Il ricorso è diventato privo d’oggetto in seguito a nuove decisioni sui sussidi assicurativi

CASSO zl09-010785-lavam909-62009/2009Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali18 mag 2009Diritto delle assicurazioni socialiNon esaminato

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

W.________ ha impugnato una decisione cantonale relativa a un sussidio per l’assicurazione malattie, sostenendo che nel calcolo era stato omesso un figlio a carico. Nel corso della procedura di ricorso, l’autorità cantonale di controllo ha ricalcolato il sussidio tenendo conto del figlio ed ha emanato due nuove decisioni formali favorevoli a W.________ e a suo figlio. Il tribunale ha ritenuto che la decisione impugnata fosse stata ritirata e che la causa fosse diventata priva d’oggetto, stralciando quindi la causa dal ruolo. Ha inoltre disposto che non fossero prelevate spese giudiziarie né assegnate ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 83 al. 1 e Art. 94 al. 1 lit. c LPA-VD; perdita d’oggetto in seguito al ritiro e alla sostituzione della decisione amministrativa contestata. Se l’autorità ritira la decisione impugnata ed emana nuove decisioni che soddisfano le conclusioni del ricorrente, il ricorso diventa privo d’oggetto e deve essere stralciato dal ruolo d’ufficio. In una situazione del genere, il tribunale non statuisce nel merito. Le spese e le ripetibili sono disciplinate separatamente; in assenza di motivi che giustifichino l’addebito delle spese e qualora non sia stato incaricato un rappresentante professionale, non sono dovute ripetibili (consid. 3-4).

Testo completo

404 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 9/09 - 6/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 18 mai 2009


Présidence de M. J O M I N I , juge unique Greffier :MmeVuagniaux


Cause pendante entre : W.________, à Nyon, recourant, et ORGANE CANTONAL DE CONTRÔLE DE L'ASSURANCE-MALADIE ET ACCIDENTS, à Lausanne, intimé.


Art. 83 al. 1 et 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Considérant en fait et en droit : 1.Par décision sur opposition du 18 février 2009, l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents (ci-après : l'OCC) a confirmé la teneur de son prononcé du 14 novembre 2008, fixant le montant du subside mensuel alloué à W.________ et à son épouse afin de réduire les primes relatives à l'assurance obligatoire des soins. Le 16 mars 2009, W.________ a recouru contre cette décision en soutenant que son enfant à charge n'avait pas été pris en compte dans le calcul. 2.Le 20 avril 2009, l'OCC a répondu qu'il avait procédé à un nouveau calcul tenant compte du fait que l'assuré avait encore à charge un enfant majeur aux études, et que cela lui permettait de le faire bénéficier, ainsi qu'à son épouse, d'une aide des pouvoirs publics de 101 fr. par mois et par personne avec effet rétroactif au 1 er janvier 2009. Invité à se déterminer sur la réponse de l'OCC, W.________ a renoncé à fournir d'autres explications. Par courrier reçu le 6 mai 2009, l'OCC a communiqué à la Cour des assurances sociales deux nouveaux prononcés du 30 avril 2009, l'un concernant W.________ et son épouse, et l'autre concernant leur enfant. 3.L'OCC ayant rapporté la décision attaquée – et ayant par ailleurs rendu deux nouvelles décisions formelles à l'avantage du recourant et de son fils (art. 83 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]) –, le recours est devenu sans objet. L'affaire doit en conséquence être rayée du rôle selon la procédure de l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD. 4.Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice. N'ayant pas eu recours aux services d'un mandataire professionnel, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).

  • 3 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -W.________ -Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

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The appeal had become moot because the authority withdrew the challenged decision and issued new formal decisions favorable to the appellant and his son.

Once the challenged decision was retracted and replaced by new decisions under the appellant's favor, there was no longer a live dispute to decide; the case had to be removed from the docket.

No court costs were charged and no party compensation was awarded because the appellant was unrepresented by a professional agent.

The court saw no basis to levy judicial costs, and without professional representation the appellant had no right to costs.

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