Rettifica della designazione dell’istituto di previdenza beneficiario

CASSO zj14-023220-ppd714-42015rect/2015Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali3 mar 2015Diritto delle assicurazioni socialiModificato

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il tribunale cantonale delle assicurazioni sociali ha rettificato la propria sentenza del 16 February 2015, poiché nel dispositivo U.________SA era indicata come istituto di previdenza di A.D.________, mentre dagli atti risultava che l’istituto corretto era J.________ e che U.________SA si occupava soltanto dell’amministrazione. L’ordine di trasferimento di CHF 209,843, con interessi compensativi, è stato mantenuto, ma il conto beneficiario è stato corretto in favore di J.________. Il tribunale ha ritenuto che si trattasse di un errore di redazione manifesto, rettificabile d’ufficio, e che la rettifica non modificasse la sostanza della sentenza né aprisse una nuova via di ricorso. Non sono state accordate spese giudiziarie né ripetibili.

Massima Omnilex

Gli errori di redazione manifesti nel dispositivo possono essere rettificati d’ufficio quando il contenuto voluto risulta chiaramente dagli atti; tale rettifica non modifica il merito della sentenza e non costituisce una nuova decisione impugnabile, purché la decisione di merito rimanga invariata (consid. 3). Se nell’ordine di trasferimento è indicato l’istituto di previdenza sbagliato, la rettifica si limita alla designazione dell’istituto beneficiario e lascia invariati l’importo ordinato e gli interessi accessori.

Testo completo

407 TRIBUNAL CANTONAL PPD 7/14 - 4/2015 (rect.) ZJ14.023220 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Prononcé rectificatif du 3 mars 2015


Composition : M. N E U , juge unique Greffier :M. Cloux


Cause pendante entre : A.D., à [...] et B.D., à [...], représenté par Me Jean-Franklin Woodtli, avocat à Genève


  • 2 - Vu le jugement rendu le 16 février 2015 par le Juge unique soussigné dans la cause opposant A.D.________ à B.D., dont le dispositif a notamment la teneur suivante : "I.Ordre est donné à la Fondation L. de débiter le compte de libre passage de B.D.________ de la somme de 209'843 fr. (deux cent neuf mille huit cent quarante-trois francs suisses) et de verser ce montant sur le compte de libre passage de A.D.________ auprès d’U.________SA. Ce montant est en outre assorti de l’intérêt compensatoire suivant :

  • 1,5 % pour la période du 27 octobre 2012 au 31 décembre 2013;

  • 1,75 % pour la période du 1 er janvier 2014 jusqu’au jour du paiement, mais au plus tard jusqu’au trentième jour suivant l’entrée en force du présent jugement. (...)" vu que les considérants de ce jugement indiquent notamment ce qui suit (c. 3 in fine) : "Il en découle une différence de 419’686 fr. (442'959 fr. – 23'273 fr.), dont la moitié doit être versée à l’institution de prévoyance de A.D.. Ainsi, ordre doit être donné à la Fondation L. de débiter le compte de libre passage de B.D.________ de la somme de 209’843 fr. et de verser ce montant en faveur de A.D.________ auprès d’U.________SA." vu que ce jugement est notamment fondé sur deux courriers- décomptes des 11 juillet 2014 et 6 (recte : 4) février 2015 portant l’en-tête et l’adresse de l’institution de prévoyance U.SA; vu l’appel téléphonique du 3 mars 2015 de la J., qui a indiqué qu’U.SA s’occupait de son administration, mais pas de la gestion des avoirs de prévoyance des personnes affiliées auprès d’elle, plus particulièrement de A.D.; attendu que cette information ressort également des courriers précités des 11 juillet 2014 et 4 février 2015,

  • 3 - qu’ainsi, le jugement du 16 février 2015 comporte une erreur manifeste de rédaction quant au nom de l’institution en charge de la prévoyance de A.D., celle-ci étant la J. et non U.________SA, qui s’occupe des tâches administratives de cette dernière, que cette erreur peut être rectifiée d’office (Tanquerel, Manuel de droit administratif, Genève-Zurich-Bâle 2011, p. 429 n. 1294), qu’il convient dès lors de rectifier le chiffre I du dispositif du jugement du 16 février 2015, le reste du dispositif étant maintenu, que cette rectification, qui ne modifie pas le fond du jugement, n’ouvre pas de nouvelle voie de recours, le jugement n’étant au demeurant manifestement pas entré en force.

  • 4 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le chiffre I du dispositif du jugement du 16 février 2015 est rectifié et a désormais la teneur suivante : "I.Ordre est donné à la Fondation L.________ de débiter le compte de libre passage de B.D.________ de la somme de 209'843 fr. (deux cent neuf mille huit cent quarante-trois francs suisses) et de verser ce montant sur le compte de libre passage de A.D.________ auprès de la J.________. Ce montant est en outre assorti de l’intérêt compensatoire suivant :

  • 1,5 % pour la période du 27 octobre 2012 au 31 décembre 2013;

  • 1,75 % pour la période du 1 er janvier 2014 jusqu’au jour du paiement, mais au plus tard jusqu’au trentième jour suivant l’entrée en force du présent jugement. II. Le dispositif est maintenu pour le surplus. III. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du Le prononcé qui précède est notifié à : -A.D., -Me Jean-Franklin Woodtli (pour B.D.), -Fondation L.________, -U.SA (pour J.), -Tribunal civil de l’arrondissement de [...], par l'envoi de photocopies.

  • 5 -

Parole chiave

rectificationmanifest errorpension transferfree passage accountsocial insurance

Yes. The reference to U.________SA was a manifest drafting error and had to be corrected to J.________.

The underlying file showed that J.________ was the pension institution, while U.________SA handled only administrative tasks. The error was apparent from the earlier statements and could be corrected ex officio without changing the merits.

No. The correction left the merits unchanged and did not open a new avenue of appeal.

The court expressly stated that only the wording was corrected, the remainder of the dispositive part remained unchanged, and the judgment had not yet entered into force.

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