr. 674'382.--, soit une moyenne de fr.
56'198.50 nets par mois.
Le requérant a produit deux attestations concernant le montant de
ses avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant la
durée du mariage. La Fondation collective S. fait état d’une
prestation de sortie de fr. 263'312.— au 30 novembre 2012, étant
- 3 -
précisé que H.________ avait fait valoir un versement anticipé de fr.
420'000.— le 1
er
octobre 2002 dans le cadre des dispositions sur
l’encouragement à la propriété du logement (EPL). A.__________ parle
d’une prestation de libre passage au 30 novembre 2012 de fr.
294'018.15, d’une prestation de libre passage à partager (pour
information sans garantie) de fr. 37'898.90 et d’un versement
anticipé pour la propriété du logement, au 1
er
octobre 2002, de fr.
222'635.--.
b) La requérante M.________ est employée en qualité d’assistante de
direction à 50% par la G.________ (G.) de Lausanne depuis le
1
er
mai 2012. Elle réalise ainsi un revenu mensuel net de fr. 2'849.—
(brut : fr. 3'200.--) versé treize fois l’an.
Son fonds de prévoyance s’élevait, au 31 décembre 2011, à fr.
28'276.—auprès de N..”
Le 27 février 2013, la juridiction civile a transmis à l’autorité
de céans une copie du jugement précité, devenu définitif et exécutoire dès
le 26 février 2013.
B.Les différentes pièces versées au dossier dans le cadre de
l’instruction de la présente affaire ont mis en exergue les éléments
suivants :
a) S’agissant de l’ex-époux, A.__________ (ci-après :
A.__________) a attesté, le 31 octobre 2013, que l’avoir de prévoyance se
présentait comme il suit :
“CHF
Prestation de libre passage à la date du mariage, 505'241.40
soit au 25.05.2001
(sans tenir compte des intérêts jusqu’à la date du divorce)
Prestation de libre passage à la date du mariage,676'119.25
avec rémunération jusqu’au 30.11.2012
(en vertu de l’art. 22 LFLP)
Prestation de libre passage à la date du divorce,294'018.15
soit au 30.11.2012
Versement anticipé pour la propriété du logement (EPL) 222'635.00
au 01.10.2002 (46.9916% de CHF 420'000.00)
Prestation de libre passage transférée à S.________ 241'932.95
Sammelstiftung au 18.10.2012
(obligation de remboursement à S.________
Sammelstiftung)”
- 4 -
Le 30 octobre 2012, S.________ Sammelstiftung a indiqué que
H.________ lui est affilié depuis le 1
er
janvier 2012 (contrat [...] - L.)
et qu’une prestation de libre passage d’un montant de 241'932 fr. 95 a été
apportée, valeur 23 octobre 2012. En fonction du développement de la
valeur des capitaux de prévoyance, la prestation de sortie prévue au 30
novembre 2012 était de 263'312 francs.
b) Quant à l’ex-épouse, le 22 mars 2013, N. SA a fait
savoir qu’il convenait de prendre en considération les chiffres fournis par
le W.________ pour le partage des prestations de sortie de la prévoyance
professionnelle. Le 14 octobre 2013, le W.________ a attesté les montants
déterminants suivants pour le calcul de la prestation de sortie à partager
en cas de divorce de M.________ au 30 novembre 2012 :
“• Prestation de sortie au jour du mariage, Fr. 4'904.00
soit le 25 mai 2001
• Prestation de sortie au 30 novembre 2012Fr. 29'679.15
Ainsi, la prestation de sortie à partager selon l’article 22 de la loi
fédérale sur le libre passage s’élève à Fr. 23'086.15.
Nous précisons que Mme M.________ est affiliée au fonds depuis le 1
er
mai 2012 et que la prestation de sortie au 30 novembre 2012 inclut
une prestation de libre passage de Fr. 28'658.90 reçue de N.________
SA en date du 19 novembre 2012.”
C.Les parties se sont déterminées sur les documents
communiqués par les institutions de prévoyance susdites.
Le 8 novembre 2013, l’ex-époux, a indiqué ce qui suit
s’agissant du calcul pour le partage des avoirs de prévoyance
professionnelle de chacun des époux :
“Le calcul à opérer est dès lors celui-ci :
a. La prestation de sortie de Monsieur H.________
[...]
La prestation complète de libre passage de Monsieur H.________ au
30 novembre 2012 est ainsi de CHF 955’951,10. Il s’agit de la
somme de ces trois montants : (i) la prestation de passage
mentionnée par A.__________ dans son attestation (CHF 294'018,15),
(ii) le versement anticipé pour l’acquisition du logement (CHF
420'000.-) et (iii) la prestation de libre passage transférée à
S.________ (CHF 241'932,95).
-
5 -
Du montant de la prestation complète en libre passage de Monsieur
H.________ au 30 novembre 2012 il faut soustraire : (i) le montant de
la prestation de libre passage de Monsieur H.________ à la date du
mariage accru des intérêts à la même date (CHF 676'119,25) (ii)
ainsi que le versement anticipé à S.________ (CHF 241'932,95). On
obtient un solde de CHF 37'898,90 correspondant à la prestation de
sortie à partager qui est restée auprès d’A.. On
remarquera que c’est ce montant qui figure dans l’attestation
d’A. datée du 25 octobre 2012.
En définitive, la prestation de sortie de Monsieur H.________ est la
somme de la prestation de sortie auprès d’A.__________ (CHF
37'898,90) et celle auprès de S.________ (CHF 263'312.-), soit CHF
301'210,90.
b. La prestation de sortie de Madame M.________
Celle-ci était à la date du 30 novembre 2012 de CHF 23'086,15.
c. Le solde
La somme des prestations de sortie respectives des époux est de
CHF 324'297,05 (CHF 301'210,90 + CHF 23'086,15), soit une
moyenne entre époux de CHF 162'148,525. Cette moyenne sera
obtenue par un transfert inter-caisses de CHF 139'062,375 au débit
de Monsieur H.________ mais au crédit de Madame M.________.”
Dans ses déterminations du 18 décembre 2013, l’ex-épouse a
requis la production d’une nouvelle attestation de la part d’A..
Elle relevait qu’à teneur d’une attestation établie le 16 avril 2013 par
A., la prestation de libre passage à la date du mariage se
montait à 505'241 francs et que c’était ce dernier montant qui portait
intérêt jusqu’au 30 novembre 2012. Or, le versement anticipé pour la
propriété du logement étant de 420'000 fr. c’est en réalité uniquement le
montant résiduel de 85'241 fr. qui seul porte intérêt du 1
er
octobre 2002
au 30 novembre 2012. Partant, le montant des avoirs de la prestation de
libre passage à la date du mariage avec rémunération jusqu’au 30
novembre 2012 ne saurait se voir augmenté de plus de 170'000 francs.
Le 23 janvier 2014, A.__________ s’est déterminée comme il suit
sur les remarques de l’ex-épouse :
“[...]
Selon l’art. 22 LFLP pour chaque conjoint, la prestation de sortie à
partager correspond à la différence entre la prestation de sortie,
augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au
moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs
-
6 -
de libre passage existant éventuellement au moment de la
conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de
sortie et à l’avoir de libre passage existant au moment de la
conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce. Les
paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris
en compte.
Le tribunal fédéral a précisé que le versement anticipé ne porte pas
d’intérêts (ATF 128 V 230 c. 3c). Pour cette raison, il faut seulement
ajouter des intérêts à la prestation de sortie au moment de la
conclusion du mariage jusqu’au moment du versement anticipé.
Ensuite, le reste de la prestation de sortie porte des intérêts
jusqu’au moment du divorce (ATF 135 V 436 c. 4.3 ; Isabelle Vetter-
Schreiber, Kommentar Berufliche Vorsorge, art. 22 LFLP N8). Nous
avons recalculé la prestation de libre passage à la date du mariage
avec rémunération jusqu’au 30 novembre 2012 suivant cette
décision (Annex.).
Dans le calcul de la prestation de sortie au moment du divorce, le
montant du versement anticipé qui fait encore l’objet d’une
obligation de remboursement au moment du divorce est à
comptabiliser (ATF 128 V 230, c. 3b).
Suite à la prestation de libre passage transférée à S.________
Sammelstiftung le 18 octobre 2012, le versement anticipé pour la
propriété du logement qui fait encore l’objet d’une obligation de
remboursement à notre fondation se réduit à CHF 222'635.00
(46,9916% de CHF 420'000).
Pourtant, le montant de la prestation de libre passage à la date du
divorce (soit au 30.11.2012) doit aussi tenir compte de la prestation
de libre passage transférée à S.________ Sammelstiftung et, en plus,
il faut ajouter le versement anticipé qui fait encore l’objet d’une
obligation de remboursement auprès de cette fondation au
30.11.2012.”
A teneur d’une nouvelle attestation du 22 janvier 2014 jointe,
A.__________ a précisé que l’avoir de prévoyance de l’ex-époux se
présentait comme il suit :
“CHF
Prestation de libre passage à la date du mariage, 505'241.40
soit au 25.05.2001
(sans tenir compte des intérêts jusqu’à la date du divorce)
Prestation de libre passage à la date du mariage,532'887.85
avec rémunération jusqu’au 01.10.2002
(en vertu de l’art. 22 LFLP)
-
versement anticipé pour la propriété du logement -
420'000.00
(EPL) au 01.10.2002
= Prestation de libre passage sans versement
=112'887.85
anticipé pour la propriété du logement (EPL)
-
7 -
au 01.10.2002
Prestation de libre passage sans versement143'271.25
anticipé pour la propriété du logement (EPL)
au 01.10.2002, avec rémunération jusqu’au
30.11.2012
(en vertu de l’art. 22 LFLP)
- versement anticipé pour la propriété du logement
+420'000.00
(EPL) au 01.10.2002
= Prestation de libre passage à la date du mariage, =
563'271.25
avec rémunération jusqu’au 30.11.2012
(en vertu de l’art. 22 LFLP)
Prestation de libre passage à la date du divorce,294'018.15
soit au 30.11.2012
- obligation de remboursement à A.__________ Fondation +
222'635.00
Prévoyance professionnelle
= Prestation de libre passage à la date du divorce, =
516'653.15
avec obligation de remboursement à A.__________ Fondation
Prévoyance professionnelle
Prestation de libre passage transférée à S.________ 241'932.95
Sammelstiftung au 18.10.2012
(obligation de remboursement à S.________
Sammelstiftung)”
Le 18 février 2014, l’ex-époux a fait savoir qu’il se ralliait au
calcul articulé par A.__________ et qu’il laissait ainsi soin à la Cour de
céans, de procéder à la détermination de la prestation de sortie à partager
sur la base de ces chiffres.
Le même jour, l’ex-épouse a indiqué que c’est la somme de
210'678 fr. qui selon elle, devrait lui revenir sur l’avoir de prévoyance de
H.. Son calcul était le suivant :
“Partant, le Tribunal de céans devra procéder au calcul suivant :
Tout d’abord, il y a lieu de prendre en compte la prestation complète
de libre passage de Monsieur H. au 30 novembre 2012, soit
CHF 955'951.10 (CHF 294'018.15 + CHF 420'000.- + CHF
241'932.95). Montant duquel il y a lieu de déduire le montant de la
prestation de libre passage à la date du mariage, avec rémunération
au 1
er
octobre 2002 tel qu’il ressort des écritures d’A.__________, soit
CHF 532'887.85, ainsi que la prestation de libre passage transférée
à S.________ Sammelstiftung au 18 octobre 2012, soit CHF
241'932.95, ce qui nous donne une différence de CHF 181'130.30,
- 8 -
correspondant à la prestation de sortie de Monsieur H.________
auprès d’A..
Il convient ensuite d’ajouter au montant de CHF 181'130.30 la
prestation de sortie auprès de S.________ telle qu’articulée dans le
courrier de Me Louis Gaillard du 8 novembre 2013, soit CHF
263'312.-, avec comme résultat la somme de CHF 444'442.30.
Au vu de ce qui précède la somme des prestations de sortie des
époux est de CHF 467'528.30 (CHF 444'442.30 + CHF 23'086.15).
Si l’on divise ce montant de CHF 467'528.30 par moitié et que l’on
soustrait la prestation de sortie de Madame M., on obtient
enfin le montant de CHF 210'678.-”
Dans ses déterminations du 21 février 2014, l’ex-époux a
relevé ce qui suit sur la précédente détermination du 18 février 2014 de
M.:
“1. Le montant de la prestation de libre passage à la date du
mariage avec sa rémunération ne peut pas être arrêté, sans autre
réflexion, au 1
er
octobre 2002 (soit CHF 532'887,85 comme l’indique
Maître Michellod). En effet, la partie restante de la prévoyance qui
n’a pas été affectée à l’achat de la maison (soit CHF 112'887,85
selon le document A.) poursuit d’être créatrice d’intérêts.
D’ailleurs, on ne comprendrait pas que ce solde, par le seul effet du
prélèvement portant sur l’autre partie du capital, serait exclu
d’intérêts.
- Ce montant de CHF 112'887,85 a ainsi développé des intérêts
durant la période du 1
er
octobre 2002 au 30 novembre 2012 pour
atteindre à cette date, intérêts compris, le montant de CHF
143'271,25 (selon le document A.__________).
- Ainsi, le montant de la prestation de libre passage à la date du
mariage avec rémunération pour intérêts pour la partie restante
après prélèvement du montant destiné à l’achat de la maison (CHF
420'000.-) est de CHF 143'271,25. En y réintégrant le montant
affecté à l’achat de la maison (CHF 420'000.-), on obtient la somme
de CHF 563'271,25 (comme l’indique le document A.__________).
- Concrètement, si l’on reprend le courrier de Maître Michellod du
18 février 2014, il faut lire, à la place du chiffre de CHF 532'887,85
figurant en avant-dernière ligne page 1 dudit courrier le montant de
CHF 563'271,25. Vous trouverez ci-joint une copie de ladite lettre où,
par surcharges manuscrites en rouge, les calculs sont ainsi rectifiés.
- Se coulant des les opérations de Maître Michellod – mais après
rectification des chiffres –, on aboutit à ce que c’est la somme de
CHF 195'486,37 (et non CHF 210'678.-) qui devra être transférée au
débit de mon client et au crédit de Madame M.________.”
-
9 -
Le 25 février 2014, l’ex-épouse a confirmé son interprétation
du partage en indiquant que le raisonnement de sa partie adverse ne
pouvait être suivi.
E n d r o i t :
1.Conformément à l’art. 110 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise
sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36), la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente en matière
de partage des prestations de sortie après divorce dans la prévoyance
professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité.
Dans la mesure où une des parties a émis des objections, la
présente cause relève de la compétence de la Cour composée de trois
magistrats – et non du juge unique – (art. 94 al. 1 et 4 LPA-VD, applicable
par analogie en vertu du renvoi de l’art. 111 al. 2 LPA-VD).
2.Le présent jugement a pour objet, selon le renvoi de la
juridiction civile, de procéder au partage par moitié de la prestation de
sortie acquise par les ex-époux durant leur mariage.
a) Dans sa teneur en vigueur depuis le 1
er
janvier 2011, l’art.
22 al. 1 LFLP (loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993,
RS 831.42) prévoit qu’en cas de divorce, les prestations de sortie acquises
durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 CC
(code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et des art. 280 et 281
CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) ; les art. 3 à
5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer.
L'art. 22 al. 2 LFLP énonce que pour chaque conjoint, la
prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la
prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant
éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie,
-
10 -
augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au
moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP).
Les paiements en espèce effectués durant le mariage ne sont
pas pris en compte (art. 22 al. 2 LFLP), car ils équivalent à un cas de
prévoyance. En revanche, un versement anticipé pour l’acquisition de la
propriété d’un logement utilisé par l’assuré lui-même est considéré
comme une prestation de libre passage, si les époux divorcent avant la
survenance d’un cas de prévoyance ; il doit être partagé conformément
aux règles précitées (art. 30c al. 6 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la
prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité, RS
831.40] ; cf. Stauffer in : Schneider/Geiser/Gächter, LPP et LFLP
Commentaire Stämpfli, Berne 2010, n°43 pp. 440-441). Dans le cas d’un
versement anticipé pour l’acquisition de la propriété d’un logement utilisé
par l’assuré lui-même au sens de l’art. 30c LPP, la prestation de sortie
acquise au moment de la conclusion du mariage doit en tout état de cause
porter intérêt jusqu’au moment du versement anticipé et, par la suite,
dans la mesure du solde de l’avoir, pour autant que celui-ci soit plus petit
que la prestation de sortie existant au moment du mariage augmentée
des intérêts dus jusqu’au versement anticipé (ATF 135 V 436 consid. 4.3).
b) Aux termes de l'art. 122 CC, lorsque l'un des époux au
moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et
qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu, chaque époux a droit à la
moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du
mariage selon les dispositions de la LFLP (al. 1); lorsque les conjoints ont
des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit
être partagée (al. 2). En pratique, il convient de déduire du montant le
plus élevé des deux avoirs le montant le moins élevé et de partager en
deux le montant en résultant; la somme ainsi obtenue est ensuite
transférée à l’institution de prévoyance de l’époux créancier (ATF 129 V
251 consid. 2.3).
-
11 -
c) Selon l'art. 281 al. 3 CPC, à l'entrée en force de la décision
sur le partage, le juge civil défère d'office l'affaire au tribunal compétent
en vertu de la LFLP.
3.a) Selon le chiffre IV du dispositif du jugement de divorce,
lequel ratifie notamment les chiffres I à II d’un avenant à la convention sur
les effets du divorce concernant la LPP (partage des prestations de sortie à
partager), les ex-époux ont arrêté la date déterminante au 30 novembre
2012, cette date étant ainsi à prendre en compte pour le calcul des avoirs
à partager.
b) En l’espèce, aucun cas de prévoyance n’est survenu avant
le divorce. Il y a par conséquent lieu de procéder au partage par moitié
des prestations de sortie respectives des ex-époux acquises pendant la
durée du mariage, ceci sur la base des données chiffrées transmises par
les institutions de prévoyance compétentes.
On observe qu’en relation avec le calcul du partage de l’avoir
de prévoyance acquis par l’ex-époux durant le mariage, les parties
s’accordent sur l’exactitude de l’attestation établie le 22 janvier 2014 par
A.__________. Elles divergent, par contre, s’agissant des chiffres
déterminants pour ledit calcul, à savoir quant au montant de la prestation
de sortie acquise à la date du mariage ; l’ex-épouse prend en compte dans
son calcul du partage, le montant de 532'887 fr. 85 qui correspond à la
prestation de libre passage à la date du mariage avec rémunération
jusqu’au 1
er
octobre 2002 (date du versement anticipé pour l’acquisition
du logement). L’ex-époux retient quant à lui pour le calcul du partage de
son avoir LPP, la somme de 563'271 fr. 25 qui correspond à la prestation
de libre passage à la date du mariage avec rémunération jusqu’au 30
novembre 2012 sur la part de cette prestation non utilisée dans le cadre
de l’encouragement à la propriété.
Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser qu’en cas de
versement anticipé pour la propriété d'un logement pour ses propres
besoins (au sens de l’art. 30c LPP) intervenu durant le mariage, la
-
12 -
prestation de sortie acquise au moment de la conclusion du mariage doit
en tout état de cause porter intérêt jusqu’au moment du versement
anticipé et, par la suite, dans la mesure du solde de l’avoir, pour autant
que celui-ci soit plus petit que la prestation de sortie existant au moment
du mariage augmentée des intérêts dus jusqu’au versement anticipé (ATF
135 V 436 consid. 436).
Dès lors que dans le cas particulier, le solde de la prestation de
libre passage (112'887 fr. 85) est inférieur au montant de la prestation de
sortie existant au moment du mariage avec rémunération jusqu’au 1
er
octobre 2002 (532'887 fr. 85), il doit porter intérêt après le moment du
versement anticipé, soit ici pour la période allant du 1
er
octobre 2002 au
30 novembre 2012 et, par conséquent, s’établir à 143'271 fr. 25 selon
attestation d’A.__________ (cf. « Prestation de libre passage sans
versement anticipé pour la propriété du logement au 01.10.2002, avec
rémunération jusqu’au 30.11.2012 »). Comme le relève à raison l’ex-
époux, c’est cette dernière somme qu’il convient d’ajouter au montant du
versement anticipé pour la propriété du logement au 1
er
octobre 2002, à
savoir 420'000 fr., ce qui donne un montant total de 563'271 fr. 25
(143'271 fr. 25 + 420'000 fr.) à prendre en compte au titre de prestation
de sortie acquise à la date du mariage pour le calcul du partage.
L’avoir de l’ex-époux auprès d’A.__________ au 30 novembre
2012, se calcule donc comme il suit :
Prestation de libre passage à la date du divorce,294'018 fr. 15
soit au 30 novembre 2012
- versement anticipé pour la propriété du logement420'000 fr. 00
au 1
er
octobre 2002
Sous-total :714'018 fr. 15
-
Prestation de libre passage à la date du mariage,563'271 fr. 25
avec rémunération jusqu’au 30 novembre 2012
-
13 -
Total :150'746 fr. 90
A ce montant doit être ajouté l’avoir de l’ex-époux au 30
novembre 2012 auprès de S.________ Sammelstiftung, soit la somme de
263'312 fr. selon attestation.
Au final l’avoir de sortie total de l’ex-époux au 30 novembre
2012 à partager se monte à 414'058 fr. 90 (150'746 fr. 90 + 263'312 fr.).
L’avoir de sortie de l’ex-épouse au 30 novembre 2012 à partager est
quant à lui de 23'086 fr. 15 selon attestation du W.. Cela étant, la
différence entre ces deux montants est de 390'972 fr. 75 (414'058 fr. 90 –
23'086 fr. 15), dont la moitié, à savoir 195'486 fr. 375 arrondi à 195'486 fr.
40, sera à débiter du compte ouvert sous contrat [...] - L. auprès
de S.________ Sammelstiftung, institution de prévoyance de H.________
(époux débiteur) sur la police de libre passage de M.________ (époux
créancier) auprès du W.________.
4.Sur la somme de la prestation de sortie à transférer, les
institutions de prévoyance débitrices doivent en outre verser à la fois un
intérêt compensatoire et, en cas de retard, moratoire (cf. TFA B 115/2003
du 3 juin 2004, in : BPP n° 76 du 22 juillet 2004 ch. 455).
a) aa) Le taux d’intérêt rémunératoire et compensatoire
applicable à la prestation de sortie à transférer à la suite d’un divorce doit,
s’agissant de l’avoir de prévoyance obligatoire, correspondre au taux
minimal fixé à l’art. 12 OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1994 sur la
prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité, RS
831.441.1); si le règlement prévoit un taux d'intérêt supérieur pour l'avoir
de vieillesse, ce taux est alors applicable (cf. TF 9C_227/2009 du 25 mai
2009, consid. 3.2.3 et la jurisprudence citée). En revanche, l’institution de
prévoyance peut fixer librement le taux d’intérêt applicable à l’avoir de
prévoyance plus étendue, celui-ci pouvant être inférieur au taux minimal,
voire nul (cf. TF 9C_227/2009 op. cit., consid. 3.2.4 et les références
citées).
-
14 -
Le taux d'intérêt minimal est fixé par le Conseil fédéral en
tenant compte de l'évolution du rendement des placements usuels du
marché, en particulier des obligations de la Confédération ainsi que, en
complément, des actions, des obligations et de l'immobilier (cf. art. 15 al.
2 LPP). Selon l'art 12 let. g OPP 2, le taux d'intérêt minimal est de 1,5 % du
1
er
janvier 2012 jusqu’au 31 décembre 2013. Conformément à l’art. 12 let.
h OPP 2, le taux d’intérêt minimal est de 1,75 % dès le 1
er
janvier 2014.
Le droit à un intérêt compensatoire sur le montant de la
prestation de sortie à transférer au conjoint divorcé existe depuis le jour
déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert ou de la
demeure (cf. ATF 129 V 251 consid. 3.2 et 3.3 ; TFA B 105/2002 du 4
septembre 2003, consid. 2.1 in fine).
bb) En l'espèce, le jour déterminant pour le calcul de l'intérêt
compensatoire est le 30 novembre 2012, soit le jour-valeur du partage
selon le jugement de divorce. Par conséquent, le taux de l'intérêt
compensatoire payable sur le montant que doit transférer l'institution de
prévoyance débitrice est d'au moins 1,5% l'an jusqu'au 31 décembre
2013, puis d'au moins 1,75 % l'an à compter du 1
er
janvier 2014 (cf. art.
12 let. g et h OPP 2). Si le règlement de prévoyance de l'institution
concernée prévoit un taux plus élevé, celui-ci est applicable.
b) aa) L'intérêt moratoire doit être calculé sur le montant de la
prestation de sortie au moment où débute l'obligation de verser un intérêt
moratoire pour l'institution de prévoyance en demeure de transférer celle-
ci, et tenir compte de l'intérêt compensatoire réglementaire ou légal dû à
ce moment-là. Ce dernier ne doit cependant pas être cumulé avec l'intérêt
moratoire, dès lors qu'il poursuit le même but, soit le maintien de la
prévoyance (cf. TFA B 105/2002 op. cit., consid. 3 et B 36/2002 du 18
juillet 2003, consid. 3).
Le taux de l'intérêt moratoire correspond, selon les art. 15 al. 2
LPP et 7 OLP (ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 3 octobre 1994,
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15 -
RS 831.425), en corrélation avec l'art. 12 let. h OPP 2, au taux d'intérêt
minimal fixé dans la LPP, augmenté d'un pour-cent. Il est ainsi d'au moins
2,75 % (soit 1,75 % + 1 %) pour l'année 2014.
Si, comme en l'espèce, c'est le juge de la prévoyance qui fixe
le montant de la prestation de sortie, l'intérêt moratoire est dû dès le 31
e
jour suivant l'entrée en force du jugement de cette autorité (cf. ATF 129 V
251 consid. 5). L'institution de prévoyance débitrice sera ainsi réputée en
demeure si le montant à transférer – intérêt compensatoire jusqu'au jour
du transfert inclus – n'a pas été versé dans les trente jours suivant l'entrée
en force du jugement de l'autorité de céans, ou, en cas de recours au
Tribunal fédéral, dès le prononcé de l'arrêt de dite instance (cf. art. 61 LTF
[loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110], en corrélation
avec les art. 82 ss. de cette même loi).
bb) Ainsi, en cas de demeure, soit à compter du 31
e
jour dès
l'entrée en force du présent jugement et à défaut de transfert, S.________
Sammelstiftung sera débitrice d'un intérêt moratoire de 2,75 % l'an, en
sus du montant à transférer augmenté de l'intérêt compensatoire calculé
conformément à ce qui précède.
5.Cela étant, ordre doit être donné à S.________ Sammelstiftung
de prélever sur l'avoir de prévoyance de H.________ la somme de 195'486
fr. 40 en capital, valeur au 30 novembre 2012, plus un intérêt
compensatoire d’au moins 1,5 % l'an du 30 novembre 2012 au 31
décembre 2013, puis d'au moins 1,75% l'an à compter du 1
er
janvier 2014
jusqu'au jour du transfert ou de la demeure, et de verser ce montant en
faveur de M.________ sur le compte de libre passage ouvert auprès du
W..
En outre, en cas de retard dans le transfert de la prestation de
libre passage calculée comme indiquée ci-dessus, S.
Sammelstiftung versera sur le compte de libre passage ouvert auprès du
W., en faveur de M., un intérêt moratoire (d'au moins 2,75
% l'an) sur le montant à transférer de 195'486 fr. 40, qui courra le cas
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16 -
échéant dès le 31
e
jour suivant l'entrée en force du présent jugement, ou,
en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que l'arrêt de la Haute Cour
aura été rendu.
6.Le présent jugement est rendu sans frais, ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Ordre est donné à S.________ Sammelstiftung de prélever sur
l’avoir de prévoyance de H.________ la somme de 195'486 fr.
40 (cent nonante cinq mille quatre cent huitante six francs et
quarante centimes) en capital, valeur au 30 novembre 2012,
plus un intérêt compensatoire d’au moins 1,5 % l'an du 30
novembre 2012 au 31 décembre 2013, puis d'au moins 1,75 %
l'an à compter du 1
er
janvier 2014 jusqu'au jour du transfert ou
de la demeure, et de verser ce montant en faveur de
M.________ sur le compte de libre passage ouvert auprès du
W..
II. En cas de retard dans le transfert de la prestation de libre
passage calculée comme indiqué ci-dessus, S.
Sammelstiftung versera sur le compte de libre passage ouvert
auprès du W., en faveur de M., un intérêt
moratoire (d'au moins 2,75 % l'an) sur le montant à transférer
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17 -
de 195'486 fr. 40 (cent nonante cinq mille quatre cent huitante
six francs et quarante centimes), qui courra le cas échéant dès
le 31
e
jour suivant l'entrée en force du présent jugement, ou,
en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que l'arrêt de la
Haute Cour aura été rendu.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-Me Louis Gaillard (pour H.),
-Me Patricia Michellod (pour M.),
-A.__________,
-S.________ Sammelstiftung,
-N.________ SA,
-W.________,
-Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),
et communiqué au :
-Tribunal d’arrondissement de [...],
par l'envoi de photocopies.
-
18 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :